Code des assurances


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Version consolidée au 1er juillet 2010 (version 94ec894)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

4798 4814
###### Article L441-1
4799 4815

                                                                                    
4800 4816
Les entreprises d'assurance
 sur la vie
 sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre.
4817

                                                                                    
4818
Ces opérations constituent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1.
   

                    
4802 4868
###### Article L441-4
4803 4869

                                                                                    
4804 4870
Tout contrat ou
L'entreprise d'assurance ne peut exiger le paiement de primes ou de cotisations. En cas de cessation du paiement de primes ou de cotisations, la
 convention 
non conforme aux dispositions du présent chapitre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 441-7 et L. 441-10, est nul de plein droit.
peut prévoir la déchéance des droits acquis ou une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte de l'adhérent dans des conditions fixées par décret.
   

                    
4806
###### Article L441-5
4807

                        
4808
Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat en raison de l'intervention de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance, codifiée au présent chapitre.
   

                    
4810
###### Article L441-6
4811

                        
4812
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
1200
###### Article L132-27
1201

                        
1202
Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, à un contrat de capitalisation ou à un contrat d'assurance de groupe sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
   

                    
1204
###### Article L132-27-1
1205

                        
1206
I. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.
1207

                        
1208
Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
1209

                        
1210
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.
1211

                        
1212
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa.
1213

                        
1214
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables à l'entreprise d'assurance lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1.
   

                    
4820
###### Article L441-2
4821

                        
4822
I. ― Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du livre Ier relatives aux assurances sur la vie s'appliquent aux opérations régies par le présent chapitre, à l'exception des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-9, L. 132-9-1, L. 132-20 à L. 132-22-1, L. 132-30 et L. 132-31, des dispositions spécifiques aux assurances en cas de décès et du chapitre II du titre IV. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la provision mathématique est remplacée en tant que de besoin par la référence à la provision mathématique théorique.
4823

                        
4824
II. ― Les opérations régies par le présent chapitre constituent des assurances de groupe au sens de l'article L. 141-1. Lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion à la convention, ces opérations sont dites à adhésion obligatoire. Dans les autres cas, elles sont dites à adhésion facultative. Pour ces dernières, la faculté de renonciation s'exerce conformément à l'article L. 132-5-1.
4825

                        
4826
Le contrat doit comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.
4827

                        
4828
III. ― Les conventions relevant du présent chapitre ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.
4829

                        
4830
IV. ― Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 141-4, à la différence d'une modification des coefficients de surcote et de décote ou des barèmes liés à l'âge.
4831

                        
4832
V. ― Les conventions régies par le présent chapitre qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2.
   

                    
4834
###### Article L441-3
4835

                        
4836
I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 :
4837

                        
4838
a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
4839

                        
4840
b) Les stipulations essentielles de la convention ;
4841

                        
4842
c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;
4843

                        
4844
d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ;
4845

                        
4846
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4847

                        
4848
Un arrêté du même ministre précise les informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment les stipulations de la convention qui sont essentielles au sens du b.
4849

                        
4850
II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1.
4851

                        
4852
III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :
4853

                        
4854
a) Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;
4855

                        
4856
b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au cours de l'année écoulée ;
4857

                        
4858
c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;
4859

                        
4860
d) La valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond ;
4861

                        
4862
e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;
4863

                        
4864
f) Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert.
4865

                        
4866
Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande.
   

                    
4820 4878
###### Article L441-8
4821 4879

                                                                                    
4822 4880
Lorsqu'une entreprise d'assurance 
entend pratiquer
pratique
 des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour 
ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes
chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation
.
4823 4881

                                                                                    
4824 4882
L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :
4825 4883

                                                                                    
4826 4884
a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ;
4827 4885

                                                                                    
4828 4886
b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2.
   

                    
4832
###### Article L441-10
4833

                        
4834
Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.
   

                    
5096 5150
##### Article L520-1
5097 5151

                                                                                    
5098 5152
I.
 - 
-
Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
5099 5153

                                                                                    
5100 5154
II.
 - 
-
Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :
5101 5155

                                                                                    
5102 5156
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
5103 5157

                                                                                    
5104 5158
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;
5105 5159

                                                                                    
5106 5160
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
5107 5161

                                                                                    
5108 5162
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
5109 5163

                                                                                    
5110 5164
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
5111 5165

                                                                                    
5112 5166
III. 
- 
― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.
5167

                                                                                    
5112 5168
IV.-
Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
5113 5169

                                                                                    
5114 5170
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.