Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 1999 (version ec3ec16)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1998.

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###### Article R*514-15
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Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances".
 Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom ou la raison sociale de ladite entreprise.
8973 8973

                                                                                    
8974 8974
Toute correspondance ou publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une personne ou d'une société 
habilitée à présenter des opérations d'assurances
autre que celles mentionnées au 1° de l'article R. 511-2
 et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de la personne ou la dénomination sociale de la société qui fait cette présentation, la qualité en vertu de laquelle elle présente des opérations d'assurances ainsi que le nom ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances concernée.