Code des assurances


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Version consolidée au 30 novembre 1994 (version e0051b1)
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... ...
@@ -7593,7 +7593,7 @@ Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés
7593 7593
 
7594 7594
 ###### Article R421-21
7595 7595
 
7596
-Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rural aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.
7596
+Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.
7597 7597
 
7598 7598
 ###### Article R421-22
7599 7599
 
... ...
@@ -7601,9 +7601,9 @@ Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou
7601 7601
 
7602 7602
 ###### Article R421-23
7603 7603
 
7604
-Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport de l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article 366 ter du code rural qui serait de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro du ou des contrats. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
7604
+Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport relatif à l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article L. 421-8 du code des assurances qui seraient de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro du ou des contrats. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe *sanctions*.
7605 7605
 
7606
-Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 366 ter du code rural, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire.
7606
+Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire.
7607 7607
 
7608 7608
 Si l'auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.
7609 7609
 
... ...
@@ -7613,13 +7613,13 @@ Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel
7613 7613
 
7614 7614
 Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie.
7615 7615
 
7616
-Les dispositions des articles R. 421-12 à R. 421-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne mentionnés à l'article 366 ter du code rural, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 421-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article 366 ter du code rural et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 421-15 est celui qui est prévu par l'article R. 421-23.
7616
+Les dispositions des articles R. 421-12 à R. 421-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne mentionnés à l'article L. 421-8 du code des assurances, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 421-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article L. 421-8 du code des assurances et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 421-15 est celui qui est prévu par l'article R. 421-23.
7617 7617
 
7618 7618
 Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord.
7619 7619
 
7620 7620
 La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 421-38.
7621 7621
 
7622
-Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article 366 ter du code rural doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
7622
+Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article L. 421-8 du code des assurances doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
7623 7623
 
7624 7624
 ##### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
7625 7625
 
... ...
@@ -7654,90 +7654,34 @@ Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionné
7654 7654
 
7655 7655
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
7656 7656
 
7657
-1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
7657
+1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
7658 7658
 
7659
-2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
7659
+2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
7660 7660
 
7661
-En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens.
7661
+En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.
7662 7662
 
7663
-La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
7663
+La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
7664 7664
 
7665 7665
 La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
7666 7666
 
7667
-3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
7668
-
7669
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers.
7667
+3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.
7670 7668
 
7671 7669
 ####### Article R421-28
7672 7670
 
7673
-Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et du ministre du budget dans la limite des montants maximaux ci-après :
7674
-
7675
-Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
7676
-
7677
-Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou une entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 47, alinéa 4, du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente ; il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
7678
-
7679
-Contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.
7680
-
7681
-####### Article R*421-29
7682
-
7683
-Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
7684
-
7685
-####### Article R421-30
7686
-
7687
-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit :
7688
-
7689
-Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
7690
-
7691
-Contribution des responsables d'accidents non assurés :
7692
-
7693
-- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
7694
-- taux réduit : 5 % ;
7695
-
7696
-Contribution des assurés : 1,9 % des primes.
7697
-
7698
-####### Article R421-31
7699
-
7700
-Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.
7701
-
7702
-La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.
7703
-
7704
-Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.
7705
-
7706
-####### Article R*421-32
7707
-
7708
-Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 :
7709
-
7710
-1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ;
7711
-
7712
-2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.
7713
-
7714
-####### Article R*421-33
7715
-
7716
-Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.
7717
-
7718
-Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
7719
-
7720
-####### Article R*421-34
7721
-
7722
-Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27.
7723
-
7724
-####### Article R*421-35
7671
+Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :
7725 7672
 
7726
-Les dispositions des articles R. 420-27 et R. 420-28 ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23.
7673
+- contribution des entreprises d'assurance : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
7674
+- contribution des responsables d'accidents non assurés :
7727 7675
 
7728
-L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.
7676
+10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code des assurances. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
7729 7677
 
7730
-Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
7731
-
7732
-####### Article R421-36
7733
-
7734
-Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
7678
+- contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.
7735 7679
 
7736 7680
 ####### Article R421-37
7737 7681
 
7738 7682
 Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.
7739 7683
 
7740
-Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
7684
+Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
7741 7685
 
7742 7686
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.
7743 7687
 
... ...
@@ -7755,7 +7699,7 @@ Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues e
7755 7699
 
7756 7700
 ####### Article R421-39
7757 7701
 
7758
-Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
7702
+Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
7759 7703
 
7760 7704
 Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
7761 7705
 
... ...
@@ -7763,38 +7707,13 @@ Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance 
7763 7707
 
7764 7708
 Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie.
7765 7709
 
7766
-####### Article R421-40
7767
-
7768
-Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
7769
-
7770
-Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.
7771
-
7772
-- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
7773
-- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.
7774
-
7775
-Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
7776
-
7777
-####### Article R421-41
7778
-
7779
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 420-40, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.
7780
-
7781
-La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.
7782
-
7783
-Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.
7784
-
7785 7710
 ####### Article R421-42
7786 7711
 
