Code des assurances


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... ...
@@ -6620,6 +6620,10 @@ Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas
6620 6620
 
6621 6621
 La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.
6622 6622
 
6623
+Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent, les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.
6624
+
6625
+Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
6626
+
6623 6627
 La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.
6624 6628
 
6625 6629
 ###### Article R331-5-2
... ...
@@ -6814,13 +6818,15 @@ D. - Dispositions communes :
6814 6818
 
6815 6819
 Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
6816 6820
 
6821
+Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 332-56.
6822
+
6817 6823
 Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
6818 6824
 
6819
-Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements.
6825
+Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
6820 6826
 
6821 6827
 ###### Article R332-3
6822 6828
 
6823
-Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
6829
+Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
6824 6830
 
6825 6831
 1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
6826 6832
 
... ...
@@ -6828,6 +6834,8 @@ Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'artic
6828 6834
 
6829 6835
 3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.
6830 6836
 
6837
+4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.
6838
+
6831 6839
 ###### Article R332-3-1
6832 6840
 
6833 6841
 Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
... ...
@@ -6991,6 +6999,8 @@ En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lors
6991 6999
 
6992 7000
 I Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
6993 7001
 
7002
+Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
7003
+
6994 7004
 Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
6995 7005
 
6996 7006
 Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
... ...
@@ -7007,7 +7017,7 @@ II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées s
7007 7017
 
7008 7018
 A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
7009 7019
 
7010
-a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
7020
+a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
7011 7021
 
7012 7022
 b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
7013 7023
 
... ...
@@ -7057,11 +7067,11 @@ IV. La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'en
7057 7067
 
7058 7068
 ###### Article R332-23
7059 7069
 
7060
-La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
7070
+La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
7061 7071
 
7062 7072
 Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises.
7063 7073
 
7064
-La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
7074
+La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
7065 7075
 
7066 7076
 Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.
7067 7077
 
... ...
@@ -7173,18 +7183,152 @@ Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, d
7173 7183
 
7174 7184
 Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances.
7175 7185
 
7176
-##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
7186
+##### Section VI : Instruments financiers à terme.
7187
+
7188
+###### Article R332-45
7189
+
7190
+Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
7191
+
7192
+a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;
7193
+
7194
+b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet intrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
7195
+
7196
+c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;
7197
+
7198
+d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.
7199
+
7200
+###### Article R332-46
7201
+
7202
+Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
7203
+
7204
+a) L'entreprise détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;
7205
+
7206
+b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'entreprise.
7207
+
7208
+Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et classés dans la catégorie des OPCVM monétaires, définie par la Commission des opérations de bourse.
7209
+
7210
+Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
7211
+
7212
+###### Article R332-47
7213
+
7214
+Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
7215
+
7216
+a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;
7217
+
7218
+b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;
7219
+
7220
+c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'entreprise est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
7221
+
7222
+d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'entreprise.
7223
+
7224
+###### Article R332-48
7225
+
7226
+Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.
7227
+
7228
+Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 336-1.
7229
+
7230
+###### Article R332-49
7231
+
7232
+Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
7233
+
7234
+a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ;
7235
+
7236
+b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;
7237
+
7238
+c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.
7239
+
7240
+###### Article R332-50
7241
+
7242
+Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable.
7243
+
7244
+###### Article R332-51
7245
+
7246
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par la Commission de contrôle des assurances, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
7247
+
7248
+Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.
7249
+
7250
+###### Article R332-52
7251
+
7252
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par la Commission de contrôle des assurances, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de mêmes nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
7253
+
7254
+Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
7255
+
7256
+Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.
7257
+
7258
+###### Article R332-53
7259
+
7260
+Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
7261
+
7262
+1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ;
7263
+
7264
+2. De gré à gré, auprès :
7265
+
7266
+a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7267
+
7268
+b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
7269
+
7270
+c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la Commission bancaire ;
7271
+
7272
+d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de la Commission de contrôle des assurances.
7273
+
7274
+###### Article R332-54
7177 7275
 
