Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1993 (version 04b59ee)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1993.

12101
###### Article R*441-1
12102

                        
12103
La caisse nationale de prévoyance et les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
13425
###### Article A321-1
13426

                        
13427
Le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé à 30 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1.
13428

                        
13429
Ce montant est fixé à 50 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 8, 9 et 16 de l'article R. 321-1.
13430

                        
13431
Pour les risques appartenant à la branche mentionnée au 13 de l'article R. 321-1, sont admis à la coassurance communautaire les assurés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
   

                    
13439
####### Article A322-1
13440

                        
13441
Le collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés centrales d'assurance ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
13442

                        
13443
Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13444

                        
13445
Le collège peut charger l'un de ses membres de lui faire un rapport sur les questions soumises à examen. Le rapporteur ainsi désigné reçoit toute la documentation nécessaire de la société intéressée.
13446

                        
13447
Les dispositions du présent article sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des sociétés du groupe Mutuelle générale française.
   

                    
13451
####### Article A322-3
13452

                        
13453
Sont agréés, en application de l'article R. 322-33, les organismes de retraite et de prévoyance relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, ou du décret n° 68-300 du 29 mars 1968.
   

                    
12101
###### Article R441-1
12102

                        
12103
Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
13514
###### Article A323-1
13515

                        
13516
La commission instituée par l'article L. 323-3 est placée sous la présidence du conseiller d'Etat, vice-président du conseil national des assurances, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son suppléant.
13517

                        
13518
Outre son président, la commission comprend au titre de représentants de l'administration :
13519

                        
13520
- le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;
13521
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances ayant dans ses attributions l'exercice du contrôle comptable et financier de l'Etat sur l'entreprise dont la situation fait l'objet d'un examen, ou son représentant ;
13522
- le chef du service du contrôle des assurances, ou son représentant.
13523

                        
13524
La commission comprend au titre des représentants de la profession :
13525

                        
13526
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ;
13527
- le président du conseil d'administration du fonds de garantie institué par l'article L. 421-1, ou son représentant ;
13528
- le président de l'organisation professionnelle la plus représentative de la catégorie à laquelle appartient l'entreprise dont la situation doit faire l'objet d'un examen, ou son représentant.
   

                    
13530
###### Article A323-2
13531

                        
13532
La commission se réunit sur la convocation de son président ou du directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances.
13533

                        
13534
Les affaires à examiner figurent sur un ordre du jour annexé à la convocation.
13535

                        
13536
Chaque membre de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission.
13537

                        
13538
La convocation est adressée aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
13540
###### Article A323-3
13541

                        
13542
Chaque dossier soumis à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par le commissaire-contrôleur accrédité auprès de l'entreprise concernée.
   

                    
13544
###### Article A323-4
13545

                        
13546
La commission peut, si elle le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.
   

                    
13548
###### Article A323-5
13549

                        
13550
La décision de demande de notification des conclusions motivées de la commission à l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 323-11, ne peut être prise que si cinq au moins des membres de la commission, y compris le président, sont présents.
13551

                        
13552
Dans ce cas, le représentant légal de l'entreprise doit avoir été convoqué devant la commission par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission.
13553

                        
13554
Lorsque le représentant légal ne défère pas à la convocation, la commission apprécie souverainement s'il y a lieu soit de procéder à une nouvelle convocation, soit de passer outre et de statuer en l'absence du représentant de l'entreprise.
   

                    
13556
###### Article A323-6
13557

                        
13558
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
13560
###### Article A323-7
13561

                        
13562
Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie et des finances, désigné par le directeur des assurances.
13563

                        
13564
Le secrétaire établit un procès-verbal de la séance ; ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.
   

                    
13653 13613
#
####### Article A331-12
13654 13614

                                                                                    
13655 13615
Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
13656 13616

                                                                                    
13657 13617
Afin de tenir
Il est tenu
 compte
 du fractionnement des rentes et
 de la non-coïncidence de 
l'entrée
leur entrée
 en jouissance 
de la rente avec l'origine des trimestres civils, on ajoute au chiffre résultant de l'application des barèmes une correction égale au huitième de la rente.
avec la date de l'inventaire.
13618

                                                                                    
13619
La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.
   

                    
13663
######## Article A331-16
13664

                        
13665
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit être calculée exercice par exercice et dossier par dossier et être suffisante pour permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre des sinistres graves institué par l'article R. 331-17.
13666

                        
13667
Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits.
   

                    
13669
######## Article A331-17
13670

                        
13671
Le montant minimal des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves est évalué d'après la cadence numérique des inscriptions faites audit registre en ce qui concerne les sinistres survenus au cours de la première des deux années qui précèdent l'exercice inventorié. Le registre donne le nombre de ceux de ces sinistres qui ont été inscrits respectivement au cours de l'année de survenance et au cours de chacune des deux années suivantes. On établit successivement le rapport de la somme des deux derniers nombres au premier et le rapport du dernier nombre à la somme des deux premiers. Les totaux des salaires de base afférents, d'une part, aux accidents survenus au cours de l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés et, d'autre part, aux accidents survenus au cours de l'exercice précédant l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés, sont multipliés respectivement par le premier et par le second de ces deux rapports. Les résultats obtenus donnent l'évaluation minimale des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves.
   

                    
13673
######## Article A331-18
13674

                        
13675
Le pourcentage fixé à l'article A. 331-16 peut être réduit pour une entreprise si celle-ci justifie qu'il est trop élevé pour les risques qu'elle assure par la production d'une statistique portant sur ses propres opérations pendant les trois dernières années, à la condition que la nature des risques couverts n'ait pas sensiblement varié pendant ce laps de temps. La demande, accompagnée des justifications de l'entreprise, doit être formée trois mois au moins avant la date de l'inventaire.
13676

                        
13677
Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées.
13678

                        
13679
Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues.
   

