Code des assurances


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Version consolidée au 11 octobre 2009 (version 9be05b4)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2009.

13403 13403
####### Article R442-1
13404 13404

                                                                                    
13405 13405
Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France
 ou en présence d'un intérêt stratégique pour l'économie française
, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5.
13406 13406

                                                                                    
13407 13407
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties spécifiques mentionnées au b du 1° de l'article L. 432-2 du présent code, dans les conditions fixées aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7.
   

                    
13419 13419
####### Article R442-4
13420 13420

                                                                                    
13421 13421
Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, 
deux fonctionnaires
un fonctionnaire
 de son département 
chargés
chargé
 de veiller à la mise en 
oeuvre
œuvre
 de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat.
   

                    
13423 13423
####### Article R442-5
13424 13424

                                                                                    
13425 13425
La société transmet 
aux commissaires
au commissaire
 du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres du conseil d'administration
,
 et ce dans les mêmes délais.
13426 13426

                                                                                    
13427 13427
La société porte notamment à la connaissance 
des commissaires
du commissaire
 du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance 
des commissaires
du commissaire
 du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires.
13428 13428

                                                                                    
13429 13429
Les commissaires
Le commissaire
 du Gouvernement 
peuvent
peut
 prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de 
leur
sa
 mission.
13430 13430

                                                                                    
13431 13431
Les commissaires
Le commissaire
 du Gouvernement 
peuvent
peut
 s'opposer à toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société, dans un délai de dix jours suivant la transmission qui 
leur
lui
 est faite de cette décision. En cas d'opposition, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour confirmer cette opposition.
   

                    
13455 13455
####### Article R442-8-2
13456 13456

                                                                                    
13457 13457
I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les 
deux
trois
 catégories d'opérations ci-après :
13458 13458

                                                                                    
13459 13459
1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
13460 13460

                                                                                    
13461 13461
2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus
 ;
13462

                                                                                    
13461 13463
3° Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ou contrats de prêts y afférents. Un intérêt est regardé comme stratégique pour l'économie française lorsqu'il est relatif à l'approvisionnement de la France en ressources énergétiques et en matières premières, si celles-ci ne sont pas présentes en quantité suffisante sur le territoire national pour faire face aux besoins des entreprises, des ménages et des entités publiques localisées en France
.
13462 13464

                                                                                    
13463 13465
II. - Le risque politique est réalisé :
13464 13466

                                                                                    
13465 13467
1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;
13466 13468

                                                                                    
13467 13469
2° Pour les opérations prévues au 2
° et au 3
° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
13468 13470

                                                                                    
13469 13471
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ;
13470 13472

                                                                                    
13471 13473
b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
   

                    
13497 13499
####### Article R442-8-7
13498 13500

                                                                                    
13499 13501
Les garanties spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-1 du présent code sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation d'avions appartenant à la catégorie des gros porteurs conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le risque qu'elles couvrent est réalisé dès lors que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.
13502

                                                                                    
13503
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser la société à :
13504

                                                                                    
13505
1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;
13506

                                                                                    
13507
2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient.
   

                    
13511 13519
####### Article R442-9-1
13512 13520

                                                                                    
13513 13521
La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent
,
 un intérêt
 pour le développement de l'économie française
, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et ont été agréés
 et n'ont pas encore été engagés ou l'ont été
 dans les 
conditions prévues audit article 26
vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie
.
13514 13522

                                                                                    
13515 13523
Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.
13516 13524

                                                                                    
13517 13525
L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.
13526

                                                                                    
13527
En outre, s'agissant de la garantie des investissements déjà réalisés dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie :
13528

                                                                                    
13529
1° Les dossiers présentant un risque avéré ou aggravé par rapport à la situation qui prévalait à la date de l'investissement ne sont pas éligibles à la garantie ;
13530

                                                                                    
13531
2° La décision de prise en garantie ne produit effet qu'à l'expiration d'une période de carence de six mois. Au cours de cette période, aucun sinistre ne peut donner lieu à indemnisation et aucun investissement complémentaire ne peut être pris en garantie.
   

                    
68077 68091
####### Article A432-2
68078 68092

                                                                                    
68079 68093
La garantie peut être accordée :
68080 68094

                                                                                    
68081 68095
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer
 ainsi que pour l'assurance crédit des projets présentant un intérêt stratégique pour l'économie française
 ;
68082 68096

                                                                                    
68083 68097
Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
68084 68098

                                                                                    
68085 68099
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
   

                    
68119 68133
####### Article A432-8
68120 68134

                                                                                    
68121 68135
Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt 
essentiel
stratégique
 pour l'économie 
nationale
française
.