Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2010 (version 2718a71)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2010.

724 724
##### Article L125-5
725 725

                                                                                    
726 726
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural
 et de la pêche maritime
.
727 727

                                                                                    
728 728
Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.
729 729

                                                                                    
730 730
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
   

                    
1396 1396
##### Article L143-8
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
L'Autorité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. L'Autorité peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, et, dans ce cas, le délai dont il dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents.
1401 1401

                                                                                    
1402 1402
Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. A l'initiative du souscripteur, un contrat peut ne plus relever des dispositions relevant de l'agrément administratif visé au premier alinéa de l'article L. 143-1 ; cette opération intervient après accord du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2, lorsqu'il est institué et requiert l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel qui dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise d'assurance opérant dans le cadre de cet agrément.
1403 1403

                                                                                    
1404 1404
Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural 
et de la pêche maritime 
sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
   

                    
1414 1414
###### Article L144-1
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent :
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ;
1419 1419

                                                                                    
1420 1420
2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et 
de la pêche maritime et 
qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.
1421 1421

                                                                                    
1422 1422
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
   

                    
1488 1488
###### Article L144-4
1489 1489

                                                                                    
1490 1490
Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural 
et de la pêche maritime 
sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code.
   

                    
2662 2662
###### Article L310-1
2663 2663

                                                                                    
2664 2664
Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
2665 2665

                                                                                    
2666 2666
1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2667 2667

                                                                                    
2668 2668
2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
2669 2669

                                                                                    
2670 2670
3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
2671 2671

                                                                                    
2672 2672
Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural 
et de la pêche maritime 
ne sont pas soumises aux dispositions du présent code.
2673 2673

                                                                                    
2674 2674
Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
   

                    
2854 2854
###### Article L310-14
2855 2855

                                                                                    
2856 2856
Tout organisme d'assurance, projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le notifie, pour chaque service impliquant une entreprise d'affiliation distincte, à l'autorité de contrôle. L'autorité, à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.
2857 2857

                                                                                    
2858 2858
Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un organisme d'assurance propose des services d'institution de retraite professionnelle, que cet organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 prend les mesures nécessaires mentionnées à l'article L. 310-18 pour mettre fin à cette infraction.
2859 2859

                                                                                    
2860 2860
Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural 
et de la pêche maritime 
sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
2861 2861

                                                                                    
2862 2862
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'autorité se prononce. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu de la notification mentionnée au précédent alinéa.
   

                    
3307 3307
###### Article L322-26-4
3308 3308

                                                                                    
3309 3309
Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural
 et de la pêche maritime
 constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.
3310 3310

                                                                                    
3311 3311
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables.
   

                    
3331 3331
####### Article L322-27
3332 3332

                                                                                    
3333 3333
Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article L. 771-1 code rural
 et de la pêche maritime
.
3334 3334

                                                                                    
3335 3335
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit celles des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 qu'elles peuvent être autorisées à pratiquer ; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole ou connexe à l'agriculture, ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes physiques ou morales prévues par leurs statuts.
   

                    
3395 3395
###### Article L324-1-1
3396 3396

                                                                                    
3397 3397
Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 922-12 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural 
et de la pêche maritime 
sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
   

                    
4243 4243
###### Article L421-8
4244 4244

                                                                                    
4245 4245
Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13 du code rural
 et de la pêche maritime
 est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable.
4246 4246

                                                                                    
4247 4247
Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 % des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.
4248 4248

                                                                                    
4249 4249
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
4840 4840
###### Article L442-1
4841 4841

                                                                                    
4842 4842
Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural
 et de la pêche maritime
, le fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.
   

                    
4844 4844
###### Article L442-2
4845 4845

                                                                                    
4846 4846
Comme il résulte de l'article L. 362-1 du code rural
 et de la pêche maritime
, le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles de ces collectivités par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies par cette loi. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles.
   

