Code des assurances


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Version consolidée au 21 mai 2009 (version eeeef1a)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

12822
###### Article R424-1
12823

                        
12824
Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L. 425-1 sont les suivantes :
12825

                        
12826
1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2. 1. 1. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
12827

                        
12828
2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. La liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relevant de ces branches, est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de l'environnement ;
12829

                        
12830
3° Matières assimilables à des boues domestiques, non issues d'installations visées aux 1° et 2°, dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2. 1. 3. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
   

                    
12832
###### Article R424-2
12833

                        
12834
Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles comprennent :
12835

                        
12836
1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article L. 425-1 ;
12837

                        
12838
2° Les produits nets des fonds placés ;
12839

                        
12840
3° Les avances de l'Etat mentionnées au II de l'article L. 425-1 ;
12841

                        
12842
4° Toute autre ressource éventuelle.
   

                    
12844
###### Article R424-3
12845

                        
12846
Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont destinées à couvrir :
12847

                        
12848
1° Les indemnités versées aux exploitants agricoles et aux propriétaires des terres agricoles et forestières mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 425-1 ;
12849

                        
12850
2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds de garantie ;
12851

                        
12852
3° Le remboursement des avances de l'Etat ;
12853

                        
12854
4° Les frais relatifs aux expertises et investigations scientifiques ordonnées par la Commission nationale d'expertise du fonds prévue à l'article R. 424-12 et les indemnités et remboursements de frais dus, le cas échéant, aux membres de cette commission ;
12855

                        
12856
5° Les frais bancaires et financiers ;
12857

                        
12858
6° Les dépenses afférentes au développement et à l'exploitation des outils informatiques permettant d'assurer la traçabilité des épandages et la tenue du registre des producteurs de boues et d'épandage ;
12859

                        
12860
Le montant des frais exposés au titre du 6° au cours d'une année donnée, pris en charge par le fonds, ne peut excéder chaque année 10 % des sommes recouvrées au titre de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1 lors de l'année précédente.
   

                    
12862
###### Article R424-4
12863

                        
12864
La matière sèche, dont le poids est l'assiette de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1, est constituée à partir des boues ou matières assimilables mentionnées à l'article R. 424-1, dont sont déduits les réactifs incorporés pour la production et le traitement. Le montant de la taxe est fixé à 0, 50 € par tonne de matière sèche produite.
12865

                        
12866
Le montant maximal du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est fixé à 45 millions d'euros.
   

                    
12870
###### Article R424-5
12871

                        
12872
La gestion comptable et financière du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse. Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 424-8, selon les modalités prévues à l'article R. 424-10.
   

                    
12874
###### Article R424-6
12875

                        
12876
Les avoirs disponibles du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Lorsque les montants capitalisés par le fonds sont inférieurs à 15 millions d'euros, les avoirs sont placés en actifs visés aux 1° à 3° de cet article. Lorsque ces montants atteignent 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
   

                    
12878
###### Article R424-7
12879

                        
12880
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines ou industrielles est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
   

                    
12882
###### Article R424-8
12883

                        
12884
Il est institué un conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.
12885

                        
12886
Ce conseil comprend en outre :
12887

                        
12888
1° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
12889

                        
12890
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
12891

                        
12892
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
12893

                        
12894
4° Un représentant du ministre chargé du budget.
12895

                        
12896
Le secrétariat du conseil est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
   

                    
12898
###### Article R424-9
12899

                        
12900
Le conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de l'un des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie ou du budget.
   

                    
12902
###### Article R424-10
12903

                        
12904
Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds. Il peut être consulté par saisine conjointe des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et du budget sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
12905

                        
12906
Il est informé des opérations menées par le fonds. Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance transmet chaque année aux ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et du budget un rapport sur la gestion du fonds retraçant les opérations effectuées.
   

                    
12910
###### Article R424-11
12911

                        
12912
Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières transmettent les demandes d'indemnisation de dommages causés par l'épandage agricole des boues d'épuration au préfet, qui en accuse réception. La composition du dossier de demande d'indemnisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
12913

                        
12914
Les personnes mentionnées au premier alinéa ont la possibilité de grouper leur demande pour une ou plusieurs parcelles les concernant.
12915

                        
12916
S'il estime que la demande est incomplète, le préfet invite les demandeurs à compléter leur dossier. Lorsque celui-ci est complet, le préfet en accuse réception et le transmet au ministre chargé de l'environnement, en vue de la saisine de la Commission nationale d'expertise prévue à l'article R. 424-12. Le préfet accompagne cette transmission d'observations, comportant une appréciation sur les renseignements et déclarations figurant dans le dossier.
12917

                        
12918
A l'occasion de l'accusé de réception, le préfet informe le demandeur de la transmission de son dossier au ministre, de la teneur de ses observations ainsi que de la procédure devant conduire à la décision prévue à l'article R. 424-14.
   

