Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8253 | 8253 |
##### Article R422-4 |
8254 | 8254 | |
8255 | 8255 |
Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par visée à l'article L. 321-1 310-2 . |
8256 | 8256 | |
8257 | 8257 |
Cette contribution est recouvrée perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles , et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au recouvrée mensuellement par le fonds de garantie , déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception qui peut prévoir le versement d'acomptes . |
8258 | 8258 | |
8259 | 8259 |
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances. |