Code des assurances


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... ...
@@ -7846,6 +7846,10 @@ Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'au
7846 7846
 
7847 7847
 Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
7848 7848
 
7849
+####### Article R322-6
7850
+
7851
+Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4 est déduit du bénéfice distribuable mentionné à l'article L. 232-11 du code de commerce. Il est également déduit du bénéfice défini au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du même code.
7852
+
7849 7853
 ####### Article R322-7
7850 7854
 
7851 7855
 Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 et au troisième alinéa de l'article L. 225-88 du code de commerce doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.
... ...
@@ -8566,7 +8570,7 @@ Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes
8566 8570
 
8567 8571
 ####### Article R322-73
8568 8572
 
8569
-Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites.
8573
+Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites. Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis.
8570 8574
 
8571 8575
 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
8572 8576
 
... ...
@@ -9305,15 +9309,15 @@ II.-Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous su
9305 9309
 
9306 9310
 ####### Article R323-1-1
9307 9311
 
9308
-I.-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13, à l'article R. 334-19 ou à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. Elle peut également mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les conditions prévues par cet article.
9312
+I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13, à l'article R. 334-19 ou à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. Elle peut également mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les conditions prévues par cet article.
9309 9313
 
9310
-II.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité de contrôle, cette dernière peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
9314
+II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
9311 9315
 
9312 9316
 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
9313 9317
 
9314 9318
 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
9315 9319
 
9316
-III.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1, l'Autorité de contrôle peut :
9320
+III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut :
9317 9321
 
9318 9322
 1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
9319 9323
 
... ...
@@ -9321,6 +9325,10 @@ III.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabi
9321 9325
 
9322 9326
 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
9323 9327
 
9328
+####### Article R323-1-2
9329
+
9330
+Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4.
9331
+
9324 9332
 ####### Article R323-2
9325 9333
 
9326 9334
 I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
... ...
@@ -9385,13 +9393,13 @@ Dans le cas où la situation financière d'une entreprise de réassurance se dé
9385 9393
 
9386 9394
 ####### Article R323-10-3
9387 9395
 
9388
-I.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1 ou à défaut de communication de ce programme dans un délai d'un mois, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 et au cinquième alinéa du b du même article lorsque :
9396
+I. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 et au cinquième alinéa du b du même article lorsque :
9389 9397
 
9390 9398
 Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
9391 9399
 
9392 9400
 Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
9393 9401
 
9394
-II.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice et après que lui ait été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1, l'Autorité de contrôle peut :
9402
+II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut :
9395 9403
 
9396 9404
 1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
9397 9405
 
... ...
@@ -9659,15 +9667,21 @@ Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas
9659 9667
 
9660 9668
 ###### Article R331-5-1
9661 9669
 
9662
-I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-20 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 332-20 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1.
9670
+I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-20 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 332-20 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
9671
+
9672
+a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 332-20-1, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
9673
+
9674
+b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 332-20-1, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
9675
+
9676
+c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1.
9663 9677
 
9664 9678
 1° Lorsque l'entreprise, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.
9665 9679
 
9666 9680
 2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.
9667 9681
 
9668
-Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
9682
+Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
9669 9683
 
9670
-II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.
9684
+II.-La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.
9671 9685
 
9672 9686
 ###### Article R331-5-2
9673 9687
 
... ...
@@ -9677,6 +9691,12 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-4 est le ministre cha
9677 9691
 
9678 9692
 Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 310-12. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.
9679 9693
 
9694
+###### Article R331-5-4
9695
+
9696
+Lorsque les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 331-5-1 sont respectées, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 331-5-1 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.
9697
+
9698
+Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'entreprise et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
9699
+
9680 9700
 ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
9681 9701
 
9682 9702
 ###### Article R331-6
... ...
@@ -9975,6 +9995,10 @@ Les provisions relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou
9975 9995
 
9976 9996
 Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une entreprise d'assurance à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.
9977 9997
 
9998
+La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
9999
+
10000
+Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.
10001
+
9978 10002
 ####### Article R332-3-4
9979 10003
 
9980 10004
 Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.
... ...
@@ -16014,7 +16038,20 @@ Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'
16014 16038
 
16015 16039
 Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
16016 16040
 
16017
-1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;
16041
+1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes :
16042
+
16043
+a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
16044
+
16045
+b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
16046
+
16047
+- pour obligations et titres assimilés mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 qui ne sont pas arrivés à terme à la date d'échéance de paiement considérée, le taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
16048
+- pour les autres actifs, le réemploi des coupons et des obligations et titres assimilés échus :
16049
+
16050
+75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans ;
16051
+
16052
+60 % de ce même taux moyen sinon ;
16053
+
16054
+c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
16018 16055
 
16019 16056
 2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
16020 16057
 
... ...
@@ -16024,6 +16061,119 @@ Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L.
16024 16061
 
16025 16062
 Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7 ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 de l'article A. 344-2.
16026 16063
 
