Code des assurances


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Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 790a179)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

4148 4148
##### Article L345-2
4149 4149

                                                                                    
4150 4150
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les règles définies par règlement 
du Comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
. Toutefois, elles sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.
4151 4151

                                                                                    
4152 4152
Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaire posées à l'article L. 334-3, ladite autorité dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
4153 4153

                                                                                    
4154 4154
Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement 
du Comité de la réglementation comptable.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
10442 10442
###### Article R332-50
10443 10443

                                                                                    
10444 10444
Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 sont fixées par règlement 
du Comité de la réglementation comptable.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
11365 11365
##### Article R341-3
11366 11366

                                                                                    
11367 11367
Un règlement 
du Comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 fixe la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il définit également les modèles types auxquels les entreprises doivent se conformer pour la présentation du bilan accompagné d'un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultats et de l'annexe.
11368 11368

                                                                                    
11369 11369
Le même règlement peut en outre prescrire, lorsque ceci est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice du contrôle de l'Etat, des modalités spécifiques d'enregistrement des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance.
11370 11370

                                                                                    
11371 11371
Lorsque ceci est nécessaire pour l'exercice du contrôle de l'Etat un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prescrire des modalités spécifiques de suivi extracomptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance.
11372 11372

                                                                                    
11373 11373
Les soldes des comptes utilisés par l'entreprise se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
11374 11374

                                                                                    
11375 11375
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.
11376 11376

                                                                                    
11377 11377
Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories de risques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis 
du Conseil national de la comptabilité.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
11389 11389
##### Article R341-7
11390 11390

                                                                                    
11391 11391
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en unité euro.
11392 11392

                                                                                    
11393 11393
Les comptes annuels sont établis en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
   

                    
11541 11541
###### Article R345-4
11542 11542

                                                                                    
11543 11543
Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent livre, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement 
du Comité de la réglementation comptable.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
11547 11547
###### Article R345-7
11548 11548

                                                                                    
11549 11549
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement 
du Comité de la réglementation comptable.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
21823 21823
###### Article A334-5
21824 21824

                                                                                    
21825 21825
Les retraitements prévus à l'article R. 334-42 pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne portent notamment sur les points suivants :
21826 21826

                                                                                    
21827 21827
a) Les éléments affectés par les changements de méthode comptable autorisés par les paragraphes 21 à 30 de la norme IFRS 4, en particulier l'actualisation des provisions techniques au taux d'intérêt actuel du marché et l'utilisation d'une comptabilité reflet ;
21828 21828

                                                                                    
21829 21829
b) Les plus-values latentes sur placements et sur instruments financiers à terme incluses dans les fonds propres ;
21830 21830

                                                                                    
21831 21831
c) Les composantes d'instruments financiers incluses dans la marge de solvabilité ajustée ;
21832 21832

                                                                                    
21833 21833
d) La part des capitaux propres correspondant à la provision d'égalisation maintenue comme provision technique par le règlement n° 2000-05 
du Comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 ;
21834 21834

                                                                                    
21835 21835
e) Les avantages du personnel ;
21836 21836

                                                                                    
21837 21837
f) Le périmètre de consolidation.
21838 21838

                                                                                    
21839 21839
L'autorité de contrôle peut dispenser une entreprise ou l'ensemble des entreprises d'assurance ou de réassurance d'effectuer un ou plusieurs des retraitements mentionnés à l'article R. 334-42 dès lors que ce ou ces retraitements, pris ensemble ou séparément, ont un impact marginal sur le calcul de la marge de solvabilité ajustée.