Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 septembre 2005 (version 4492af3)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2005.

2405 2405
###### Article L310-19-1
2406 2406

                                                                                    
2407 2407
La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
2408 2408

                                                                                    
2409 2409
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 
225-218
822-9
 à L. 
225-242
822-18
 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de commerce et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, la Commission de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 
225-233
823-7
 du code de commerce.
2410 2410

                                                                                    
2411 2411
La Commission de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information de cette autorité.