Code des assurances


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... ...
@@ -13090,7 +13090,7 @@ Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise
13090 13090
 
13091 13091
 ##### Section II : Les assurances populaires.
13092 13092
 
13093
-##### Section III : Information du souscripteur
13093
+##### Section III : Information du souscripteur et tarification
13094 13094
 
13095 13095
 ###### Article A132-1
13096 13096
 
... ...
@@ -13106,7 +13106,7 @@ Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux
13106 13106
 
13107 13107
 ###### Article A132-1-1
13108 13108
 
13109
-Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé "taux de référence mensuel".
13109
+Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".
13110 13110
 
13111 13111
 Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
13112 13112
 
... ...
@@ -13135,21 +13135,75 @@ Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 3
13135 13135
 
13136 13136
 La note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé.
13137 13137
 
13138
-(Annexe non reproduite - consulter le fac-similé).
13138
+###### Article Annexe art. A132-4
13139
+
13140
+Entreprise contractante
13141
+
13142
+(dénomination et forme juridique)
13143
+
13144
+Nom :
13145
+
13146
+Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre)
13147
+
13148
+.......................................................
13149
+
13150
+Note d'information
13151
+
13152
+1° Nom commercial du contrat.
13153
+
13154
+2° Caractéristiques du contrat :
13155
+
13156
+a) définition contractuelle des garanties offertes ;
13157
+
13158
+b) durée du contrat ;
13159
+
13160
+c) modalités de versement des primes ;
13161
+
13162
+d) délai et modalités de renonciation au contrat ;
13163
+
13164
+e) formalités à remplir en cas de sinistre ;
13165
+
13166
+f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
13167
+
13168
+- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;
13169
+- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
13170
+- contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article
13171
+L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, visé par l'Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ;
13172
+
13173
+- contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
13174
+- contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts.
13175
+
13176
+g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
13177
+
13178
+h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
13179
+
13180
+3° Rendement minimum garanti et participation :
13181
+
13182
+a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
13183
+
13184
+b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique.
13185
+
13186
+c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
13187
+
13188
+4° Procèdure d'examen des litiges :
13189
+
13190
+Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
13191
+
13192
+Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
13139 13193
 
13140 13194
 ###### Article A132-4-1
13141 13195
 
13142 13196
 Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.
13143 13197
 
13144
-I. - Principe :
13198
+I.-Principe :
13145 13199
 
13146 13200
 L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont indiquées :
13147 13201
 
13148 13202
 1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises.
13149 13203
 
13150
-2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision technique de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.
13204
+2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.
13151 13205
 
13152
-II. - Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte :
13206
+II.-Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte :
13153 13207
 
13154 13208
 Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :
13155 13209
 
... ...
@@ -13161,15 +13215,15 @@ c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités
13161 13215
 
13162 13216
 ###### Article A132-4-2
13163 13217
 
13164
-La mention visée à l'article L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.
13218
+La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.
13165 13219
 
13166
-I. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :
13220
+I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :
13167 13221
 
13168
-Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.
13222
+Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.
13169 13223
 
13170
-II. - Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :
13224
+II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :
13171 13225
 
13172
-L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.
13226
+L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.
13173 13227
 
13174 13228
 ###### Article A132-4-3
13175 13229
 
... ...
@@ -13181,19 +13235,19 @@ Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est
13181 13235
 
13182 13236
 ###### Article A132-5-1
13183 13237
 
13184
-Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.
13238
+Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.
13185 13239
 
13186 13240
 I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro diversifié.
13187 13241
 
13188
-1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision technique de diversification, celle au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la provision technique de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision technique de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.
13242
+1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification, celle au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.
13189 13243
 
13190
-2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision technique de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
13244
+2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
13191 13245
 
13192
-3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision technique de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
13246
+3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
13193 13247
 
13194
-4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision technique de diversification par conversion en provision mathématique.
13248
+4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision de diversification par conversion en provision mathématique.
13195 13249
 
13196
-5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision technique de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
13250
+5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
13197 13251
 
13198 13252
 6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.
13199 13253
 
... ...
@@ -13201,7 +13255,7 @@ I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro di
13201 13255
 
13202 13256
 II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de transfert.
13203 13257
 
13204
-Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus complétée comme suit :
13258
+Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus complétée comme suit :
13205 13259
 
13206 13260
 1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la provision mathématique.
13207 13261
 
... ...
@@ -13209,7 +13263,7 @@ Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros de
13209 13263
 
