Code des assurances


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Version consolidée au 22 février 2000 (version d18c927)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

3816 3816
##### Article R131-1
3817 3817

                                                                                    
3818 3818
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
3819 3819

                                                                                    
3820 3820
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis
, 2° ter
, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
3821 3821

                                                                                    
3822 3822
2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3823 3823

                                                                                    
3824 3824
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2.
3825 3825

                                                                                    
3826 3826
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
3827 3827

                                                                                    
3828 3828
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
   

                    
6489 6489
###### Article R332-2
6490 6490

                                                                                    
6491 6491
En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
6492 6492

                                                                                    
6493 6493
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
6494 6494

                                                                                    
6495 6495
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6496 6496

                                                                                    
6497 6497
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs 
inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.
négociés sur un marché reconnu 
, autres que celles ou ceux visés au 1° ;
6498 6498

                                                                                    
6499 6499
2° bis Titres de créances négociables 
d'un an au plus 
(certificats de dépôt
,
 et
 billets de trésorerie
, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées)
) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et
 émis par des personnes morales autres que les Etats membres de 
l'O.C.D.E.,
l'OCDE
 ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats
, à condition que ces
 et dont des
 titres 
soient
sont
 négociés sur un marché 
réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E.
reconnu ;
6500

                                                                                    
6499 6501
2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu
 ;
6500 6502

                                                                                    
6501 6503
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°
, 2° bis
 et 2° 
bis
ter
 du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
6502 6504

                                                                                    
6503 6505
4° Actions et autres valeurs mobilières, 
inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.
négociées sur un marché reconnu
, autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
6504 6506

                                                                                    
6505 6507
5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6506 6508

                                                                                    
6507 6509
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;
6508 6510

                                                                                    
6509 6511
6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 
2° ter 
3°, 4°, 5°, 5
° bis, 7
° bis, 8° et 9° bis ;
6510 6512

                                                                                    
6511 6513
7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 
;
et parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au chapitre IV bis de la même loi ;
6514

                                                                                    
6515
7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux chapitres IV ter et V ter de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée.
6512 6516

                                                                                    
6513 6517
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3°
,7°
 et 7°
 bis 
, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14
.
6518

                                                                                    
6513 6519
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence
.
6514 6520

                                                                                    
6515 6521
B. - Actifs immobiliers :
6516 6522

                                                                                    
6517 6523
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6518 6524

                                                                                    
6519 6525
9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres
 de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre
 de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15.
6520 6526

                                                                                    
6521 6527
C. - Prêts et dépôts :
6522 6528

                                                                                    
6523 6529
10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
6524 6530

                                                                                    
6525 6531
11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
6526 6532

                                                                                    
6527 6533
12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
6528 6534

                                                                                    
6529 6535
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.
6530 6536

                                                                                    
6537
D. - Dispositions communes :
6538

                                                                                    
6531 6539
Les intérêts courus des placements énumérés 
ci-dessus
au présent article
 sont assimilés auxdits placements.
6540

                                                                                    
6541
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
6542

                                                                                    
6543
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements.
   

                    
6533 6545
###### Article R332-3
6534 6546

                                                                                    
6535 6547
Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
6536 6548

                                                                                    
6537 6549
1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2
 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13
, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 
et 
par les actions et parts mentionnées aux 6°
, 7°
 et 7°
 bis
 de l'article R. 332-2
 et par les prêts mentionnés ci-dessus
 ;
6538 6550

                                                                                    
6539 6551
2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ;
6540 6552

                                                                                    
6541 6553
3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2
 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article
.
   

                    
6543
###### Article R*332-3-1
6544

                        
6545
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
6546

                        
6547
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
6548

                        
6549
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
6550

                        
6551
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
6552

                        
6553
Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.
6554

                        
6555
2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;
6556

                        
6557
3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou un même fonds.
6558

                        
6559
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.
   

                    
6555
###### Article R332-3-1
6556

                        
6557
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
6558

                        
6559
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :
6560

                        
6561
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
6562

                        
6563
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
6564

                        
6565
Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.
6566

                        
6567
2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;
6568

                        
6569
3° 0,5 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
6570

                        
6571
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.
   

                    
6569 6581
###### Article R332-3-3
6570 6582

                                                                                    
6571 6583
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.
6572

                                                                                    
6573
Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
   

                    
6644 6654
###### Article R332-13
6645 6655

                                                                                    
6646 6656
1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :
6647 6657

                                                                                    
6648 6658
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances 
n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et 
agréés par l'un des Etats 
membres de l'O.C.D.E.
parties à l'accord sur l'Espace économique européen
, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 
p. 100
%
 du montant nominal desdites valeurs
. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2
.
6649 6659

                                                                                    
6650 6660
Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont 
inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E
négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2
.
6651 6661

                                                                                    
6652 6662
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
   

                    
6656 6666
###### Article R332-14
6657 6667

                                                                                    
6658 6668
En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV
 et V
, IV bis, IV ter, V et V ter
 ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats 
membres de la Communauté
parties à l'accord sur l'Espace
 économique 
européenne
européen
, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
   

                    
6670
###### Article R332-14-1
6671

                        
6672
Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes :
6673

                        
6674
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
6675

                        
6676
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ;
6677

                        
6678
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
6679

                        
6680
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.
   

                    
6666 6688
###### Article R332-16
6667 6689

                                                                                    
6668 6690
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
6669 6691

                                                                                    
6670 6692
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
6671 6693

                                                                                    
6672 6694
Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement 
situé en France
de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois
. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise 
d'assurance 
ou de 
l'établissement situé
la succursale établie
 en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord 
respectivement 
d'un dirigeant
 de l'entreprise
 ou du mandataire général de 
l'établissement
la succursale
 ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.
   

                    
6674 6696
###### Article R332-17
6675 6697

                                                                                    
6676 6698
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 
2° ter, 
3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2
. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée
.
6677 6699

                                                                                    
6678 6700
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte
.
6701

                                                                                    
6678 6702
Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante
.
6679 6703

                                                                                    
6680 6704
A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
   

                    
6690 6714
###### Article R332-19
6691 6715

                                                                                    
6692 6716
I Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°
, 2° bis
 et 2° 
bis
ter
 de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
6693 6717

                                                                                    
6694 6718
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
6695 6719

                                                                                    
6696 6720
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
6697 6721

                                                                                    
6698 6722
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
6699 6723

                                                                                    
6700 6724
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.
6701 6725

                                                                                    
6702 6726
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.
6703 6727

                                                                                    
6704 6728
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2. 
ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. 
La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.