Code des assurances


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Version consolidée au 15 novembre 2007 (version 0bf1c13)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2007.

66523 66523
####### Article A421-3
66524 66524

                                                                                    
66525 66525
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :
66526 66526

                                                                                    
66527 66527
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;
66528 66528

                                                                                    
66529 66529
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ;
66530 66530

                                                                                    
66531 66531
Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
66532 66532

                                                                                    
66533 66533
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
66534 66534
- taux réduit : 5 % ;
66535 66535

                                                                                    
66536 66536
Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 :
66537

                                                                                    
66538 66536
0,1
 0,6
 % des primes
 (1)
.