Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version be33251)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

3100 3100
###### Article L310-26
3101 3101

                                                                                    
3102 3102
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 4 500 euros
 et, en cas de récidive, de 9 000 euros
. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.
   

                    
3104 3104
###### Article L310-27
3105 3105

                                                                                    
3106 3106
Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.
3107 3107

                                                                                    
3108 3108
Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l'article L. 310-1-1 sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l'article L. 310-1-1 est puni des mêmes peines.
3109 3109

                                                                                    
3110 3110
Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
3111 3111

                                                                                    
3112 3112
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des 
mêmes 
infractions
. Elles
 définies au présent article
 encourent
 les peines suivantes :
3113

                                                                                    
3114 3112
, outre
 l'amende
,
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
3115

                                                                                    
3116 3112
,
 la peine 
mentionnée au
prévue par le
 4° de l'article 131-39 du 
code pénal
même code
.
3117 3113

                                                                                    
3118 3114
Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance.
   

                    
3120 3116
###### Article L310-28
3121 3117

                                                                                    
3122 3118
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, d'une société mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 310-13-1, ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura décidé de soumettre à son contrôle en application du quatrième alinéa de l'article L. 310-12. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines.
3123 3119

                                                                                    
3124 3120
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
3125 3121

                                                                                    
3126 3122
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
3127

                                                                                    
3128
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
   

                    
5450 5444
###### Article L514-2
5451 5445

                                                                                    
5452 5446
Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros
 et, en
. En
 cas de récidive, 
d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement
une peine d'emprisonnement
 de six mois
 peut en outre être prononcée
.
5453 5447

                                                                                    
5454 5448
L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros
 et en cas de récidive 30 000 euros
.