Code des assurances


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Version consolidée au 1er octobre 1994 (version 0f520e8)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1994.

2100 2100
###### Article L310-25
2101 2101

                                                                                    
2102 2102
Le redressement 
judiciaire
ou la liquidation judiciaires
 institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2103 2103

                                                                                    
2104 2104
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
   

                    
3963 3963
####### Article R211-14
3964 3964

                                                                                    
3965 3965
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables.
3966 3966

                                                                                    
3967 3967
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
3968 3968

                                                                                    
3969 3969
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
3970 3970

                                                                                    
3971 3971
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
3972 3972

                                                                                    
3973 3973
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
3974 3974

                                                                                    
3975 3975
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
3976 3976

                                                                                    
3977 3977
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel
,
 au sens de l'article L. 211-4
,
 sur le territoire d'un 
des Etats membres de la Communauté économique européenne autres
Etat, autre
 que la France 
ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
et Monaco, visé au même article.
   

                    
4140
###### Article R*211-27
4141

                        
4142
Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco.
4143

                        
4144
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes faisant pénétrer en France des véhicules en provenance de ces Etats et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.
   

                    
4146
###### Article R211-28
4147

                        
4148
Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France métropolitaine des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'un des Etats suivants : Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
   

                    
4140
###### Article R211-27
4141

                        
4142
Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4.
4143

                        
4144
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.
   

                    
7380 7376
####### Article R421-1
7381 7377

                                                                                    
7382 7378
Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les départements d'outre-mer.
7383 7379

                                                                                    
7384 7380
Ne sont 
pas 
prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que 
par 
les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un 
des Etats membres de la Communauté économique européenne autres
Etat, autre
 que la France
 ou sur le territoire d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand
, visé à l'article L. 211-4, que lorsque
 l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français
,
 pour leur totalité ou en partie.
7385 7381

                                                                                    
7386 7382
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
7387 7383

                                                                                    
7388 7384
Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.
   

                    
7657 7653
####### Article R421-27
7658 7654

                                                                                    
7659 7655
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
7660 7656

                                                                                    
7661 7657
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
7662 7658

                                                                                    
7663 7659
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article 
R. 211-9
L. 121-1
.
7664 7660

                                                                                    
7665 7661
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens.
7666 7662

                                                                                    
7667 7663
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
7668 7664

                                                                                    
7669 7665
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
7670 7666

                                                                                    
7671 7667
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
7672 7668

                                                                                    
7673 7669
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers.
   

                    
7748 7744
####### Article R421-38
7749 7745

                                                                                    
7750 7746
Pour l'application des dispositions de l'article 
366 ter
L. 421-8
 du code 
rural
des assurances
, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
7751 7747

                                                                                    
7752 7748
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.
7753 7749

                                                                                    
7754 7750
2° La contribution des responsables, non 
assurés
bénéficiaires d'une assurance
, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne
 non bénéficiaires d'une assurance
, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues 
à titre de
en
 réparation 
de
des
 dommages aux biens.
7755 7751

                                                                                    
7756 7752
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
7757 7753

                                                                                    
7758 7754
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 421-27.