13210 13264
 III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié actuariel.
13211 13265
 
13212
-Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par :
13266
+Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par :
13213 13267
 
13214 13268
 1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt.
13215 13269
 
... ...
@@ -13219,20 +13273,100 @@ Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique
13219 13273
 - une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit ans ;
13220 13274
 - une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit ans.
13221 13275
 
13222
-Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de la valeur de la provision technique de diversification :
13276
+Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de la valeur de la provision de diversification :
13223 13277
 
13224 13278
 - une stabilité de cette valeur ;
13225 13279
 - une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
13226 13280
 - une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
13227 13281
 - une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80 %.
13228 13282
 
13229
-Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision technique de diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision technique de diversification.
13283
+Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision de diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification.
13230 13284
 
13231 13285
 L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.
13232 13286
 
13287
+###### Article Annexe art. A132-5-1
13288
+
13289
+Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en l'absence de contre-assurance décès et d'engagement exprimés en unités de compte :
13290
+
13291
+(Formule non reproduite).
13292
+
13293
+La valeur de transfert, le cas échéant, diminuée de frais et indemnités de transfert, est égale à la somme :
13294
+
13295
+De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant, diminuée d'un facteur de réduction.
13296
+
13297
+Et de la valeur de la provision technique de diversification qui correspond au nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.
13298
+
13299
+Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de contre-assurance décès et en l'absence d'engagements exprimés en unités de compte :
13300
+
13301
+(Formule non reproduite).
13302
+
13303
+La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de transfert, est égale à la somme :
13304
+
13305
+De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;
13306
+
13307
+De la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès, actualisée en fontion d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;
13308
+
13309
+Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.
13310
+
13311
+Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de contre-assurance décès égale aux droits acquis et en l'absence d'engagements exprimés en unités de compte :
13312
+
13313
+(Formule non reproduite).
13314
+
13315
+La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de transfert, est égale à la somme :
13316
+
13317
+De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle des engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;
13318
+
13319
+Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.
13320
+
13321
+Pour toutes les formules de calcul, il est précisé, selon qu'il s'agit ou non d'une rente viagère différée, si l'organisme d'assurance a pris un engagement sur un capital constitutif de rente lors de la liquidation des droits, ou, dès l'adhésion, sur un montant fixe d'arrérages. Il est également précisé que la valeur de transfert est calculée à la date du transfert.
13322
+
13323
+Pour toutes les formules de calcul :
13324
+
13325
+N représente le nombre d'années séparant la date de liquidation prévue de la rente de la date de l'adhésion ;
13326
+
13327
+A correspond à l'âge à la date de l'adhésion ;
13328
+
13329
+CA+N représente le capital constitutif des droits à la date de liquidation des droits :
13330
+
13331
+Pour un contrat d'épargne convertie en rente, il s'agit de la cotisation initiale nette investie sur le support exprimé en euros ;
13332
+
13333
+Pour un contrat de rente viagère différée constante, CA+N =
13334
+
13335
+RVD x p, où :
13336
+
13337
+RVD est l'arrérage annuel de la rente viagère différée garantie à l'adhésion, payable à partir de l'âge de liquidation, correspondant à la fraction de la cotisation initiale investie sur le support exprimé en euros ;
13338
+
13339
+p est le prix d'une rente viagère d'un euro, payable à partir de l'âge de liquidation, aux conditions techniques en vigueur à la date de calcul de la valeur de transfert ;
13340
+
13341
+VPTD représente la valeur de la part de provision technique de diversification à la date de calcul de la valeur de transfert ;
13342
+
13343
+NPTD représente le nombre de parts acquises à la date de l'adhésion ;
13344
+
13345
+et où pour la kieme année suivant la date de souscription du contrat :
13346
+
13347
+Ik représente l'indemnité de transfert ;
13348
+
13349
+Fk les frais de transfert ;
13350
+
13351
+Ak(N) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de vie, avec :
13352
+
13353
+Ak(N) = (1 + 0,8ik)-min("N-k",10)*(1 + 0,6ik)-min("N-k-10"+, 20)
13354
+
13355
+Bk (j) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de décès, avec :
13356
+
13357
+Bk (j) = (1 + 0,8ik)-min("j+0,5",10)*(1 + 0,6ik)-min("j+0,5-10"+ ,20)
13358
+
13359
+ik représente le taux moyen des emprunts d'Etat, conforme à l'article 15 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire ;
13360
+
13361
+ij est le nombre extrait pour l'âge j de la table de mortalité, retenue conformément à l'article 15 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, pour la kième année ;
13362
+
13363
+FRk représente le facteur de réduction prévu au sixième alinéa du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ;
13364
+
13365
+CAk correspond à la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès.
13366
+
13233 13367
 ###### Article A132-5-2
13234 13368
 