                    
12920
###### Article R424-12
12921

                        
12922
I.-Une commission nationale d'expertise, présidée par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, émet un avis sur l'éligibilité des demandes à une indemnisation par le fonds de garantie, au regard des conditions mentionnées à l'article L. 425-1.
12923

                        
12924
Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l'environnement sur les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d'épuration mentionnées à l'article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la production et l'épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé de l'environnement.
12925

                        
12926
II.-Outre son président, cette commission comprend :
12927

                        
12928
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
12929

                        
12930
2° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
12931

                        
12932
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
12933

                        
12934
4° Un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
12935

                        
12936
5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du recyclage en agriculture ;
12937

                        
12938
6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
12939

                        
12940
7° Un représentant de l'ensemble des branches industrielles concernées par le fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ;
12941

                        
12942
8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
12943

                        
12944
9° Deux personnalités désignées sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
12945

                        
12946
10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la propriété rurale ou son représentant ;
12947

                        
12948
11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant ;
12949

                        
12950
12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives, techniques ou scientifiques.
12951

                        
12952
III.-Les membres de la Commission nationale d'expertise mentionnés aux 4° à 11° du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque titulaire.
12953

                        
12954
Le ministre chargé de l'environnement nomme les personnalités mentionnées au 12° en tenant compte des compétences requises par l'expertise des dossiers de demande d'indemnisation.
12955

                        
12956
Les membres de la commission non issus de l'administration sont remboursés par le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en outre prétendre à des indemnités d'expertise dont les montants sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
12957

                        
12958
Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
   

                    
12960
###### Article R424-13
12961

                        
12962
I.-La commission est informée de la possibilité de couverture par les assurances des risques et dommages mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 425-1. Elle peut demander la réalisation des investigations scientifiques complémentaires et expertises qu'elle juge nécessaires à l'émission de son avis.
12963

                        
12964
II.-L'avis de la commission tient notamment compte des éléments suivants :
12965

                        
12966
1° Le respect de la réglementation pour les épandages en cause ;
12967

                        
12968
2° L'origine des préjudices ;
12969

                        
12970
3° Les connaissances scientifiques liées à ces risques au moment de la réalisation des épandages ;
12971

                        
12972
4° L'existence sur le marché de l'assurance de produits susceptibles de couvrir le dommage dont l'indemnisation est demandée ;
12973

                        
12974
5° L'aptitude des terres endommagées à la poursuite d'activités agricoles ou sylvicoles ou, au contraire, leur inaptitude temporaire ou définitive.
12975

                        
12976
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission se prononce sur la prévisibilité du risque, le caractère assurable du préjudice, ainsi que son caractère indemnisable.
12977

                        
12978
Elle transmet son avis motivé aux ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de l'environnement.
   

                    
12980
###### Article R424-14
12981

                        
12982
Au vu de l'avis rendu par la Commission nationale d'expertise, les ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie soit rejettent la demande d'indemnisation par une décision conjointe et motivée, soit décident la poursuite de l'instruction de la demande. Dans ce dernier cas, le ministre chargé de l'environnement saisit à cette fin le préfet, lequel engage la phase d'évaluation du préjudice et en informe les demandeurs.
12983

                        
12984
Si les ministres ne se sont pas prononcés dans les six mois suivant l'accusé de réception du dossier prévu à l'article R. 424-11, soit en rejetant la demande, soit en décidant la poursuite de l'instruction, la demande est réputée rejetée.
   

                    
12986
###### Article R424-15
12987

                        
12988
Le service des domaines transmet une estimation de la valeur des terres agricoles ou forestières concernées par la demande d'indemnisation, au cas où le dommage ne se serait pas produit, dans les deux mois après sa saisine par le préfet.
12989

                        
12990
Les améliorations de toute nature, telles que plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à la ou les parcelles concernées ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
   

                    
12992
###### Article R424-16
12993

                        
12994
Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.
12995

                        
12996
Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural ainsi que des principes énoncés à l'article R. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.
12997

                        
12998
Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.
   

                    
13000
###### Article R424-17
13001

                        
13002
Au vu des propositions du préfet, les ministres chargés de l'environnement et de l'économie statuent définitivement sur la demande, par arrêté conjoint, et fixent, si celle-ci est reconnue fondée, le montant des préjudices pris en charge par le fonds de garantie, compte tenu des disponibilités de ce dernier. Si l'arrêté conjoint n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la décision de poursuivre l'instruction, la demande est réputée rejetée.
13003

                        
13004
Un arrêté conjoint des mêmes ministres détermine les sommes prélevées sur le fonds de garantie au titre du 6° de l'article R. 424-3.
13005

                        
13006
La Caisse centrale de réassurance, pour le compte du fonds, transfère les sommes mentionnées au premier alinéa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie. Ce dernier les met à la disposition du trésorier-payeur général de chaque département concerné. Le préfet du département concerné engage et ordonnance les sommes à verser au titre des indemnisations. Les reliquats éventuels des crédits ainsi affectés et restés non utilisés sont reversés au fonds.