Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 septembre 2000 (version 10a0bc5)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 2000.

2388 2388
####### Article L322-12
2389 2389

                                                                                    
2390 2390
Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires.
2391 2391

                                                                                    
2392 2392
Les dispositions des articles 
95 et 111 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
L. 225-25 et L. 225-49 du code de commerce
 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions 
de la
du
 même 
loi
code
 ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
   

                    
2462 2462
###### Article L322-26-2-2
2463 2463

                                                                                    
2464 2464
Les dispositions des articles 
244, 246 (deuxième alinéa) et 247 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce
 sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.
   

                    
2556 2556
###### Article L324-2
2557 2557

                                                                                    
2558 2558
Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article 
371 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 236-1 du code de commerce
 comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les dispositions des articles 
313 (3°), 321-1, 380, 381 (alinéas 2 et suivants), 381 bis, 384 et 386 (alinéa 2) de ladite loi
L. 228-65, L. 228-73, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18 et L. 236-21 dudit code
 ne sont pas applicables.
   

                    
2756 2756
##### Article L328-3
2757 2757

                                                                                    
2758 2758
Les dispositions 
de l'article 433, des 2°, 3° et 4° de l'article 437, 
des articles 
439, 455 et 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce
 sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.
   

                    
5157 5157
###### Article R*322-7
5158 5158

                                                                                    
5159 5159
Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article 
103
L. 225-40
 et au troisième alinéa de l'article 
145 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 225-88 du code de commerce
 doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.