                    
4850 4850
###### Article L442-3
4851 4851

                                                                                    
4852 4852
Comme il résulte des articles L. 731-30 et L. 731-32 du 
Code
code
 rural
 et de la pêche maritime
, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le 
Code
code
 rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
4856 4856
###### Article L442-4
4857 4857

                                                                                    
4858 4858
Comme il résulte de l'article L. 752-13 du 
Code
code
 rural
 et de la pêche maritime
, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le 
Code
code
 rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
4860 4860
###### Article L442-5
4861 4861

                                                                                    
4862 4862
Comme il résulte de l'article L. 752-28 du 
Code
code
 rural
 et de la pêche maritime
, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le 
Code
code
 rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
4944 4944
### Article L500
4945 4945

                                                                                    
4946 4946
Pour l'application du présent livre, les mots : "
 
entreprise d'assurance
 
" désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural
 et de la pêche maritime
.
   

                    
7375 7375
####### Article R322-45
7376 7376

                                                                                    
7377 7377
Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : "
 
Société d'assurance mutuelle
 
", ou, pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural 
: "
et de la pêche maritime : " 
Caisse d'assurance mutuelle agricole
 
" ou "
 
Caisse de réassurance mutuelle agricole
 
" complétée, s'il y a lieu, par la mention : "
 
à cotisations variables
 
" lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires.
   

                    
7383 7383
####### Article R322-47
7384 7384

                                                                                    
7385 7385
Les projets de statuts doivent :
7386 7386

                                                                                    
7387 7387
1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;
7388 7388

                                                                                    
7389 7389
2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
7390 7390

                                                                                    
7391 7391
3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
7392 7392

                                                                                    
7393 7393
4° Indiquer le mode de rémunération de la direction ou du directoire et, s'il y a lieu, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;
7394 7394

                                                                                    
7395 7395
5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural 
et de la pêche maritime 
;
7396 7396

                                                                                    
7397 7397
6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion ;
7398 7398

                                                                                    
7399 7399
7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
7400 7400

                                                                                    
7401 7401
8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.
   

                    
12206 12206
###### Article R424-16
12207 12207

                                                                                    
12208 12208
Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.
12209 12209

                                                                                    
12210 12210
Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural
 et de la pêche maritime
 ainsi que des principes énoncés à l'article R. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.
12211 12211

                                                                                    
12212 12212
Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.
   

                    
14723 14723
##### Article A230-6
14724 14724

                                                                                    
14725 14725
A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural 
et de la pêche maritime 
doit être conforme au modèle annexé au présent article.
   

                    
14727 14727
##### Article Annexe art A230-6
14728 14728

                                                                                    
14729 14729
(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
14730 14730

                                                                                    
14731 14731
Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse
14732 14732

                                                                                    
14733 14733
L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par......
14734 14734

                                                                                    
14735 14735
Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article
14736 14736
L. 223-13 du nouveau code rural
 et de la pêche maritime
, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
14737 14737

                                                                                    
14738 14738
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
14739 14739

                                                                                    
14740 14740
Fait à......., le........
14741 14741

                                                                                    
14742 14742
Pour la société
   

                    
14744 14744
##### Article A230-7
14745 14745

                                                                                    
14746 14746
Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural 
et de la pêche maritime 
ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.
14747 14747

                                                                                    
14748 14748
L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.
   

                    
14750 14750
##### Article Annexe art A230-7
14751 14751

                                                                                    
14752 14752
(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
14753 14753

                                                                                    
14754 14754
Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse
14755 14755

                                                                                    
14756 14756
L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par......
14757 14757

                                                                                    
14758 14758
Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article
14759 14759
L. 223-13 du nouveau code rural
 et de la pêche maritime
, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
14760 14760

                                                                                    
14761 14761
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
14762 14762

                                                                                    
14763 14763
Fait à......., le......
14764 14764

                                                                                    
14765 14765
Pour la société