Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2008 (version 62b0724)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2008.

237 237
##### Article L112-5
238 238

                                                                                    
239 239
La
Sous réserve de l'article L. 132-6, la
 police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur
.
240

                                                                                    
241 239
Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc
.
242 240

                                                                                    
243 241
Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6.
   

                    
952 950
###### Article L132-5
953 951

                                                                                    
954 952
Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.
955 953

                                                                                    
956 954
Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.
955

                                                                                    
956
Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1.
   

                    
996 996
###### Article L132-6
997 997

                                                                                    
998 998
La police d'assurance sur la vie 
peut être à ordre. Elle 
ne peut être 
ni à ordre, ni 
au porteur.
999

                                                                                    
1000
L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.
   

                    
1012 1010
###### Article L132-8
1013 1011

                                                                                    
1014 1012
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
1015 1013

                                                                                    
1016 1014
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
1017 1015

                                                                                    
1018 1016
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
1019 1017

                                                                                    
1020 1018
- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
1021 1019
- les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
1022 1020

                                                                                    
1023 1021
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
1024 1022

                                                                                    
1025 1023
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
1026 1024

                                                                                    
1027 1025
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par 
endossement quand la police est à ordre, soit par 
voie testamentaire.
1028 1026

                                                                                    
1029 1027
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
   

                    
1061 1059
###### Article L132-10
1062 1060

                                                                                    
1063 1061
La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant
 soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre
, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.
1062

                                                                                    
1063
Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
1064

                                                                                    
1065
Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
1066

                                                                                    
1067
Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire.
   

                    
1083 1087
###### Article L132-15
1084 1088

                                                                                    
1085 1089
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat
, soit
 par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil
, soit, si la police est à ordre, par endossement
.
   

                    
1115 1119
###### Article L132-21
1116 1120

                                                                                    
1117 1121
Les
Le contrat précise les
 modalités de calcul de la valeur de rachat 
du contrat 
ou de la valeur de transfert
 du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2
 et, le cas échéant, de la valeur de réduction
 sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation.
1118

                                                                                    
1119 1121
Dès la signature
. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique
 du contrat
, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général
 une indemnité de réduction
.
1120 1122

                                                                                    
1121 1123
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
1122 1124

                                                                                    
1123 1125
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine 
(1) 
dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.