Code des assurances


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Version consolidée au 30 décembre 2010 (version 5b523ca)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2010.

16005 16005
####### Article A331-10
16006 16006

                                                                                    
16007 16007
Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :
16008 16008

                                                                                    
16009 16009
1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
16010 16010

                                                                                    
16011 16011
2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
16012 16012

                                                                                    
16013 16013
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
16014 16014

                                                                                    
16015 16015
1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;
16016 16016

                                                                                    
16017 16017
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
16018 16018

                                                                                    
16019 16019
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 % du taux moyen 
au cours des vingt-quatre derniers mois 
des emprunts de l'Etat français
 calculé sur base semestrielle
, sans pouvoir dépasser 3,5 %.
   

                    
16146 16146
####### Article A331-22
16147 16147

                                                                                    
16148 16148
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
16149 16149

                                                                                    
16150 16150
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
16151 16151

                                                                                    
16152 16152
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
16153 16153

                                                                                    
16154 16154
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
16155 16155

                                                                                    
16156 16156
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.
16157 16157

                                                                                    
16158 16158
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
16159 16159

                                                                                    
16160 16160
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen 
au cours des vingt-quatre derniers mois 
des emprunts de l'Etat français
 calculé sur base semestrielle
, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
16161 16161

                                                                                    
16162 16162
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.