Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 2005 (version 9779244)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2004.

4235 4235
####### Article L431-14
4236 4236

                                                                                    
4237 4237
Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
4238 4238

                                                                                    
4239 4239
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
4240 4240

                                                                                    
4241 4241
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
4242 4242

                                                                                    
4243 4243
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
4244 4244

                                                                                    
4245
Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
4246

                                                                                    
4247
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
4248

                                                                                    
4249
Le taux de la contribution est de 4 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
4250

                                                                                    
4251
Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est également alimenté par une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.
4252

                                                                                    
4253
L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'éxécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.
4254

                                                                                    
4255
Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.
4256

                                                                                    
4257
La contribution et la contribution additionnelle appelées lors de l'émission annuelle de la prime sont recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
4258

                                                                                    
4259
Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.
4260

                                                                                    
4261
Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts.
4262

                                                                                    
4263 4245
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.