Code des assurances


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Version consolidée au 29 décembre 2001 (version e59c955)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2001.

3564 3564
###### Article L432-2
3565 3565

                                                                                    
3566 3566
La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :
3567 3567

                                                                                    
3568 3568
1° A la 
compagnie
Compagnie
 française 
d'assurance pour le
du
 commerce extérieur
, pour
:
3569

                                                                                    
3568 3570
a) Pour
 ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires
, ainsi que pour
 ;
3571

                                                                                    
3572
b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des conditions prévues par décret ;
3573

                                                                                    
3568 3574
c) Pour
 les opérations de gestion des droits et obligations 
y 
afférents
.
 aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ;
3569 3575

                                                                                    
3570 3576
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
3571 3577

                                                                                    
3572 3578
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
   

                    
6477 6483
###### Article R331-6
6478 6484

                                                                                    
6479 6485
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
6480 6486

                                                                                    
6481 6487
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
6482 6488

                                                                                    
6483 6489
2° Provision pour primes non acquises : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ;
6484 6490

                                                                                    
6485 6491
2° bis Provision pour risques en cours : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises ;
6486 6492

                                                                                    
6487 6493
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
6488 6494

                                                                                    
6489 6495
4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
6490 6496

                                                                                    
6491 6497
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6492 6498

                                                                                    
6493 6499
6° Provision pour égalisation :
6494 6500

                                                                                    
6495 6501
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution
 et
,
 les risques spatiaux
, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme,
 et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975
 et
,
 le décret n° 86-741 du 14 mai 1986
 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3,75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1
 ;
6496 6502

                                                                                    
6497 6503
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ;
6498 6504

                                                                                    
6499 6505
c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels.
6500 6506

                                                                                    
6501 6507
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
6502 6508

                                                                                    
6503 6509
8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1.