Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2005 (version c7c3aea)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2005.

19244 19230
###### Article A342-3
19245 19231

                                                                                    
19246 19232
Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :
19247 19233

                                                                                    
19248 19234
- les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
19249 19235
- les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
19250 19236
- les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
19251 19237
- les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;
19252 19238
- les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
19253 19239
- les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
19254 19240
- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
19255 19241
- les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas l'unité euro ;
19256 19242
- les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
19257 19243
- les amortissements 
dépréciations 
et provisions
 pour dépréciation ou risques et charges
 ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
19258 19244

                                                                                    
19259 19245
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en 
euros
francs français
 au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
19260 19246

                                                                                    
19261 19247
Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en 
francs
euros
, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
19262 19248

                                                                                    
19263 19249
Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en euros y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en euros. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.