Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2006 (version dde09f3)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2006.

5231
###### Article R126-1
5232

                        
5233
Les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article L. 126-2 sont ceux qui relèvent des opérations d'assurance figurant aux 3 à 9 de l'article R. 321-1 ou qui couvrent les pertes d'exploitation résultant des sinistres affectant les biens assurés.
   

                    
5235 5231
###### Article R126-2
5236 5232

                                                                                    
5233
I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées.
5234

                                                                                    
5235
Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :
5236

                                                                                    
5237 5237
Les contrats d'assurance de biens 
ne peuvent stipuler, pour
couvrant
 les dommages 
résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des
subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ;
5238

                                                                                    
5237 5239
2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les
 dommages 
de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.
5238

                                                                                    
5239
Toutefois, lorsqu'ils
5239
subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros.
5240

                                                                                    
5239 5241
II.-Lorsqu'ils
 concernent des grands risques définis 
à
au 2° de
 l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés 
à l'article R. 126-1 peuvent déroger aux dispositions du
au
 premier alinéa 
dans les
de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des
 limites 
de franchise et de plafonds différentes de celles 
fixées 
par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en aucun cas conduire à réduire le
au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes :
5242

                                                                                    
5239 5243
1° Le
 montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, 
à un montant
ne peut pas être
 inférieur 
aux montants suivants :
5240

                                                                                    
5241 5243
1. Pour les marchandises transportées,
à
 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat 
pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;
5242

                                                                                    
5243 5243
2. Pour les autres risques, 20 % du montant de
au titre de la
 garantie
, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat
 incendie
 et, en tout état de cause, 20 millions d'euros
 ;
5244

                                                                                    
5243 5245
2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie
.