Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2006 (version 310d56e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2006.

6892 6892
######## Article R322-53
6893 6893

                                                                                    
6894 6894
I. - Lorsque la société est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé de trois membres au moins, non compris les membres élus par les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil.
6895 6895

                                                                                    
6896 6896
Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 322-55-2, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
6897 6897

                                                                                    
6898 6898
II. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Le conseil peut décider de lui allouer une indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 322-55-1 pour les administrateurs. Les statuts peuvent prévoir de lui allouer une rémunération dont le montant est déterminé par le conseil d'administration.
6899 6899

                                                                                    
6900 6900
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
6901 6901

                                                                                    
6902 6902
III. - Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
6903

                                                                                    
6904
Le président du conseil d'administration rend compte, à l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 322-62, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-3, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
   

                    
6948 6946
######## Article R322-54
6949 6947

                                                                                    
6950 6948
I.
 - 
-
Lorsque le contrôle de la société est confié à un conseil de surveillance, celui-ci est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil qui ne peut excéder dix-huit. Les membres élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2, dont le nombre doit figurer dans les statuts, ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance.
6951 6949

                                                                                    
6952 6950
II.
 - 
-
Le conseil de surveillance élit en son sein un président et au moins un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. A peine de nullité de leur nomination, le président et le ou les vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. Ils sont rééligibles.
6953 6951

                                                                                    
6954 6952
III.
 - Le président du conseil de surveillance rend compte, à l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 322-62, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.
6955

                                                                                    
6956 6952
IV. - 
-
Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.
   

                    
9092
###### Article R332-48
9093

                        
9094
Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.
9095

                        
9096
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 336-1.
   

                    
9765 9755
###### Article R336-1
9766 9756

                                                                                    
9767 9757
L'entreprise d'assurance
Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1
 est tenue de 
disposer en permanence d'un
mettre en place un dispositif permanent de
 contrôle interne
 de la gestion de ses placements
.
9768 9758

                                                                                    
9769 9759
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve
,
 au moins annuellement
 les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
9770

                                                                                    
9771 9759
Un
, un
 rapport sur 
la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
9772

                                                                                    
9773
a
9759
le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
9760

                                                                                    
9761
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
9762

                                                                                    
9763
Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
9764

                                                                                    
9765
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
9766

                                                                                    
9767
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
9768

                                                                                    
9769
b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
9770

                                                                                    
9773 9771
c
) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs
 et de la gestion actif-passif
, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
9774 9772

                                                                                    
9775 9773
b
d
) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements
 :
, ce qui inclut la
 répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi
 ;
, les
 délégations de pouvoir
 ;
, la
 diffusion de l'information
 ;
, les
 procédures internes de contrôle 
; audit interne ;
9777
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories
9773
ou d'audit ;
9777 9773
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories
ou d'audit ;
9774

                                                                                    
9777 9775
e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques
, ainsi que les 
résultats obtenus sur les placements correspondants.
9778

                                                                                    
9779 9775
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné
méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'entreprise dans ces domaines, définie dans les rapports mentionnés
 à l'article L. 322-2-4
 et à l'article R. 336-5 ;
9776

                                                                                    
9777
f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'entreprise, et les risques qui pourraient en résulter ;
9778

                                                                                    
9779
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.
9780

                                                                                    
9781
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance ou du conglomérat financier.
9782

                                                                                    
9779 9783
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 334-40, à l'article R. 334-45 et aux III et IV de l'article R. 334-52
.
9780 9784

                                                                                    
9781 9785
Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance.
   

                    
9783 9787
###### Article R336-2
9784 9788

                                                                                    
9785 9789
Le 
rapport sur
conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de
 la politique de placement
. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
9790

                                                                                    
9785 9791
A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 qui, dans une partie distincte relative aux placements,
 présente 
en détail
les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille
 les opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et réalisées au cours de la période écoulée
. Il fixe
 et fixe, pour ces opérations,
 les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
9792

                                                                                    
9793
Le conseil d'administration ou le directoire peut modifier les limites visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délais à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain rapport de solvabilité.
   

                    
9787
###### Article R336-3
9788

                        
9789
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement la Commission de contrôle des assurances, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 336-1 après son approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
   

                    
21567
###### Article A344-6
21568

                        
21569
I. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la commission de contrôle :
21570

                        
21571
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
21572

                        
21573
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-1-1 ci-après ;
21574

                        
21575
3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.
21576

                        
21577
II. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.