Code des assurances


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... ...
@@ -956,19 +956,19 @@ Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comp
956 956
 
957 957
 ### Titre IV : Les assurances de groupe
958 958
 
959
-#### Chapitre unique.
959
+#### Chapitre Ier (en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007).
960 960
 
961
-##### Article L140-1
961
+##### Article L141-1
962 962
 
963 963
 Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
964 964
 
965 965
 Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
966 966
 
967
-##### Article L140-2
967
+##### Article L141-2
968 968
 
969 969
 Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat.
970 970
 
971
-##### Article L140-3
971
+##### Article L141-3
972 972
 
973 973
 Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime.
974 974
 
... ...
@@ -978,30 +978,37 @@ Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expirati
978 978
 
979 979
 Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré.
980 980
 
981
-##### Article L140-4
981
+##### Article L141-5
982 982
 
983
-Le souscripteur est tenu :
983
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise.
984 984
 
985
-- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
986
-- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.
985
+#### Chapitre Ier.
987 986
 
988
-La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
987
+##### Article L141-6
989 988
 
990
-L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
989
+Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
991 990
 
992
-Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
991
+Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
993 992
 
994
-Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
993
+#### Chapitre II.
995 994
 
996
-##### Article L140-5
995
+##### Article L142-1
997 996
 
998
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise.
997
+Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.
999 998
 
1000
-##### Article L140-6
999
+##### Article L142-4
1001 1000
 
1002
-Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
1001
+Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques ainsi que les conditions d'application de présent chapitre, notamment les cas où, nonobstant l'article L. 132-23, les contrats sont ou non rachetables ou transférables.
1003 1002
 
1004
-Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
1003
+#### Chapitre II (en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007).
1004
+
1005
+##### Article L142-2
1006
+
1007
+Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour chaque contrat, une comptabilité auxiliaire d'affectation.
1008
+
1009
+##### Article L142-3
1010
+
1011
+En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres réserves ou provisions.
1005 1012
 
1006 1013
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
1007 1014
 
... ...
@@ -2567,7 +2574,7 @@ Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III, dans la rédaction du
2567 2574
 
2568 2575
 ###### Article L322-1
2569 2576
 
2570
-Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.
2577
+Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme de société européenne, de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.
2571 2578
 
2572 2579
 ###### Article L322-1-1
2573 2580
 
... ...
@@ -2837,6 +2844,18 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
2837 2844
 
2838 2845
 ##### Section VII : Tontines.
2839 2846
 
2847
+##### Section VIII : Sociétés européennes
2848
+
2849
+###### Article L322-28
2850
+
2851
+Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), par les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce et par les règles du présent code applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.
2852
+
2853
+###### Article L322-29
2854
+
2855
+Lorsqu'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance au plus tard le jour de la publication du projet de transfert.
2856
+
2857
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce et après consultation de la commission mentionnée à l'article L. 310-12 du présent code, le Comité des entreprises d'assurance est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, au transfert de siège social d'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
2858
+
2840 2859
 #### Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
2841 2860
 
2842 2861
 ##### Section I : Règles générales.