Code des assurances


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Version consolidée au 19 mars 2009 (version 1961c45)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2009.

10506 10506
###### Article R332-56
10507 10507

                                                                                    
10508 10508
Les montants prévus aux articles R. 332-54 et R. 332-55 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
10509 10509

                                                                                    
10510 10510
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
10511 10511

                                                                                    
10512 10512
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
10513 10513

                                                                                    
10514 10514
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
10515 10515

                                                                                    
10516 10516
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 332-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
10517 10517

                                                                                    
10518 10518
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment 
de l'article L. 431-7
des articles L. 211-36 et L. 211-36-1
 du code monétaire et financier.
10519 10519

                                                                                    
10520 10520
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.