Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2004 (version fc64c16)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2004.

2186 2186
###### Article L310-12-1
2187 2187

                                                                                    
2188 2188
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
2189 2189

                                                                                    
2190 2190
1° Un président nommé par décret ;
2191 2191

                                                                                    
2192 2192
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
2193 2193

                                                                                    
2194 2194
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2195 2195

                                                                                    
2196 2196
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
2197 2197

                                                                                    
2198 2198
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
2199 2199

                                                                                    
2200 2200
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
2201 2201

                                                                                    
2202 2202
Les membres mentionnés aux 3° 
à
et
 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
 Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
2203 2203

                                                                                    
2204 2204
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants 
du président et des autres
des
 membres
 mentionnés aux 3° à 6°
 sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires
. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent
.
2205 2205

                                                                                    
2206 2206
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
2207 2207

                                                                                    
2208 2208
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
2209 2209

                                                                                    
2210 2210
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
2211 2211

                                                                                    
2212 2212
Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2213 2213

                                                                                    
2214 2214
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
2215 2215

                                                                                    
2216 2216
La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
2217 2217

                                                                                    
2218 2218
Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
2219 2219

                                                                                    
2220 2220
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
2221 2221

                                                                                    
2222 2222
Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
2223 2223

                                                                                    
2224 2224
Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
2225 2225

                                                                                    
2226 2226
Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
2227 2227

                                                                                    
2228 2228
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun.
   

                    
2344 2344
###### Article L310-18-1
2345 2345

                                                                                    
2346 2346
Si une personne physique ou morale mentionnée au 
cinquième
quatrième
 alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
2347 2347

                                                                                    
2348 2348
1. Le blâme ;
2349 2349

                                                                                    
2350 2350
2. L'avertissement.
2351 2351

                                                                                    
2352 2352
En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 
Euros
euros
 si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2353 2353

                                                                                    
2354 2354
La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
2355 2355

                                                                                    
2356 2356
Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.
2357 2357

                                                                                    
2358 2358
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
2359 2359

                                                                                    
2360 2360
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.