Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2000 (version 16a76f2)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2000.

432 432
##### Article L122-7
433 433

                                                                                    
434 434
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie 
ou tous autres dommages 
à des biens situés en France
,
 ainsi 
qu'aux
que les dommages aux
 corps de véhicules terrestres à moteur
,
 ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans 
ou
et
 cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats
, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code
.
435 435

                                                                                    
436 436
Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.
437 437

                                                                                    
438 438
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation
 après incendie
, cette garantie est étendue aux effets 
du vent dû aux
des
 tempêtes, ouragans ou cyclones
, dans les conditions du contrat correspondant
.