13235
-I. - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1 et ne relevant pas de l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit :
13369
+I. ― Pour les engagements mentionnés à l'article L. 142-1 et ne relevant pas de l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit :
13236 13370
 
13237 13371
 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions des articles R. 142-6 et R. 142-7, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
13238 13372
 
... ...
@@ -13242,11 +13376,11 @@ Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux
13242 13376
 
13243 13377
 L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.
13244 13378
 
13245
-II. - Pour les contrats mentionnés à l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique également. La notice précise en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
13379
+II. ― Pour les engagements mentionnés à l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique également. La notice précise en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
13246 13380
 
13247
-III. - Pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article R. 142-8 ne comportant pas de valeur de rachat durant huit années au moins, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas.
13381
+III. ― Pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article R. 142-8 ne comportant pas de valeur de rachat durant huit années au moins, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas.
13248 13382
 
13249
-IV. - 1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1 :
13383
+IV. ― 1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1 :
13250 13384
 
13251 13385
 a) Pour les contrats ne relevant pas de l'article R. 142-11, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 que le contrat comporte une garantie en capital au terme au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
13252 13386
 
... ...
@@ -13260,7 +13394,7 @@ b) Pour tous les contrats, la mention suivante est insérée dans l'encadré :
13260 13394
 
13261 13395
 ###### Article A132-5-3
13262 13396
 
13263
-I. - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, la mention d'une affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements figure en caractères très apparents dans la notice mentionnée à l'article L. 141-1.
13397
+I. - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, la mention d'une affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements figure en caractères très apparents dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4.
13264 13398
 
13265 13399
 II. - Les adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.
13266 13400
 
... ...
@@ -13311,16 +13445,16 @@ Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionné
13311 13445
 
13312 13446
 ###### Article A132-7-1
13313 13447
 
13314
-I. - En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
13448
+I.-En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
13315 13449
 
13316 13450
 - le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;
13317 13451
 - les modalités d'exercice du transfert ;
13318 13452
 - le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;
13319 13453
 - le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
13320 13454
 
13321
-II. - Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.
13455
+II.-Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.
13322 13456
 
13323
-III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'entreprise d'assurance lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.
13457
+III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'entreprise d'assurance lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.
13324 13458
 
13325 13459
 ###### Article A132-8
13326 13460
 
... ...
@@ -13359,7 +13493,7 @@ c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compt
13359 13493
 
13360 13494
 L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 :
13361 13495
 
13362
-1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
13496
+1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
13363 13497
 
13364 13498
 2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré.
13365 13499
 
... ...
@@ -13371,9 +13505,9 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe
13371 13505
 
13372 13506
 ###### Article A132-9-1
13373 13507
 
13374
-I. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance.
13508
+I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance.
13375 13509
 
13376
-II. - Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :
13510
+II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :
13377 13511
 
13378 13512
 - pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
13379 13513
 - pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ;
... ...
@@ -13381,7 +13515,7 @@ II. - Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réce
13381 13515
 
13382 13516
 L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la personne physique ou morale en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.
13383 13517
 
13384
-III. - Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.
13518
+III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.
13385 13519
 
13386 13520
 ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
13387 13521
 
... ...
@@ -13419,13 +13553,13 @@ Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les engagements à prend
13419 13553
 
13420 13554
 ##### Article A142-4
13421 13555
 
13422
-I. - Pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque contrat et la valeur de la part.
13556
+I. - Pour les engagements relevant de l'article R. 142-12, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque contrat et la valeur de la part.
13423 13557
 
13424
-II. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article R. 142-12, et chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminés conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 et la provision mathématique arrêtée à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 331-4, après prise en compte pour cette dernière des écarts actuariels intervenus et des prestations ou des cotisations versées depuis cette date.
13558
+II. - Pour les engagements ne relevant pas de l'article R. 142-12, et chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminés conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 et la provision mathématique arrêtée à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 331-4, après prise en compte pour cette dernière des écarts actuariels intervenus et des prestations ou des cotisations versées depuis cette date.
13425 13559
 
