Code des assurances


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... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 ### Article L100-1
6 6
 
7
-Pour l'application du présent livre, les mots : "la France", les mots : "en France", et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
7
+Pour l'application du présent livre, les mots : "la France", les mots : "en France", et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
8 8
 
9 9
 ### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
10 10
 
... ...
@@ -2113,11 +2113,37 @@ En cas de changement de domicile du créancier hypothécaire, la notification pa
2113 2113
 
2114 2114
 Les dispositions des articles L. 192-3 à L. 192-5 et celles des articles 1127 et 1128 du code civil local sont également applicables aux créanciers privilégiés.
2115 2115
 
2116
+#### Chapitre III : Dispositions spécifiques à Mayotte
2117
+
2118
+##### Article L193-1
2119
+
2120
+Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
2121
+
2122
+1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
2123
+
2124
+2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
2125
+
2126
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
2127
+
2128
+##### Article L194-1
2129
+
2130
+Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
2131
+
2132
+Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
2133
+
2134
+a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : " et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ;
2135
+
2136
+b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots :
2137
+
2138
+" Cette obligation ne s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ;
2139
+
2140
+Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
2141
+
2116 2142
 ## Livre II : Assurances obligatoires
2117 2143
 
2118 2144
 ### Article L200-1
2119 2145
 
2120
-Pour l'application du présent livre, les mots : "la France" et les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
2146
+Pour l'application du présent livre, les mots : "la France" et les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2121 2147
 
2122 2148
 ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
2123 2149
 
... ...
@@ -2543,19 +2569,39 @@ Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
2543 2569
 
2544 2570
 Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.
2545 2571
 
2572
+### Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte
2573
+
2574
+#### Article L261-1
2575
+
2576
+Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
2577
+
2578
+1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
2579
+
2580
+2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2581
+
2582
+3° Le titre IV est applicable à compter du 1er janvier 2012 ;
2583
+
2584
+4° Le titre V est applicable à compter du 1er janvier 2009.
2585
+
2586
+### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
2587
+
2588
+#### Article L271-1
2589
+
2590
+Le troisième alinéa de l'article L. 211-26, les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée.
2591
+
2546 2592
 ## Livre III : Les entreprises.
2547 2593
 
2548 2594
 ### Article L300-1
2549 2595
 
2550
-I. - Pour l'application du présent livre :
2596
+I.-Pour l'application du présent livre :
2551 2597
 
2552
-a) Les mots : "France" et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ;
2598
+a) Les mots : " France " et les mots : " territoire de la République française " désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ;
2553 2599
 
2554
-b) Les mots : "entreprises françaises" désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.
2600
+b) Les mots : " entreprises françaises " désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.
2555 2601
 
2556
-Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
2602
+Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2557 2603
 
2558
-II. - Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna.
2604
+II.-Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : " en France " désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna.
2559 2605
 
2560 2606
 ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
2561 2607
 
... ...
@@ -4231,13 +4277,34 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
4231 4277
 
4232 4278
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine en outre la nature et le contenu des informations et des documents que les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont tenues de communiquer sur demande aux autorités compétentes pour leur permettre d'exercer la surveillance prévue au premier alinéa.
4233 4279
 
4280
+### Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte
4281
+
4282
+#### Article L380-1
4283
+
4284
+Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
4285
+
4286
+1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
4287
+
4288
+2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
4289
+
4290
+3° Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
4291
+
4292
+4° Les titres V, VI et VII ne sont pas applicables.
4293
+
4294
+### Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
4295
+
4296
+#### Article L390-1
4297
+
4298
+Les articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8,
4299
+L. 310-10, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
4300
+
4234 4301
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
4235 4302
 
4236 4303
 ### Article L400-1
4237 4304
 
4238 4305
 Pour l'application du présent livre, les mots : "en France", les mots : "la France", et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.
4239 4306
 
4240
-Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
4307
+Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
4241 4308
 
4242 4309
 ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
4243 4310
 
... ...
@@ -5068,6 +5135,26 @@ En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stat
5068 5135
 
5069 5136
 Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré.
5070 5137
 
5138
+### Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte
5139
+
5140
+#### Article L461-1
5141
+
5142
+Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
5143
+
5144
+1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
5145
+
5146
+2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
5147
+
5148
+3° Les articles L. 431-11 et L. 442-1 sont applicables à compter du 1 er janvier 2009 ;
5149
+
5150
+4° L'article L. 431-14 est applicable à compter du 1er janvier 2012.
5151
+
5152
+### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
5153
+
5154
+#### Article L471-1
5155
+
5156
+L'article L. 421-7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée.
5157
+
5071 5158
 ## Livre V : Intermédiaires d'assurance
5072 5159
 
5073 5160
 ### Article L500
... ...
@@ -5076,7 +5163,7 @@ Pour l'application du présent livre, les mots : "entreprise d'assurance" désig
5076 5163
 
5077 5164
 ### Article L500-1
5078 5165
 
5079
-Pour l'application du présent livre, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Pierre-et-Miquelon.
5166
+Pour l'application du présent livre, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
5080 5167
 
5081 5168
 ### Titre Ier : Intermédiation en assurance.
5082 5169
 
... ...
@@ -5288,6 +5375,24 @@ Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qu
5288 5375
 
5289 5376
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
5290 5377
 
5378
+### Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte
5379
+
5380
+#### Article L561-1
5381
+
5382
+Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
5383
+
5384
+1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
5385
+
5386
+2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
5387
+
5388
+3° Le chapitre V du titre Ier n'est pas applicable.
5389
+
5390
+### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
5391
+
5392
+#### Article L571-1
5393
+
5394
+Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
5395
+
5291 5396
 # Partie réglementaire
5292 5397
 
5293 5398
 ## Livre Ier : Le contrat.
... ...
@@ -9687,7 +9792,7 @@ De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affec
9687 9792
 
9688 9793
 III. Les actifs visés aux articles R. 332-19 et R. 332-20 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 341-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 332-20-1.
9689 9794
 
9690
-IV. La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
9795
+IV. abrogé.
9691 9796
 
9692 9797
 ###### Article R332-23
9693 9798
 
... ...
@@ -56549,7 +56654,6 @@ Outre les documents prévus par le code de commerce, les entreprises doivent ten
56549 56654
 ###### Article A342-3
56550 56655
 
56551 56656
 Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :
56552
-
56553 56657
 - les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
56554 56658
 - les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
56555 56659
 - les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
... ...
@@ -56563,9 +56667,9 @@ Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en
56563 56667
 
56564 56668
 Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
56565 56669
 
56566
-Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en euros, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
56670
+Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation et sur des titres dans des entreprises liées tels que définis au troisième alinéa de l'annexe à l'article A. 343-1 peuvent être considérées comme opérations en euros, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice.
56567 56671
 
56568
-Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en euros y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en euros. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
56672
+Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en euros y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en euros.
56569 56673
 
56570 56674
 ###### Article A342-4
56571 56675