Code des assurances


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Version consolidée au 31 décembre 2002 (version 33649cd)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2002.

1889 1889
##### Article L251-1
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit :
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
"
Art. 
 Art.
L. 1142-2
. - 
-
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1
,
 à l'exclusion 
des
du
 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 
1229-9,
1222-9, et des
 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de 
l'ensemble de 
cette activité
 de prévention, de diagnostic ou de soins
.
1894

                                                                                    
1893 1895
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance
.
1894 1896

                                                                                    
1895 1897
Les contrats d'assurance souscrits en application 
de l'alinéa précédent
du premier alinéa
 peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1896 1898

                                                                                    
1897 1899
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
1898 1900

                                                                                    
1899 1901
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
1900 1902

                                                                                    
1901 1903
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
 
"
   

                    
1905
##### Article L251-2
1906

                        
1907
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait générateur ou d'un ensemble de faits générateurs ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
1908

                        
1909
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
1910

                        
1911
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
1912

                        
1913
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
1914

                        
1915
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
1916

                        
1917
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de l'assuré à la date de la souscription.
1918

                        
1919
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4.
   

                    
3251 3269
##### Article L412-1
3252 3270

                                                                                    
3253 3271
I. - 
Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de 
l'école
l'Ecole
 nationale d'assurances sont couverts au moyen 
:
3254

                                                                                    
3255
1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ;
3256

                                                                                    
3257 3271
2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les
de versements directs ou indirects, émanant des
 entreprises d'assurance
, de leurs organismes professionnels
 ainsi que 
par les
des
 fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers 
d'assurance.
3258

                                                                                    
3259
Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3271
d'assurances. Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances.
3272

                                                                                    
3273
II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements.
3274

                                                                                    
3275
III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004.
   

                    
3584 3600
####### Article L431-14
3585 3601

                                                                                    
3586 3602
Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
3587 3603

                                                                                    
3588 3604
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
3589 3605

                                                                                    
3590 3606
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
3591 3607

                                                                                    
3592 3608
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
3593 3609

                                                                                    
3594 3610
Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
3595 3611

                                                                                    
3596 3612
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
3597 3613

                                                                                    
3598 3614
Le taux de la contribution est de 
8,5
4
 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 
25
12
,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
3599 3615

                                                                                    
3600 3616
Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est également alimenté par une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.
3601 3617

                                                                                    
3602 3618
L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'éxécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.
3603 3619

                                                                                    
3604 3620
Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.
3605 3621

                                                                                    
3606 3622
La contribution et la contribution additionnelle appelées lors de l'émission annuelle de la prime sont recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
3607 3623

                                                                                    
3608 3624
Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.
3609 3625

                                                                                    
3610 3626
Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts.
3611 3627

                                                                                    
3612 3628
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.