Code des assurances


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Version consolidée au 30 décembre 1997 (version df8938b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1997.

3326 3326
###### Article L432-2
3327 3327

                                                                                    
3328 3328
La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :
3329 3329

                                                                                    
3330 3330
1° A la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques 
ainsi que
et
 de certains risques dits extraordinaires
, ainsi que pour les opérations de gestion des droits et obligations y afférents
.
3331 3331

                                                                                    
3332 3332
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
3333 3333

                                                                                    
3334 3334
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
   

                    
3336 3336
###### Article L432-3
3337 3337

                                                                                    
3338 3338
La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949
, à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L
.
 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
3340
###### Article L432-4
3341

                        
3342
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application de l'article L. 432-2 du présent code, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
3343

                        
3344
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II du code de commerce, des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code.