Code des assurances


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Version consolidée au 20 juin 2004 (version 9752247)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2004.

8072 8072
####### Article R334-13
8073 8073

                                                                                    
8074 8074
Pour les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :
8075 8075

                                                                                    
8076 8076
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires, l'exigence minimale de marge est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :
8077 8077

                                                                                    
8078 8078
Le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.
8079 8079

                                                                                    
8080 8080
Le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
8081 8081

                                                                                    
8082 8082
Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
8083 8083

                                                                                    
8084 8084
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;
8085 8085

                                                                                    
8086 8086
b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22, l'exigence minimale de marge est égale à l'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises d'assurance, telle que prévue par l'article R. 334-5 ;
8087 8087

                                                                                    
8088 8088
c) Pour la branche 23, l'exigence minimale de marge est égale à 1 % des avoirs des associations tontinières ;
8089 8089

                                                                                    
8090 8090
d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ;
8091 8091

                                                                                    
8092 8092
e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, l'exigence minimale de marge est égale :
8093 8093

                                                                                    
8094 8094
1. Lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ;
8095 8095

                                                                                    
8096 8096
2. Lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
8097 8097

                                                                                    
8098 8098
3. Lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l'exigence minimale de marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
8099 8099

                                                                                    
8100 8100
f) Pour la branche 26, 
l'exigence minimale de
le montant minimal réglementaire de la
 marge est 
égale
égal
 à un 
nombre représentant
montant de
 4 % de la 
provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la
plus élevée des valeurs suivantes :
8101

                                                                                    
8100 8102
1. La
 provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21
 calculée après cessions en réassurance ;
8103

                                                                                    
8100 8104
2
.
 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.
   

                    
9943
###### Article R*441-2
9944

                        
9945
Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes relevant du code de la mutualité ou de l'article 1052 du code rural.
   

                    
9959 9959
###### Article R441-5
9960 9960

                                                                                    
9961 9961
Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus 
aux articles R. 441-25 et
à l'article
 R. 441-26.
   

                    
9963
###### Article R441-6
9964

                        
9965
Les conditions de chargement à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
9967 9963
###### Article R441-7
9968 9964

                                                                                    
9969 9965
Les
 provisions techniques des
 opérations prévues à l'article 
R
L
. 441-
4 comportent la constitution d'une
1 sont les suivantes :
9966

                                                                                    
9969 9967
1° La
 provision technique spéciale,
 sur laquelle sont prélevées les prestations servies et
 à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de 
chargement
chargements
 et de taxes,
 ainsi qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette provision est capitalisée à un taux nul ;
9968

                                                                                    
9969 9969
2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au second alinéa de l'article R. 441-21
 et sur laquelle sont prélevées
, en cas d'insuffisance de la provision technique spéciale,
 les prestations servies
. Elle est représentée à l'actif dans
 ;
9970

                                                                                    
9971
3° La provision pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ;
9972

                                                                                    
9973
4° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3.
9974

                                                                                    
9969 9975
Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon
 les conditions et limites 
fixées par le
prévues au
 chapitre II du titre III du livre III du présent code.
9970

                                                                                    
9971
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.
9972

                                                                                    
9973 9975
Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à
 Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de
 l'article R. 
441-4.
9974

                                                                                    
9975
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
9975
332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8.
   

                    
9985 10003
###### Article R441-12
9986 10004

                                                                                    
9987 10005
Pour 
les
chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état récapitulatif des
 opérations mentionnées 
à l'article L. 441-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en
aux articles R. 441-7-1 et R. 441-7-2. Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque
 fin d'exercice
, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en font la demande.
   

                    
10034
###### Article R*441-17
10035

                        
10036
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
   

                    
10042
###### Article R*441-19
10043

                        
10044
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention.
   

                    
10046
###### Article R*441-20
10047

                        
10048
Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
10049

                        
10050
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.
   

                    
10056
###### Article R*441-22
10057

                        
10058
Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être au moins égal à 1.
   

                    
10060
###### Article R*441-23
10061

                        
10062
La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième.
   

                    
10066
###### Article R441-25
10067

                        
10068
Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention.
   

                    
9977
###### Article R441-7-1
9978

                        
9979
Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de la convention, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1 et au 13° de l'article R. 332-2.
9980

                        
9981
Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la convention du produit des droits attachés à ces actifs, en ce compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la convention sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.
9982

                        
9983
Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la convention le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette convention, des actifs représentatifs des engagements de la convention choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 441-12. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à la convention au titre du premier alinéa à la date de cette affectation.
   

                    
9985
###### Article R441-7-2
9986

                        
9987
Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux opérations relevant du présent chapitre ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces dernières opérations qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'une convention relevant du présent chapitre qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance.
9988

                        
9989
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.
   

                    
9991
###### Article R441-7-3
9992

                        
9993
Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 411-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7. La provision pour risque d'exigibilité est répartie entre ces mêmes conventions selon les mêmes règles.
   

                    
10052
###### Article R441-17
10053

                        
10054
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
10055

                        
10056
La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.
   

                    
10062
###### Article R441-19
10063

                        
10064
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention, sans que la nouvelle valeur de service puisse être inférieure à celle de l'année précédente.
   

                    
10052 10066
###### Article R441-21
10053 10067

                                                                                    
10054 10068
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.
10069

                                                                                    
10070
Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention est inférieur au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
   

                    
10082 10086
###### Article R441-28
10083 10087

                                                                                    
10084 10088
En cas de conversion d'une 
ou de plusieurs conventions
convention
 dans les conditions 
visées aux articles R. 441-25 et
mentionnées à l'article
 R. 441-26, 
l'actif est réparti
les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7 sont répartis
 entre les bénéficiaires de 
la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions.
cette convention.
   

                    
28555 28553
###### Article A441-2
28556 28554

                                                                                    
28557
Les
28555
Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation.
28556

                                                                                    
28557 28557
Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les
 provisions techniques 
spéciales correspondant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance sont représentées par un actif unique.
et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité.
28558

                                                                                    
28559
En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent.
28560

                                                                                    
28561
Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation.
   

                    
28559
###### Article A441-3
28560

                        
28561
L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes :
28562

                        
28563
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :
28564

                        
28565
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;
28566
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;
28567
- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
28568

                        
28569
Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.
28570

                        
28571
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.
   

                    
28573 28563
###### Article A441-4
28574 28564

                                                                                    
28575 28565
Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée 
aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues 
à l'article R. 441-
20 et de
21 et
 la répartition 
de
des
 droits prévue à l'article R. 441-27
, doivent être
 sont
 effectués
 à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et
 en utilisant 
une
l'une
 des tables de mortalité
 prospectives
 prévues au 2° de l'article A. 335-1
 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
28566

                                                                                    
28567
a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
28568

                                                                                    
28575 28569
b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée
.
28576 28570

                                                                                    
28577 28571
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.
28578 28572

                                                                                    
28579 28573
Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
   

                    
28587 28587
###### Article A441-6
28588 28588

                                                                                    
28589 28589
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, 
des mutuelles et des institutions de prévoyance 
pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la 
valeur
ou les valeurs
 d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
28590 28590

                                                                                    
28591 28591
Elles doivent également communiquer :
28592 28592

                                                                                    
28593 28593
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
28594 28594
- le montant 
de la provision technique spéciale
des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7
 à cette même date ;
28595 28595
- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;
28596
- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
28597 28596
- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année
 et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente
.