Code des assurances


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Version consolidée au 25 octobre 1995 (version 15066dc)
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... ...
@@ -5986,7 +5986,7 @@ En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de co
5986 5986
 
5987 5987
 ###### Article R*325-9
5988 5988
 
5989
-Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-18, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
5989
+Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
5990 5990
 
5991 5991
 ###### Article R325-10
5992 5992
 
... ...
@@ -6361,7 +6361,7 @@ Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
6361 6361
 Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :
6362 6362
 
6363 6363
 - les avances sur contrats ;
6364
-- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.
6364
+- les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.
6365 6365
 
6366 6366
 ###### Article R332-5
6367 6367
 
... ...
@@ -6375,7 +6375,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l
6375 6375
 
6376 6376
 La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.
6377 6377
 
6378
-La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
6378
+La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
6379 6379
 
6380 6380
 ###### Article R332-7
6381 6381
 
... ...
@@ -6677,7 +6677,7 @@ Toute entreprise visée au 1° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existen
6677 6677
 
6678 6678
 Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
6679 6679
 
6680
-Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
6680
+Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
6681 6681
 
6682 6682
 ####### Article R*334-2
6683 6683
 
... ...
@@ -6689,7 +6689,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la commission de contr
6689 6689
 
6690 6690
 ####### Article R334-3
6691 6691
 
6692
-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée après déduction des pertes, des amortissements restant réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants :
6692
+La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
6693 6693
 
6694 6694
 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué.
6695 6695
 
... ...
@@ -6709,7 +6709,7 @@ La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée aprè
6709 6709
 
6710 6710
 ####### Article R334-4
6711 6711
 
6712
-La marge de solvabilité applicable aux entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, mentionnée à l'article R. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3.
6712
+La marge de solvabilité applicable aux entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, mentionnée à l'article R. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3.
6713 6713
 
6714 6714
 ###### Paragraphe 2 : Montant réglementaire de la marge de solvabilité.
6715 6715
 
... ...
@@ -6802,7 +6802,7 @@ Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute
6802 6802
 
6803 6803
 ####### Article R334-11
6804 6804
 
6805
-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
6805
+La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
6806 6806
 
6807 6807
 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;
6808 6808
 
... ...
@@ -6824,7 +6824,7 @@ b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté
6824 6824
 
6825 6825
 ####### Article R334-12
6826 6826
 
6827
-La marge de solvabilité des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11.
6827
+La marge de solvabilité des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11.
6828 6828
 
6829 6829
 ###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
6830 6830
 
... ...
@@ -6876,7 +6876,7 @@ Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représenta
6876 6876
 
6877 6877
 Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
6878 6878
 
6879
-Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
6879
+Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.
6880 6880
 
6881 6881
 ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
6882 6882
 
... ...
@@ -6898,9 +6898,55 @@ A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supér
6898 6898
 
6899 6899
 Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
6900 6900
 
6901
-##### Section IV : Vérification de solvabilité globale
6901
+##### Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1
6902 6902
 
6903
-###### Article R334-17
6903
+###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
6904
+
6905
+####### Article R334-17
6906
+
6907
+La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
6908
+
6909
+a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article R. 334-11 ;
6910
+
6911
+b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;
6912
+
6913
+c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;
6914
+
6915
+d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.
6916
+
6917
+####### Article R334-18
6918
+
6919
+La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.
6920
+
6921
+###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
6922
+
6923
+####### Article R334-19
6924
+
6925
+Le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie.
6926
+
6927
+Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1.
6928
+
6929
+Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1.
6930
+
6931
+####### Article R334-20
6932
+
6933
+Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
6934
+
6935
+Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.
6936
+
6937
+###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
6938
+
6939
+####### Article R334-21
6940
+
6941
+Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 est égal au tiers du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16.
6942
+
6943
+A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.
6944
+
6945
+Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
6946
+
6947
+##### Section V : Vérification de solvabilité globale.
6948
+
6949
+###### Article R334-22
6904 6950
 
6905 6951
 Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
6906 6952
 
... ...
@@ -6908,9 +6954,9 @@ L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de c
6908 6954
 
