Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1994 (version 0efc2e6)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 1993.

889 889
###### Article L160-7
890 890

                                                                                    
891 891
En cas de
La
 réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
 relative aux réquisitions de biens et de services
, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement,
 entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée.
892

                                                                                    
893
La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition.
894

                                                                                    
891 895
L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que
 les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets 
de plein droit, nonobstant
et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant
 toute 
clause
disposition
 contraire
 et sans que
, le prestataire de services et
 l'assureur 
puisse se prévaloir de l'article L. 113-4. L'assureur, subrogé dans les droits du prestataire, peut mettre en cause la responsabilité de
renoncent de ce fait à l'indemnisation par
 l'Etat 
dans les limites fixées à l'article 20 de l'ordonnance précitée
de ces dommages
.
892 896

                                                                                    
893 897
En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.
   

                    
895 899
###### Article L160-8
896 900

                                                                                    
897 901
Dans tous les cas autres que ceux prévus 
à
aux troisième et quatrième alinéas de
 l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession
 ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services
, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession
 ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services
 et la date à laquelle il en a avisé l'assureur.
898 902

                                                                                    
899 903
En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est plus couru.
900 904

                                                                                    
901 905
En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la plus prochaine échéance.
902 906

                                                                                    
903 907
En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par l'assureur au crédit de l'assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s'impute de plein droit sur les primes à échoir.
904 908

                                                                                    
905 909
Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d'autres risques par l'assureur.
   

                    
1457 1461
###### Article L211-1
1458 1462

                                                                                    
1459 1463
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1460 1464

                                                                                    
1461 1465
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.
 Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
1462 1466

                                                                                    
1463 1467
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
1464 1468

                                                                                    
1465 1469
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
1466 1470

                                                                                    
1467 1471
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
   

                    
1699
##### Article L230-1
1700

                        
1701
Conformément à l'article 366 bis du code rural, la demande de visa du permis de chasser présentée annuellement au préfet ou au maire doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise d'assurance, permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles.
1702

                        
1703
Comme il est dit au même article 366 bis :
1704

                        
1705
"L'assurance devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit ; la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
1706

                        
1707
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'alinéa ci-dessus".
   

                    
1483
###### Article L211-4
1484

                        
1485
L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.
1486

                        
1487
Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.
1488

                        
1489
Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
1490

                        
1491
L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, L'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.
   

                    
1627
###### Article L211-26
1628

                        
1629
Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 (1).
1630

                        
1631
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.
1632

                        
1633
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.
   

                    
2216 2224
####### Article L322-27
2217 2225

                                                                                    
2218 2226
Les sociétés ou caisses 
d'assurance
d'assurances
 et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article 
1235 du Code
L. 771-1 code
 rural.
2219 2227

                                                                                    
2220 2228
Un décret en Conseil d'Etat fixe
, en ce qui concerne les sociétés ou caisses pratiquant l'assurance contre les accidents et compte tenu de leur organisation particulière,
 les modalités d'application du présent article
.
2221

                                                                                    
2222 2228
Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, en ce qui concerne les autres sociétés ou caisses régies par
 et définit celles des opérations mentionnées à
 l'article 
1235 du Code rural, les modalités d'application du présent article.
L. 310-1 qu'elles peuvent être autorisées à pratiquer ; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole ou connexe à l'agriculture, ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes physiques ou morales prévues par leurs statuts.
   

                    
2859
###### Article L421-7
2860

                        
2861
Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile.
2862

                        
2863
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.
   

                    
2863 2875
###### Article L421-8
2864 2876

                                                                                    
2865 2877
Comme il résulte de l'article 366 ter du code rural, le
Le
 fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 
intervient pour l'indemnisation des
est chargé d'indemniser les
 dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles 
en France métropolitaine.
dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13 du code rural est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable.
2878

                                                                                    
2879
Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 % des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.
2880

                                                                                    
2881
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
2897
###### Article L421-11
2898

                        
2899
Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.
2900

                        
2901
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :
2902

                        
2903
Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;
2904

                        
2905
L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
   

                    
2919
###### Article L421-12
2920

                        
2921
Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.
2922

                        
2923
L'intervention du fonds de garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :
2924

                        
2925
- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
2926
- Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4.
2927

                        
2928
L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.