16064
+###### Article Annexe A331-2
16065
+
16066
+Le tableau suivant est utilisé pour justifier le calcul des taux par échéance mentionnés au b du 1° de l'article A. 331-2 :
16067
+
16068
+<table><tbody>
16069
+ <tr>
16070
+<td/><td/>
16071
+  <td align="center">EXERCICE N</td>
16072
+  <td align="center">N +1</td>
16073
+  <td align="center">k = N + i
16074
+
16075
+pour i = 2, 3, 4 et 5</td>
16076
+  <td align="center">k = N + i pour i &gt; 5</td>
16077
+ </tr>
16078
+ <tr>
16079
+  <td>Obligations</td>
16080
+  <td align="center">(A)</td>
16081
+  <td align="center">A(N)</td>
16082
+  <td align="center">A(N + 1)</td>
16083
+  <td align="center">A(k)</td>
16084
+  <td align="center">A(k)</td>
16085
+ </tr>
16086
+ <tr>
16087
+  <td>Obligations arrivées à terme dans
16088
+
16089
+l'année</td>
16090
+  <td align="center">(B)</td>
16091
+  <td align="center"/><td align="center">A(N) - A(N + 1)</td>
16092
+  <td align="center">B(k) = A(k - 1) - A(k)</td>
16093
+  <td align="center">B(k) = A(k - 1) - A(k)</td>
16094
+ </tr>
16095
+ <tr>
16096
+  <td>Coupons de l'année</td>
16097
+  <td align="center">(C) = TME * (A)</td>
16098
+  <td align="center"/><td align="center">A(N + 1) * TME</td>
16099
+  <td align="center">C(k) = A(k) * TME</td>
16100
+  <td align="center">C(k) = A(k) * TME</td>
16101
+ </tr>
16102
+ <tr>
16103
+  <td>Coupons et réinvestissements
16104
+
16105
+d'obligations capitalisés</td>
16106
+  <td align="center">(D)</td>
16107
+  <td align="center"/><td align="center">B(N + 1)*(1 + 75 %*TME)</td>
16108
+  <td align="center">D(k) =
16109
+
16110
+[B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *
16111
+
16112
+(1+75 %*TME)</td>
16113
+  <td align="center">D(k) =
16114
+
16115
+[B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *
16116
+
16117
+(1 + 60 %*TME)</td>
16118
+ </tr>
16119
+ <tr>
16120
+  <td>Autres actifs</td>
16121
+  <td align="center">(E)</td>
16122
+  <td align="center">E(N)</td>
16123
+  <td align="center">E(N) * (1 + 75% * TME)</td>
16124
+  <td align="center">E(k) = E(k - 1) *
16125
+
16126
+(1 + 75% * TME)</td>
16127
+  <td align="center">E(k) = E(k - 1) *
16128
+
16129
+(1 + 60 % * TME)</td>
16130
+ </tr>
16131
+ <tr>
16132
+  <td>TOTAL ACTIF</td>
16133
+  <td align="center">(F) = (A) + (C)
16134
+
16135
++ (D) + (E)</td>
16136
+  <td align="center">F(N)</td>
16137
+  <td align="center">F(k) F(N)</td>
16138
+  <td align="center">F(N + 1)</td>
16139
+  <td align="center">F(k)</td>
16140
+ </tr>
16141
+ <tr>
16142
+  <td>TAUX DE RENDEMENT</td>
16143
+  <td align="center">(G)</td>
16144
+  <td align="center"/><td align="center">F(N + 1)/F(N) - 1</td>
16145
+  <td align="center">F(k)/F(k - 1) - 1</td>
16146
+  <td align="center">F(k)/F(k - 1) - 1</td>
16147
+ </tr>
16148
+ <tr>
16149
+  <td colspan="6">(A) Montant des obligations et titres assimilés non échus, net des provisions pour dépréciation durable à la date d'inventaire, sans prise en
16150
+
16151
+compte des surcotes et décotes.
16152
+
16153
+(B) Obligations et titres assimilés arrivés à terme dans l'année considérée.
16154
+
16155
+(C) Coupons de l'année considérée, déterminés sur la base du taux moyen des emprunts d'Etat calculé sur base semestrielle appliqué au
16156
+
16157
+montant des obligations.
16158
+
16159
+(D) Coupons versés au cours des exercices précédents et obligations échues réinvestis, capitalisés à un taux égal à 75 % du taux moyen des
16160
+
16161
+emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans, 60 % de ce
16162
+
16163
+même taux moyen sinon.
16164
+
16165
+(E) Pour les autres actifs, le montant retenu est celui des placements mentionnés dans les tableaux a, b, et d à h de l'état détaillé figurant
16166
+
16167
+au point 3.II.1.4.A1 de l'annexe à l'article A. 344-3, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, capitalisé à un
16168
+
16169
+taux égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée
16170
+
16171
+est inférieure à 5 ans, 60 % de ce même taux moyen sinon.</td>
16172
+ </tr>
16173
+</tbody></table>
16174
+
16175
+Les entreprises devront également préciser l'unité des montants renseignés dans le tableau, qui pourront être exprimés en euros, en milliers d'euros, ou en millions d'euros.
16176
+
16027 16177
 ###### Article A331-3
16028 16178
 
16029 16179
 Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.