6909 6955
 En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées :
6910 6956
 
6911
-a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
6957
+a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
6912 6958
 
6913
-b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ;
6959
+b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ;
6914 6960
 
6915 6961
 c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal :
6916 6962
 
... ...
@@ -6921,7 +6967,7 @@ Ces mesures prennent effet à la date à laquelle la commission de contrôle des
6921 6967
 
6922 6968
 La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.
6923 6969
 
6924
-###### Article R334-18
6970
+###### Article R334-23
6925 6971
 
6926 6972
 Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.
6927 6973
 
... ...
@@ -6931,11 +6977,47 @@ L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cauti
6931 6977
 
6932 6978
 Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
6933 6979
 
6934
-###### Article R334-19
6980
+###### Article R334-24
6981
+
6982
+L'accord donné par la commission de contrôle des assurances en vertu de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23 peut être retiré.
6983
+
6984
+Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23.
6985
+
6986
+##### Section VI : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.
6987
+
6988
+###### Article R334-30
6989
+
6990
+Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par la commission de contrôle des assurances de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.
6991
+
6992
+###### Article R334-31
6993
+
6994
+Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.
6995
+
6996
+###### Article R334-32
6997
+
6998
+Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie ainsi que les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-10-1, qui satisfont aux mêmes dispositions, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable.
6935 6999
 
6936
-L'accord donné par la commission de contrôle des assurances en vertu de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18 peut être retiré.
7000
+###### Article R334-38
6937 7001
 
6938
-Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18.
7002
+I. - Lorsqu'une entreprise, filiale d'une entreprise étrangère qui cumule dans un Etat membre de la Communauté économique européenne où elle a son siège social, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 avec les activités mentionnées au 5° du même article, sollicite l'agrément pour les opérations comprises dans une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le montant minimal du fonds de garantie peut, par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget et par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-15, être représenté à concurrence de 50 % par une garantie financière irrévocable accordée par l'entreprise étrangère lorsque sont remplies les conditions suivantes :
7003
+
7004
+a) 95 % au moins du capital de l'entreprise filiale doivent être détenus par l'entreprise étrangère ;
7005
+
7006
+b) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour constituer la moitié du montant minimal du fonds de garantie non couverte par la garantie financière irrévocable ;
7007
+
7008
+c) l'entreprise étrangère doit justifier qu'elle remplit les conditions financières imposées par la législation du pays de son siège social pour le cumul des activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 et au 5° du même article, les fonds correspondant au montant de la garantie financière mentionnée au présent article n'étant pas considérés comme faisant partie du patrimoine libre de cette entreprise.
7009
+
7010
+II. - Le bénéfice des mesures mentionnées au présent article ne peut être accordé que pour une période de sept années à compter de la date de son octroi par le ministre de l'économie, des finances et du budget. L'entreprise bénéficiaire desdites mesures doit, au cours de cette période et au plus tard à partir de la troisième année suivant la date d'octroi du bénéfice de ces mesures, remplacer progressivement la garantie financière par des éléments constitutifs du fonds de garantie. Un plan établi à cet effet doit être soumis à l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget à l'appui de la demande d'agrément présentée par l'entreprise.
7011
+
7012
+III. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être octroyé après le 15 mars 1989.
7013
+
7014
+IV. - Le présent article n'est pas applicable aux filiales d'entreprises qui, à la date du 15 septembre 1979, disposaient sur le territoire de la République française d'une succursale agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
7015
+
7016
+##### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
7017
+
7018
+###### Article R334-39
7019
+
7020
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
6939 7021
 
6940 7022
 #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion.
6941 7023
 
... ...
@@ -7001,23 +7083,29 @@ La commission de contrôle des assurances peut demander que les comptes annuels
7001 7083
 
7002 7084
 ##### Article R344-1
7003 7085
 
7004
-I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5, mentionné à l'article R. 342-17, évalués à leur valeur de réalisation. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par le montant total des placements, ainsi définis, la somme des montants suivants :
7086
+I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
7087
+
7088
+a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant de l'article L. 441-1, évalué comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
7089
+
7090
+b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ;
7005 7091
 