7178
-###### Article R*332-45
7276
+La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 332-3-1.
7179 7277
 
7180
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
7278
+Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.
7279
+
7280
+###### Article R332-55
7281
+
7282
+La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
7283
+
7284
+Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.
7285
+
7286
+###### Article R332-56
7287
+
7288
+Les montants prévus aux articles R. 332-54 et R. 332-55 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
7289
+
7290
+Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
7291
+
7292
+a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
7293
+
7294
+b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
7295
+
7296
+c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 332-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
7297
+
7298
+d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier.
7299
+
7300
+La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
7301
+
7302
+###### Article R332-57
7303
+
7304
+La Commission de contrôle des assurances peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
7305
+
7306
+a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
7307
+
7308
+b) Ou bien dans lesquels l'entreprise a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
7309
+
7310
+Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes visés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'assureur n'assume pas le risque de placement.
7311
+
7312
+###### Article R332-58
7313
+
7314
+L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme.
7315
+
7316
+Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'entreprise.
7317
+
7318
+##### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
7319
+
7320
+###### Article R332-59
7321
+
7322
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
7181 7323
 
7182 7324
 #### Chapitre III : Revenu des placements.
7183 7325
 
7184
-##### Article R333-1
7326
+##### Article R*333-1
7185 7327
 
7186 7328
 En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
7187 7329
 
7330
+Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.
7331
+
7188 7332
 Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
7189 7333
 
7190 7334
 ##### Article R333-2
... ...
@@ -7235,6 +7379,10 @@ La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, apr
7235 7379
 
7236 7380
 9. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
7237 7381
 
7382
+10. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la Commission de contrôle des assurances, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
7383
+
7384
+Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10.
7385
+
7238 7386
 ####### Article R334-4
7239 7387
 
7240 7388
 La marge de solvabilité applicable aux entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, mentionnée à l'article L. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3.
... ...
@@ -7352,6 +7500,10 @@ b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté
7352 7500
 
7353 7501
 7. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
7354 7502
 
7503
+8. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la Commission de contrôle des assurances, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
7504
+
7505
+Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 5 (b) et au 8.
7506
+
7355 7507
 ####### Article R334-12
7356 7508
 
7357 7509
 La marge de solvabilité des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11.
... ...
@@ -7436,7 +7588,7 @@ Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute
7436 7588
 
7437 7589
 La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
7438 7590
 
7439
-a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ;
7591
+a) Les éléments définis aux 6, 7 et 8 de l'article R. 334-11 ;
7440 7592
 
7441 7593
 b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;
7442 7594
 
... ...
@@ -7444,6 +7596,8 @@ c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de
7444 7596
 
7445 7597
 d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.
7446 7598
 
7599
+Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.
7600
+
7447 7601
 ####### Article R334-18
7448 7602
 
7449 7603
 La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.
... ...
@@ -7633,6 +7787,46 @@ Si la commission de contrôle des assurances estime, à partir de l'examen de ce
7633 7787
 
7634 7788
 #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion.
7635 7789
 
7790
+#### Chapitre VI : Contrôle interne
7791
+
7792
+##### Section I : Dispositions générales
7793
+
7794
+###### Article R336-1
7795
+
7796
+L'entreprise d'assurance est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements.
7797
+
7798
+Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
7799
+
7800
+Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
7801
+
7802
+a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
7803
+
7804
+b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ;
7805
+
7806
+c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.
7807
+
7808
+Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4.
7809
+
7810
+###### Article R336-2
7811
+
7812
+Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et réalisées au cours de la période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
7813
+
7814
+###### Article R336-3
7815
+
7816
+Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement la Commission de contrôle des assurances, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 336-1 après son approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
7817
+
7818
+###### Article R336-4
7819
+
7820
+L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
7821
+
7822
+Le système de suivi doit permettre :
7823
+
7824
+a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
7825
+
7826
+b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ;
7827
+
7828
+c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.
7829
+
7636 7830
 ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
7637 7831
 
7638 7832
 #### Chapitre Ier : Principes généraux.