Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10506 | 10506 |
###### Article R332-56 |
10507 | 10507 | |
10508 | 10508 |
Les montants prévus aux articles R. 332-54 et R. 332-55 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible. |
10509 | 10509 | |
10510 | 10510 |
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : |
10511 | 10511 | |
10512 | 10512 |
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ; |
10513 | 10513 | |
10514 | 10514 |
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ; |
10515 | 10515 | |
10516 | 10516 |
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 332-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ; |
10517 | 10517 | |
10518 | 10518 |
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment de l'article L. 431-7 des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier. |
10519 | 10519 | |
10520 | 10520 |
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |