Code des assurances


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Version consolidée au 31 août 2001 (version 7e06c6c)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

1971 1971
###### Article L310-7
1972 1972

                                                                                    
1973 1973
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions 
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres
des articles L. 210-1 et suivants du code de commerce et des
 lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles.
1974 1974

                                                                                    
1975 1975
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement
, de leur contrôle interne
 et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
   

                    
1989 1989
###### Article L310-9-1
1990 1990

                                                                                    
1991 1991
Les dispositions de l'article L. 310-9 ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9
 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L
.
 321-1-1.
   

                    
2017 2017
###### Article L310-12
2018 2018

                                                                                    
2019 2019
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1.
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
2026 2026

                                                                                    
2027 2027
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
2028 2028

                                                                                    
2029 2029
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1
, les sociétés de groupe d'assurance
 et les sociétés de 
participations
groupe mixtes
 d'assurance définies à l'article L. 
345-1
322-1-2
, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.
2030 2030

                                                                                    
2031 2031
La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et soumises à son contrôle.
2032 2032

                                                                                    
2033 2033
Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est prolongé jusqu'au 31 décembre 2000.
   

                    
2059 2059
###### Article L310-13
2060 2060

                                                                                    
2061 2061
Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1
, des sociétés de groupe d'assurance
 et des sociétés de 
participations
groupe mixtes
 d'assurance
 définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l' article L. 310-12
 est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.
2062 2062

                                                                                    
2063 2063
Sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.
   

                    
2065 2065
###### Article L310-14
2066 2066

                                                                                    
2067 2067
La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1
, aux sociétés de groupe d'assurance
 et aux sociétés de 
participations
groupes mixtes
 d'assurance
 définies à l'article L. 322-1-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-12,
 toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
2068 2068

                                                                                    
2069 2069
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
2070 2070

                                                                                    
2071 2071
Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de 
participations
groupe
 d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
2072

                                                                                    
2073
La Commission de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, la Commission de contrôle peut leur demander directement. Toutefois, s'agissant d'une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, cette Commission de contrôle adresse sa demande à la commission mentionnée aux articles L. 951-1 du code de la sécurité sociale et L. 510-1 du code de la mutualité.
2074

                                                                                    
2075
Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
   

                    
2073 2077
###### Article L310-15
2074 2078

                                                                                    
2075 2079
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 
ou à
à ses entreprises apparentées au sens du 4° de
 l'article L. 
310-1-1, à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote,
334-2
 ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. 
Cette
Lorsque l'une des entreprises citées au présent article est une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de l'autorité chargée du contrôle de cette entreprise. Dans tous les cas, cette
 extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de 
contrats.
2076

                                                                                    
2077 2079
Si cette entreprise fait l'objet de mesures de redressement et de sauvegarde, le contrôle sur place peut être également étendu aux
contrat ou de s'assurer que les
 personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement
, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui font partie d'un même ensemble
 au sens de l'article L. 
345-1
233-3 du code de commerce, ou qui font partie du même groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2
 du présent code,
 afin de vérifier si ces personnes morales
 ont la capacité de participer 
aux
à d'éventuelles
 mesures de redressement et de sauvegarde
 de cette entreprise
.
2078 2080

                                                                                    
2079 2081
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance implantées à l'étranger d'entreprises d'assurance de droit français.
   

                    
2121 2123
###### Article L310-18-1
2122 2124

                                                                                    
2123 2125
Lorsqu' une société de 
participations
groupe
 d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.
2124 2126

                                                                                    
2125 2127
La commission peut également, lorsque l'entreprise enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, prononcer, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, soit un avertissement, soit un blâme. La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.
2126 2128

                                                                                    
2127 2129
En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant maximum de la sanction pécuniaire mentionné à l'article L. 310-18 est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
   

                    
2151 2153
###### Article L310-19
2152 2154

                                                                                    
2153 2155
La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1
, d'une société de groupe d'assurance
 ou d'une société de 
participations
groupe mixte
 d'assurance
 définies à l'article L. 322-1-2,
 tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
2154 2156

                                                                                    
2155 2157
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
2156 2158

                                                                                    
2157 2159
- à constituer une violation aux dispositions des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2158 2160
- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
2159 2161
- à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
2160 2162

                                                                                    
2161 2163
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou 
de la
des sociétés mentionnées à l'article L. 322-1-2 ou d'une
 société 
visée à
entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de
 l'article L. 345-
1
2
 dont ils certifient les comptes.
2162 2164

                                                                                    
2163 2165
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
   

                    
2175 2177
###### Article L310-21
2176 2178

                                                                                    
2177 2179
Les membres ainsi que les agents de la commission de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2178 2180

                                                                                    
2179 2181
La commission de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
2180 2182

                                                                                    
2181 2183
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission de contrôle des assurances peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la Commission aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement, de permettre à cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle. A la demande de cette autorité, la Commission de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de succursales ou filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises au contrôle de cette autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule la Commission de contrôle des assurances peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission de contrôle des assurances est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
 Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une entreprise située en France et qui est une entreprise apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la Commission de contrôle des assurances doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder.
   

                    
2217 2219
###### Article L310-28
2218 2220

                                                                                    
2219 2221
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de 
participations
groupe
 d'assurance
 ou société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2
 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12.
2220 2222

                                                                                    
2221 2223
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
2222 2224

                                                                                    
2223 2225
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
2224 2226

                                                                                    
2225 2227
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
   

                    
2347 2365
###### Article L322-2
2348 2366

                                                                                    
2349 2367
Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de 
participations
groupe
 d'assurance
 définie à l'article L 322-1-2
 :
2350 2368

                                                                                    
2351 2369
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
2352 2370

                                                                                    
2353 2371
a) Pour crime ;
2354 2372

                                                                                    
2355 2373
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3, 441-8, 52-1 du code pénal ;
2356 2374

                                                                                    
2357 2375
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
2358 2376

                                                                                    
2359 2377
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4 et 1 du code pénal ;
2360 2378

                                                                                    
2361 2379
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
2362 2380

                                                                                    
2363 2381
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
2364 2382

                                                                                    
2365 2383
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
2366 2384

                                                                                    
2367 2385
h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
2368 2386

                                                                                    
2369 2387
i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
2370 2388

                                                                                    
2371 2389
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque.
2372 2390

                                                                                    
2373 2391
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
2374 2392

                                                                                    
2375 2393
4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.
2376 2394

                                                                                    
2377 2395
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
2378 2396

                                                                                    
2379 2397
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances.
2380 2398

                                                                                    
2381 2399
Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction.
2382 2400

                                                                                    
2383 2401
Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.
   

                    
2427 2445
###### Article L322-4
2428 2446

                                                                                    
2429 2447
Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des 
entreprises ayant leur
sociétés de groupe d'assurance dont le
 siège social 
est situé 
en France
 dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs de ces entreprises
.
2430 2448

                                                                                    
2431 2449
L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation.
2432 2450

                                                                                    
2433 2451
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
2434 2452

                                                                                    
2435 2453
Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
   

                    
2835 2853
##### Article L334-1
2836 2854

                                                                                    
2837 2855
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes consolidés ou combinés, les
Les
 entreprises 
visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance visées
mentionnées
 à l'article L. 
345-1, qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 345-2.
2838

                                                                                    
2839 2855
Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles
310-1 doivent à tout moment respecter une marge
 de solvabilité 
sont déterminées à partir des éléments des comptes consolidés ou combinés que ces entreprises auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2871
##### Article L345-1
2872

                        
2873
Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, ou sur une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, sont dénommées "sociétés de participations d'assurance".
   

                    
2349
###### Article L322-1-2
2350

                        
2351
Dans le présent code :
2352

                        
2353
1° L'expression : "sociétés de groupe d'assurance" désigne les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France ;
2354

                        
2355
2° L'expression : "sociétés de groupe mixtes d'assurance" désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 334-2 d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France, autres que les sociétés de groupe d'assurance définies au précédent alinéa, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou les entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France.
   

                    
2357
###### Article L322-1-3
2358

                        
2359
Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.
2360

                        
2361
Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
2362

                        
2363
La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe d'assurance mutuelle". Les conditions de fonctionnement de cette société de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2857
##### Article L334-2
2858

                        
2859
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises :
2860

                        
2861
1° L'expression : "entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ;
2862

                        
2863
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;
2864

                        
2865
3° L'expression : "entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une entreprise qui détient une participation dans une entreprise ;
2866

                        
2867
4° L'expression : "entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue ;
2868

                        
2869
5° L'expression : "entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée, participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ;
2870

                        
2871
6° L'expression : "groupe d'assurance" désigne un ensemble constitué par :
2872

                        
2873
a) Au moins deux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France ;
2874

                        
2875
b) Ou, d'une part, au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France et, d'autre part, une société de groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France.
2876

                        
2877
Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1° à 5° ci-dessus.
   

                    
2879
##### Article L334-3
2880

                        
2881
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière.
2882

                        
2883
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 310-12 à L. 310-15.
2884

                        
2885
La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. La Commission de contrôle des assurances peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.
2886

                        
2887
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2875 2919
##### Article L345-1-1
2876 2920

                                                                                    
2877 2921
L'administration centrale des sociétés de 
participations
groupe
 d'assurance
 définies à l'article L. 322-1-2
 doit être située sur le territoire de la République française.
   

                    
2879 2923
##### Article L345-2
2880 2924

                                                                                    
2881 2925
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 et les sociétés de 
participations
groupe
 d'assurance
 telles que
 définies à l'article L. 
345-1
322-1-2
 doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par règlement du comité de la réglementation comptable. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.
2882 2926

                                                                                    
2883 2927
Lorsque la 
commission
Commission
 de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de 
participations
groupe
 d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de 
solvabilité
surveillance complémentaire
 posées à l'article L. 334-
1
3
, ladite commission dispense cette société de 
participations
groupe
 d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
2884 2928

                                                                                    
2885 2929
Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de 
participations
groupe
 d'assurance 
mentionnées
définies
 à l'article L. 
345-1, ou
322-1-2,
 institutions de prévoyance
 ou unions
 régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou 
une ou plusieurs 
mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité
,
 constituent un ensemble dont la 
cohésion
cohérence
 ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine 
celle des entreprises ou institutions sur laquelle
celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel
 pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des 
entreprises ou institutions concernées
organismes concernés
, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.