13426
-III. - La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 142-2, sur le compte individuel de l'adhérent mentionné à l'article R. 142-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert de l'adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte.
13560
+III. - La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 142-2, sur le compte individuel de l'adhérent mentionné à l'article R. 142-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert de l'adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.
13427 13561
 
13428
-IV. - Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une cotisation. Ce délai court, pour les contrats mentionnés à l'article R. 142-12, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres contrats, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du I de l'article A. 331-4 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder quarante jours.
13562
+IV. - Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une cotisation. Ce délai court, pour les contrats mentionnés à l'article R. 142-12, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres contrats, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder quarante jours.
13429 13563
 
13430 13564
 ##### Article A142-5
13431 13565
 
... ...
@@ -14900,23 +15034,21 @@ Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise,
14900 15034
 
14901 15035
 Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
14902 15036
 
14903
-Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV et les opérations mentionnées à l'article L. 142-1 ne sont pas concernés par ces dispositions.
15037
+Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 441-1 ne sont pas concernés par ces dispositions.
14904 15038
 
14905
-Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable, aux opérations mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi qu'à celles mentionnées à l'article L. 142-1 du code des assurances.
15039
+Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7 ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 de l'article A. 344-2.
14906 15040
 
14907 15041
 ###### Article A331-3
14908 15042
 
14909
-La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section.
14910
-
14911
-Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.
15043
+Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.
14912 15044
 
14913
-Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
15045
+Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
14914 15046
 
14915 15047
 ###### Article A331-4
14916 15048
 
14917
-I - Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
15049
+I - Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
14918 15050
 
14919
-Ce compte comporte, pour les contrats mentionnés à l'article A. 331-3, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Il comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
15051
+Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 334-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2.2, "Catégories 20 à 39", du modèle d'annexe) aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2.
14920 15052
 
14921 15053
 Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
14922 15054
 
... ...
@@ -14960,7 +15092,7 @@ La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est
14960 15092
 
14961 15093
 ###### Article A331-5
14962 15094
 
14963
-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4.
15095
+Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce même I.
14964 15096
 
14965 15097
 Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
14966 15098
 
... ...
@@ -14974,14 +15106,14 @@ Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la p
14974 15106
 
14975 15107
 Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
14976 15108
 
14977
-1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats mentionnés à l'article A. 331-3, autres que ceux transférés par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 au titre de l'article L. 324-7, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
15109
+1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) ;
14978 15110
 
14979
-2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
15111
+2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) autres que ceux mentionnés au 12 de l'article A. 344-2.
14980 15112
 
14981 15113
 Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :
14982 15114
 
14983
-- du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 334-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;
14984
-- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de l'annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.
15115
+- du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 344-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 " Produits des placements " diminuée de la rubrique II. 9 " Charges des placements ", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;
15116
+- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de la même annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.
14985 15117
 
14986 15118
 ###### Article A331-8
14987 15119
 
... ...
@@ -56085,7 +56217,7 @@ Les dispositions de l'article A. 333-3 s'appliquent séparément aux obligations
56085 56217
 
56086 56218
 ###### Article A342-1-2
56087 56219
 
56088
-Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-2 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.
56220
+Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.
56089 56221
 
56090 56222
 ###### Article A342-1-3
56091 56223
 
... ...
@@ -57507,9 +57639,13 @@ Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat
57507 57639
 
57508 57640
 9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;
57509 57641
 
57510
-10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ;
57642
+10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 ;
57511 57643
 
57512
-11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
57644
+11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;
57645
+
57646
+12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire ne relevant pas des articles L. 142-1 et L. 441-1 ;
57647
+
57648
+13. Contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier ;
57513 57649
 
57514 57650
 19 Acceptations en réassurance (vie) ;
57515 57651
 
... ...
@@ -66018,11 +66154,11 @@ d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;
66018 66154
 
66019 66155
 e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.
66020 66156
 
66021
-Ces documents sont transmis en langue française. Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-1.
66157
+Ces documents sont transmis en langue française. Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.
66022 66158
 
66023 66159
 #### Article A370-2
66024 66160
 
66025
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-8.
66161
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-7.
66026 66162
 
66027 66163
 #### Article A370-3
66028 66164
 
... ...
@@ -66570,6 +66706,10 @@ En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation 
66570 66706
 
66571 66707
 Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation.
66572 66708
 
66709
+###### Article A441-3
66710
+
66711
+Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie.
66712
+
66573 66713
 ###### Article A441-4
66574 66714
 
66575 66715
 Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :