Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2001 (version 45fc72a)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2001.

8253 8253
##### Article R422-4
8254 8254

                                                                                    
8255 8255
Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise 
ayant obtenu l'agrément prévu par
visée à
 l'article L. 
321-1
310-2
.
8256 8256

                                                                                    
8257 8257
Cette contribution est 
recouvrée
perçue
 par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles
,
 et
 sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est 
versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au
recouvrée mensuellement par le
 fonds de garantie
, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception
 qui peut prévoir le versement d'acomptes
.
8258 8258

                                                                                    
8259 8259
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.