Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
237 | 237 |
##### Article L112-5 |
238 | 238 | |
239 | 239 |
La Sous réserve de l'article L. 132-6, la police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur . |
240 | ||
241 | 239 |
Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc . |
242 | 240 | |
243 | 241 |
Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6. |
952 | 950 |
###### Article L132-5 |
953 | 951 | |
954 | 952 |
Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat. |
955 | 953 | |
956 | 954 |
Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. |
955 | ||
956 |
Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1. |
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996 | 996 |
###### Article L132-6 |
997 | 997 | |
998 | 998 |
La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être ni à ordre, ni au porteur. |
999 | ||
1000 |
L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur. |
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1012 | 1010 |
###### Article L132-8 |
1013 | 1011 | |
1014 | 1012 |
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. |
1015 | 1013 | |
1016 | 1014 |
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. |
1017 | 1015 | |
1018 | 1016 |
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : |
1019 | 1017 | |
1020 | 1018 |
- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; |
1021 | 1019 |
- les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. |
1022 | 1020 | |
1023 | 1021 |
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. |
1024 | 1022 | |
1025 | 1023 |
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. |
1026 | 1024 | |
1027 | 1025 |
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. |
1028 | 1026 | |
1029 | 1027 |
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. |
1061 | 1059 |
###### Article L132-10 |
1062 | 1060 | |
1063 | 1061 |
La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre , soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil. |
1062 | ||
1063 |
Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire. |
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1064 | ||
1065 |
Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti. |
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1066 | ||
1067 |
Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. |
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1083 | 1087 |
###### Article L132-15 |
1084 | 1088 | |
1085 | 1089 |
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat , soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil , soit, si la police est à ordre, par endossement . |
1115 | 1119 |
###### Article L132-21 |
1116 | 1120 | |
1117 | 1121 |
Les Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2 et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation. |
1118 | ||
1119 | 1121 |
Dès la signature . Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat , l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général une indemnité de réduction . |
1120 | 1122 | |
1121 | 1123 |
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant. |
1122 | 1124 | |
1123 | 1125 |
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine (1) dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |