Code des assurances


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Version consolidée au 30 septembre 2007 (version c34ad25)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

10591 10591
###### Article R342-1
10592 10592

                                                                                    
10593 10593
La présente section s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 ou de l'article 
108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
L. 144-2 du code des assurances
. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :
10594 10594

                                                                                    
10595 10595
a) Un compte de résultat d'affectation ;
10596 10596

                                                                                    
10597 10597
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ;
10598 10598

                                                                                    
10599 10599
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;
10600 10600

                                                                                    
10601 10601
d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
10602 10602

                                                                                    
10603 10603
Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.
10604 10604

                                                                                    
10605 10605
Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 332-5.
   

                    
10649 10649
##### Article R344-1
10650 10650

                                                                                    
10651 10651
I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
10652 10652

                                                                                    
10653 10653
a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article 
108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
L. 144-2 du code des assurances
, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
10654 10654

                                                                                    
10655 10655
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ;
10656 10656

                                                                                    
10657 10657
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
10658 10658

                                                                                    
10659 10659
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
10660 10660

                                                                                    
10661 10661
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
10662 10662

                                                                                    
10663 10663
II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec :
10664 10664

                                                                                    
10665 10665
A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
10666 10666

                                                                                    
10667 10667
B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.
10668 10668

                                                                                    
10669 10669
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
10670 10670

                                                                                    
10671 10671
III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
10672 10672

                                                                                    
10673 10673
IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1.
   

                    
11837 11837
##### Article R423-4
11838 11838

                                                                                    
11839 11839
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
11840 11840

                                                                                    
11841 11841
Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
11842 11842

                                                                                    
11843 11843
Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
11844 11844

                                                                                    
11845 11845
Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article 
108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
L. 144-2 du code des assurances
, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.