Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16005 | 16005 |
####### Article A331-10 |
16006 | 16006 | |
16007 | 16007 |
Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme : |
16008 | 16008 | |
16009 | 16009 |
1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; |
16010 | 16010 | |
16011 | 16011 |
2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. |
16012 | 16012 | |
16013 | 16013 |
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : |
16014 | 16014 | |
16015 | 16015 |
1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ; |
16016 | 16016 | |
16017 | 16017 |
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel ; |
16018 | 16018 | |
16019 | 16019 |
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 % du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle , sans pouvoir dépasser 3,5 %. |
16146 | 16146 |
####### Article A331-22 |
16147 | 16147 | |
16148 | 16148 |
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme : |
16149 | 16149 | |
16150 | 16150 |
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; |
16151 | 16151 | |
16152 | 16152 |
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. |
16153 | 16153 | |
16154 | 16154 |
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : |
16155 | 16155 | |
16156 | 16156 |
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe. |
16157 | 16157 | |
16158 | 16158 |
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel ; |
16159 | 16159 | |
16160 | 16160 |
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle , sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100. |
16161 | 16161 | |
16162 | 16162 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances. |