Code des assurances


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Version consolidée au 15 avril 2011 (version c700897)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2011.

... ...
@@ -5652,6 +5652,12 @@ III.-Le contrat peut prévoir que les adhérents d'un contrat relevant du b du 1
5652 5652
 
5653 5653
 IV.-Pour les demandes de transfert reçues durant l'année au cours de laquelle l'adhérent a quitté l'entreprise d'affiliation, la clause mentionnée au II de l'article D. 132-7 peut prévoir que le délai mentionné au premier alinéa du III du même article ne court qu'à compter du 1er janvier suivant la date de réception de la demande par l'entreprise d'assurance.
5654 5654
 
5655
+####### Article D132-10
5656
+
5657
+I. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les droits individuels relatifs à un contrat mentionné à l'article L. 143-1, souscrit ou non dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, sont transférables vers un plan mentionné à l'article L. 144-2 dans les conditions et limites prévues à la présente section.
5658
+
5659
+II. ― Les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sont assimilées à des entreprises d'assurance pour l'application du présent article.
5660
+
5655 5661
 ### Titre IV : Les assurances de groupe
5656 5662
 
5657 5663
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe
... ...
@@ -5930,6 +5936,10 @@ Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite ent
5930 5936
 
5931 5937
 Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-6 peut être intégré dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4.
5932 5938
 
5939
+##### Article D143-5-1
5940
+
5941
+Il peut être fait application individuellement à un contrat des dispositions de l'article L. 143-4 dès que le nombre d'adhérents ou de personnes couvertes, hors réversion, par ce contrat excède le seuil de 5 000.
5942
+
5933 5943
 ##### Article R143-6
5934 5944
 
5935 5945
 Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
... ...
@@ -12712,9 +12722,9 @@ Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de l
12712 12722
 
12713 12723
 ###### Article D441-22
12714 12724
 
12715
-I. - Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.
12725
+I.-Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.
12716 12726
 
12717
-II. - A. - Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie au contrat, choisie parmi les trois suivantes :
12727
+II.-A.-Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie au contrat, choisie parmi les trois suivantes :
12718 12728
 
12719 12729
 1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :
12720 12730
 
... ...
@@ -12726,9 +12736,9 @@ b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inven
12726 12736
 
12727 12737
 3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente applicable à un adhérent de même âge et de même sexe, à la date d'évaluation, nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les contrats utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.
12728 12738
 
12729
-B. - Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.
12739
+B.-Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.
12730 12740
 
12731
-III. - Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :
12741
+III.-Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :
12732 12742
 
12733 12743
 a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ;
12734 12744
 
... ...
@@ -12738,9 +12748,9 @@ c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de
12738 12748
 
12739 12749
 Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.
12740 12750
 
12741
-IV. - Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque le contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance du contrat d'origine, l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.
12751
+IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque le contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance du contrat d'origine, l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.
12742 12752
 
12743
-V. - Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.
12753
+V.-Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.
12744 12754
 
12745 12755
 ##### Section III : Conversion de la convention.
12746 12756