7006
-a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant de l'article L. 441-1, évalué à sa valeur de réalisation ;
7092
+c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
7007 7093
 
7008
-b) Placements affectés à la représentation des contrats en unités de compte mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 131-1 ;
7094
+d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
7009 7095
 
7010
-c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur de réalisation ;
7096
+e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
7011 7097
 
7012
-d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b, diminué du montant des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable ;
7098
+II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 p. 100 du quotient A/B, avec :
7013 7099
 
7014
-e) 85 p. 100 de la différence entre la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 susmentionné autres que ceux qui sont définis aux a, b et c ci-dessus, et la valeur comptable de ces mêmes placements, le montant ainsi obtenu étant affecté du coefficient défini au II ci-après.
7100
+A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
7015 7101
 
7016
-II. - Le coefficient prévu au e du I ci-dessus est égal au quotient du montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1 ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès, diminué du montant moyen des actifs visés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable, par le montant moyen de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 autres que ceux qui sont affectés à la représentation des opérations mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1, ou qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable.
7102
+B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.
7017 7103
 
7018
-Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des valeurs inscrites dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
7104
+Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
7019 7105
 
7020
-III. - Les placements et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements à l'étranger.
7106
+III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
7107
+
7108
+IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1.
7021 7109
 
7022 7110
 ##### Article R344-2
7023 7111
 
... ...
@@ -9069,6 +9157,46 @@ La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la
9069 9157
 
9070 9158
 ##### Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.
9071 9159
 
9160
+###### Article A132-1
9161
+
9162
+Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :
9163
+
9164
+3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.
9165
+
9166
+En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
9167
+
9168
+Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
9169
+
9170
+Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :
9171
+
9172
+3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
9173
+
9174
+Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
9175
+
9176
+Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
9177
+
9178
+###### Article A132-2
9179
+
9180
+Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
9181
+
9182
+###### Article A132-3
9183
+
9184
+1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices.
9185
+
9186
+2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année.
9187
+
9188
+3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
9189
+
9190
+4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
9191
+
9192
+5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux bénéfices.
9193
+
9194
+###### Article A132-4
9195
+
9196
+La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
9197
+
9198
+(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
9199
+
9072 9200
 ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
9073 9201
 
9074 9202
 ### Titre IV : Les assurances de groupe
... ...
@@ -10168,6 +10296,27 @@ Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisa
10168 10296
 
10169 10297
 La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
10170 10298
 
10299
+###### Article A331-3
10300
+
10301
+La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section.
10302
+
10303
+Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.
10304
+
10305
+Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
10306
+
10307
+###### Article A331-7
10308
+
10309
+Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
10310
+
10311
+1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats mentionnés à l'article A. 331-3, autres que ceux transférés par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 au titre de l'article L. 324-7, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
10312
+
10313
+2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
10314
+
10315
+Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :
10316
+
10317
+- du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 334-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;
10318
+- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de l'annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.
10319
+
10171 10320
 ###### Article A331-8
10172 10321
 
10173 10322
 Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ".
... ...
@@ -10204,12 +10353,38 @@ Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les eff
10204 10353
 
10205 10354
 Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993.
10206 10355
 
10356
+###### Article A331-2
10357
+
10358
+Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
10359
+
10360
+1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;
10361
+
10362
+2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
10363
+
10364
+Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
10365
+
10366
+Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.
10367
+
10368
+Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
10369
+
10370
+###### Article A331-4
10371
+
10372
+Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
10373
+
10374
+Ce compte comporte, pour les contrats mentionnés à l'article A. 331-3, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Il comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 p. 100 du solde créditeur des éléments précédents.
10375
+
10376
+Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
10377
+
10207 10378
 ###### Article A331-5
10208 10379
 
10209 10380
 Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4.
10210 10381
 
10211 10382
 Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
10212 10383
 
10384
+###### Article A331-6
10385
+
10386
+Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle des assurances et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
10387
+
10213 10388
 ###### Article A331-9-1
10214 10389
 
10215 10390
 Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.