7787
-Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article 366 ter du code rural.
7788
-
7789
-Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100.
7790
-
7791
-Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 2 p. 100.
7792
-
7793
-Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
7712
+Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
7794 7713
 
7795 7714
 ####### Article R421-43
7796 7715
 
7797
-La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article 366 ter du code rural, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.
7716
+La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.
7798 7717
 
7799 7718
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux accidents de la circulation et de chasse.
7800 7719
 
... ...
@@ -7826,7 +7745,7 @@ d) Le coût des placements de fonds.
7826 7745
 
7827 7746
 ####### Article R421-45
7828 7747
 
7829
-Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 du code des assurances et art. 366 ter du code rural).
7748
+Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des assurances).
7830 7749
 
7831 7750
 Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds.
7832 7751
 
... ...
@@ -7860,26 +7779,6 @@ L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est
7860 7779
 
7861 7780
 ##### Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile.
7862 7781
 
7863
-###### Article R*421-48
7864
-
7865
-La liquidation des opérations réalisées par l'entreprise cédante antérieurement à la date de prise d'effet du transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 fait l'objet, de la part de l'entreprise cessionnaire, d'une comptabilité spéciale établie selon les règles applicables à la comptabilité des opérations d'assurance.
7866
-
7867
-Les sinistres survenus avant la date de prise d'effet du transfert entrent dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante. Les primes ou cotisations échues avant cette même date, déduction faite des commissions, sont affectées à la liquidation au prorata du temps écoulé entre la date d'échéance des primes ou cotisations et la date d'effet du transfert.
7868
-
7869
-Les rappels de prime ou cotisation décidés par l'entreprise cédante, dans les conditions prévues à l'article L. 323-6, entrent dans l'actif de la liquidation.
7870
-
7871
-Lorsque les comptes de la liquidation sont suffisamment avancés pour permettre d'apprécier le solde de celle-ci, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser l'entreprise cessionnaire à cesser de tenir la comptabilité spéciale prévue au premier alinéa du présent article. Si, à cette date, la liquidation fait apparaître l'existence d'un solde excédentaire, après remboursement au fonds de garantie de la contribution financière éventuellement mise à sa charge, ce solde fait immédiatement l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés de l'entreprise cédante.
7872
-
7873
-###### Article R*421-49
7874
-
7875
-La contribution financière dont peut bénéficier l'entreprise cessionnaire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 326-16 est fixée en proportion de l'insuffisance des ressources de l'entreprise cédante.
7876
-
7877
-Cette insuffisance est appréciée en comparant à la date d'effet du transfert, d'une part, le montant de la provision pour indemnités à payer à la suite des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 et assurés par l'entreprise et, d'autre part, le montant des éléments d'actif qui peuvent être affectés à la couverture de cette provision.
7878
-
7879
-Le fonds de garantie s'acquitte de sa contribution par un ou plusieurs versements successifs dont le ministre de l'économie et des finances fixe le montant en fonction des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'alinéa précédent et de l'évolution de ces éléments au cours de la liquidation de l'entreprise cédante.
7880
-
7881
-La contribution financière mise à la charge du fonds de garantie peut être égale à la totalité de l'insuffisance mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est tenue de se conformer aux instructions du fonds de garantie pour le règlement des sinistres entrant dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante et concernant les dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur qu'elle assurait.
7882
-
7883 7782
 ###### Article R*421-50
7884 7783
 
7885 7784
 Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur assurés par l'entreprise, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.
... ...
@@ -7908,14 +7807,12 @@ Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée
7908 7807
 
7909 7808
 ###### Article R*421-55
7910 7809
 
7911
-Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. Le fonds peut toutefois demander au liquidateur d'imputer, à due concurrence, le paiement des indemnités à sa charge sur les fonds que le liquidateur détient au titre du produit du rappel de prime ou cotisation.
7810
+Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation.
7912 7811
 
7913 7812
 ###### Article R*421-56
7914 7813
 
7915 7814
 Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17.
7916 7815
 
7917
-La contribution financière qui peut être imposée au fonds de garantie, dans le cas de transfert d'office, est inscrite à la même section.
7918
-
7919 7816
 ##### Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
7920 7817
 
7921 7818
 ###### Article R421-57
... ...
@@ -7960,7 +7857,7 @@ La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance
7960 7857
 
7961 7858
 Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa.
7962 7859
 
7963
-Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie dans les territoires d'outre-mer mentionnés à l'article R. 421-58.
7860
+Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
7964 7861
 
7965 7862
 ###### Article R421-63
7966 7863
 
... ...
@@ -7968,11 +7865,11 @@ Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le
7968 7865
 
7969 7866
 ###### Article R421-63-1
7970 7867
 
7971
-Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article L. 421-1, et sous réserve des adaptations suivantes :
7868
+Sont applicables, dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
7972 7869
 
7973 7870
 1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
7974 7871
 
7975
-2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, R. 421-29 et R. 421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services fiscaux de Mayotte".
7872
+2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R. 421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services fiscaux de Mayotte".
7976 7873
 
7977 7874
 ##### Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
7978 7875