Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 9ddc63b)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2009.

1202
###### Article L132-28
1203

                        
1204
I.-L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation proposant les contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 et en raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.
1205

                        
1206
Ces conventions prévoient notamment :
1207

                        
1208
1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;
1209

                        
1210
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.
1211

                        
1212
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.
   

                    
11328 11340
###### Article R336-1
11329 11341

                                                                                    
11330 11342
Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
11331 11343

                                                                                    
11332 11344
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle.
11333 11345

                                                                                    
11334 11346
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
11335 11347

                                                                                    
11336 11348
Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
11337 11349

                                                                                    
11338 11350
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
11339 11351

                                                                                    
11340 11352
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
11341 11353

                                                                                    
11342 11354
b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
11343 11355

                                                                                    
11344 11356
c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
11345 11357

                                                                                    
11346 11358
d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
11347 11359

                                                                                    
11348 11360
e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'entreprise dans ces domaines, définie dans les rapports mentionnés à l'article L. 322-2-4 et à l'article R. 336-5 ;
11349 11361

                                                                                    
11350 11362
f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'entreprise, et les risques qui pourraient en résulter ;
11351 11363

                                                                                    
11352 11364
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable
 ;
11365

                                                                                    
11366
h) Les procédures et les mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pour les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
11367

                                                                                    
11352 11368
Ces procédures et mesures sont mises en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie
.
11353 11369

                                                                                    
11354 11370
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance ou du conglomérat financier.
11355 11371

                                                                                    
11356 11372
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 334-40, à l'article R. 334-45 et aux III et IV de l'article R. 334-52.
11357 11373

                                                                                    
11358 11374
Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance.
   

                    
16056
###### Article A310-8
16057

                        
16058
En application de l'article R. 561-38 du code monétaire financier, les entreprises se dotent d'un dispositif d'identification, d'évaluation, de gestion et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
16059

                        
16060
I.-Les entreprises établissent une classification et une évaluation des risques. Cette classification couvre :
16061

                        
16062
- les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
16063
- les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou territoires mentionnés au paragraphe VI de l'article L. 561-15 du même code ;
16064
- les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou d'Etat faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne ou de gel des avoirs.
16065

                        
16066
L'évaluation des risques porte sur :
16067

                        
16068
- les différents produits ou services proposés, leur mode de commercialisation, la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les caractéristiques de la clientèle ;
16069
- les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été externalisées.
16070

                        
16071
Cette classification et cette évaluation sont mises à jour de façon régulière et à la suite en particulier de tout événement affectant significativement les activités, les clientèles, les filiales ou établissements.
16072

                        
16073
II.-Les entreprises définissent des procédures écrites de maîtrise du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon des modalités adaptées à leur organisation, et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances. Ces procédures portent sur :
16074

                        
16075
- les modalités d'acceptation des nouveaux clients, en particulier des personnes visées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
16076
- les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier pour entrer en relation avec un client dans les conditions prévues au I de l'article R. 561-13 du même code ;
16077
- les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10, et L. 561-10-2 ainsi que les modalités de suivi et d'actualisation dans les conditions prévues à l'article R. 561-11 et au 2° de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier ;
16078
- les mesures de vigilance, et notamment les éléments nécessaires à une connaissance adéquate de la relation d'affaire et le cas échéant du bénéficiaire effectif, à mettre en œuvre au regard des autres risques identifiés par la classification ;
16079
- la fréquence de la mise à jour des éléments pour conserver une connaissance adéquate du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
16080

                        
16081
III.-Les entreprises définissent des procédures de gestion et de conservation des documents selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et la disponibilité. Ces documents comprennent notamment les résultats de l'examen renforcé prévu à l'article L. 561-10-2 selon les modalités prévues à l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
16082

                        
16083
IV.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du même code. Elles indiquent notamment :
16084

                        
16085
- les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;
16086
- les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration ne sont pas informées ;
16087
- les dispositions à mettre en œuvre pour assurer que les informations ne sont pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
16088

                        
16089
V.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations nécessaires à la vigilance dans le cadre d'un groupe, dans les conditions prévues à l'article R. 561-29.
16090

                        
16091
VI.-Les entreprises se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leur relation d'affaires fondés sur la connaissance de la clientèle ou, si besoin est, sur le profil de la relation d'affaires permettant de détecter des anomalies. Ces dispositifs sont adaptés aux risques identifiés par la classification, ils doivent permettre de définir des critères et des seuils significatifs et spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
16092

                        
16093
Elles se dotent également de dispositifs permettant de détecter toute opération au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure restrictive spécifique ou de gel des fonds instruments financiers et ressources économiques.
   

                    
16095
###### Article A310-9
16096

                        
16097
En application de l'article R. 336-1 du code des assurances, les entreprises organisent leur dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme :
16098

                        
16099
I.-Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de cet examen font l'objet d'un rapport communiqué à la direction ainsi qu'aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24 du code monétaire et financier.
16100

                        
16101
II.-Elles veillent à assurer un contrôle permanent de l'application des procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles et des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24 du code monétaire et financier.
16102

                        
16103
III.-Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment les anomalies et les mesures correctives prises ainsi que les conclusions de l'éventuel examen périodique figurent au rapport annuel sur le contrôle interne prévu à l'article R. 336-1.