Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10591 | 10591 |
###### Article R342-1 |
10592 | 10592 | |
10593 | 10593 |
La présente section s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites L. 144-2 du code des assurances . Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : |
10594 | 10594 | |
10595 | 10595 |
a) Un compte de résultat d'affectation ; |
10596 | 10596 | |
10597 | 10597 |
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ; |
10598 | 10598 | |
10599 | 10599 |
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ; |
10600 | 10600 | |
10601 | 10601 |
d) Un tableau des engagements reçus et donnés. |
10602 | 10602 | |
10603 | 10603 |
Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels. |
10604 | 10604 | |
10605 | 10605 |
Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 332-5. |
10649 | 10649 |
##### Article R344-1 |
10650 | 10650 | |
10651 | 10651 |
I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants : |
10652 | 10652 | |
10653 | 10653 |
a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites L. 144-2 du code des assurances , évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ; |
10654 | 10654 | |
10655 | 10655 |
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ; |
10656 | 10656 | |
10657 | 10657 |
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ; |
10658 | 10658 | |
10659 | 10659 |
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ; |
10660 | 10660 | |
10661 | 10661 |
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. |
10662 | 10662 | |
10663 | 10663 |
II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec : |
10664 | 10664 | |
10665 | 10665 |
A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ; |
10666 | 10666 | |
10667 | 10667 |
B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20. |
10668 | 10668 | |
10669 | 10669 |
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. |
10670 | 10670 | |
10671 | 10671 |
III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger. |
10672 | 10672 | |
10673 | 10673 |
IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. |
11837 | 11837 |
##### Article R423-4 |
11838 | 11838 | |
11839 | 11839 |
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction. |
11840 | 11840 | |
11841 | 11841 |
Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille. |
11842 | 11842 | |
11843 | 11843 |
Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature. |
11844 | 11844 | |
11845 | 11845 |
Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites L. 144-2 du code des assurances , les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants. |