Code des assurances


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Version consolidée au 30 novembre 2005 (version 9d121e1)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2005.

... ...
@@ -4731,6 +4731,46 @@ Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au
4731 4731
 
4732 4732
 Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.
4733 4733
 
4734
+#### Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques.
4735
+
4736
+##### Article R128-1
4737
+
4738
+L'état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d'un accident rendant inhabitables plus de cinq cents logements. Le préfet désigne les services en charge du recueil des informations nécessaires au constat.
4739
+
4740
+L'état de catastrophe technologique est constaté, dans un délai maximal de quinze jours, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française.
4741
+
4742
+##### Article R128-2
4743
+
4744
+La réparation intégrale au titre de l'état de catastrophe technologique doit permettre au propriétaire des biens immobiliers désignés à l'article L. 128-2 d'être indemnisé sans plafond ni déduction de franchise.
4745
+
4746
+La réparation intégrale doit permettre à son propriétaire, lorsque l'ampleur des dégâts subis par un immeuble rend impossible sa réparation, de recouvrer dans un secteur comparable la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.
4747
+
4748
+Dans les limites des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat, les biens mobiliers sont indemnisés à leur valeur de remplacement sans application des coefficients de vétusté prévus au contrat et sans déduction de la franchise contractuelle.
4749
+
4750
+##### Article R128-3
4751
+
4752
+Les biens à usage professionnel placés dans les locaux à usage d'habitation ne sont pas indemnisables au titre des articles L. 128-1 et L. 128-2.
4753
+
4754
+##### Article R128-4
4755
+
4756
+Lorsque le montant des indemnités versées à la victime en application des articles L. 128-1 à L. 128-3 :
4757
+
4758
+1° Est inférieur à 2 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;
4759
+
4760
+2° Est inférieur à 325 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
4761
+
4762
+la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, même s'il n'a pas été procédé à une expertise.
4763
+
4764
+Lorsque le montant de ces indemnités :
4765
+
4766
+1° Est compris entre 2 000 euros et 100 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;
4767
+
4768
+2° Est compris entre 325 euros et 6 500 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
4769
+
4770
+la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, à condition qu'il ait été procédé au moins à une expertise par un expert choisi par son assureur ou le fonds de garantie.
4771
+
4772
+Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1.
4773
+
4734 4774
 ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
4735 4775
 
4736 4776
 #### Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
... ...
@@ -10422,6 +10462,12 @@ Si les dommages ne remplissent pas les conditions prévues au I de l'article L.
10422 10462
 
10423 10463
 Pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances, l'indemnisation permet au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit de l'immeuble sinistré.
10424 10464
 
10465
+##### Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
10466
+
10467
+###### Article R421-78
10468
+
10469
+Le plafond mentionné à l'article L. 421-16 est de 100 000 euros. Ce montant est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1.
10470
+
10425 10471
 #### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
10426 10472
 
10427 10473
 ##### Article R422-1