                    
13681
######## Article A331-19
13682

                        
13683
Le dépôt que les entreprises d'assurance contre les accidents du travail doivent faire par application de l'article R. 331-19 doit comprendre exclusivement des titres de rente française au porteur représentant un montant de rente égal à celui de la rente mise à la charge de l'entreprise d'assurance et non encore constituée.
13684

                        
13685
Il est effectué dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières ; l'entreprise d'assurance reste d'ailleurs tenue d'opérer elle-même, à leur échéance, le paiement des arrérages de la rente mise à sa charge.
   

                    
13687
####### Article A331-20
13688

                        
13689
En cas d'amortissement des titres consignés, la Caisse des dépôts et consignations procède d'office au remploi en titres de même type. Si ce remploi produit une rente inférieure à celle des titres amortis, l'entreprise d'assurance doit combler immédiatement la différence par un dépôt complémentaire.
13690

                        
13691
Les titres consignés ne peuvent être retirés qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances, sur justification de la constitution régulière de la rente ou de la libération complète de l'entreprise débitrice.
   

                    
13693
####### Article A331-21
13694

                        
13695
La provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée globalement à dix-sept fois le montant des dépenses totales échues au titre de l'appareillage pendant l'exercice inventorié.
13696

                        
13697
En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent.
   

                    
13699
####### Article A331-22
13700

                        
13701
Les entreprises d'assurance qui estiment que leurs charges en matière d'appareillage sont moins élevées ne peuvent en tenir compte que par l'adoption de provisions déterminées dans les conditions suivantes.
13702

                        
13703
La provision est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen des barèmes et suivant les règles applicables en matière de rentes.
13704

                        
13705
L'annuité comprend :
13706

                        
13707
1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, estimée à 50 p. 100 du prix de ce dernier.
13708

                        
13709
Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :
13710

                        
13711
- 75 p. 100 pour les corsets de cuir et de celluloïd ;
13712
- 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;
13713
- 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques.
13714

                        
13715
Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;
13716

                        
13717
2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.
13718

                        
13719
Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité doit être corrigé en vue de suivre, le cas échéant, les variations de prix survenues jusqu'à la date de l'inventaire.
13720

                        
13721
Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.
   

                    
13727
####### Article A331-23
13728

                        
13729
La provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement des appareils de prothèse mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée au total des sommes restant à la charge des assureurs, au 31 décembre de l'exercice inventorié, sur les indemnités allouées par les tribunaux.
   

                    
13735
####### Article A331-25
13736

                        
13737
Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pout toutes personnes autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3 :
13738

                        
13739
- le décès ;
13740
- une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;
13741
- un mois d'hospitalisation au moins ;
13742
- une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.
13743

                        
13744
Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.
   

                    
13573
####### Article A331-11
13574

                        
13575
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué :
13576

                        
13577
1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ;
13578

                        
13579
2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ;
13580

                        
13581
3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ;
13582

                        
13583
4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942.
13584

                        
13585
Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
13586

                        
13587
5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944.
13588

                        
13589
Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
13590

                        
13591
6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ;
13592

                        
13593
7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ;
13594

                        
13595
8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953.
13596

                        
13597
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :
13598

                        
13599
1° D'après la table de mortalité AF ;
13600

                        
13601
2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :
13602

                        
13603
4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;
13604

                        
13605
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;
13606

                        
13607
3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;
13608

                        
13609
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949.
13610

                        
13611
3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.
   

                    
14122
###### Article A342-1
14123

                        
14124
Les sinistres corporels graves définis à l'article A. 331-25 sont, indépendamment de l'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, inscrits sur un registre, dit registre des sinistres corporels graves, dès que l'entreprise en a connaissance. Ce registre est tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre, numéro d'enregistrement du sinistre, date de l'accident, date d'inscription au registre des sinistres corporels graves, évaluations successives, au moins au 30 juin et au 31 décembre de chaque année et lors du règlement définitif, du coût total du sinistre et de la part de responsabilité de l'assuré.
14125

                        
14126
Une méthode de tenue du registre des sinistres corporels graves autre que celle ci-dessus définie peut être adoptée avec l'accord du commissaire-contrôleur.
   

                    
14128
###### Article A342-2
14129

                        
14130
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-10, les informations suivantes doivent, pour chaque sinistre corporel grave défini à l'article A. 331-25, figurer au dossier et pouvoir être facilement consultées :
14131

                        
14132
Nature du sinistre et description sommaire des circonstances de l'accident ;
14133

                        
14134
Age, profession, revenus tirés de l'activité professionnelle, situation de famille de la ou des victimes ;
14135

                        
14136
Nature et étendue des lésions corporelles et leur répercussion sur l'activité professionnelle de la ou des victimes ;
14137

                        
14138
En cas de décès, liste des ayants droit de la ou des victimes ;
14139

                        
14140
Eventuellement, recours à l'assistance d'une tierce personne.
   

                    
14142
###### Article A342-3
14143

                        
14144
Le registre des sinistres graves défini à l'article R. 331-17 doit être tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre grave, numéro du registre général des sinistres, date de l'accident, date de l'inscription au registre des sinistres graves, nom, prénoms et nationalité de la victime, date de naissance de la victime, nom du chef d'entreprise et numéro du contrat, salaire réduit probable, taux d'invalidité probable ou décès, provisions à la fin de l'exercice 19.. (cinq colonnes), date de l'ordonnance de conciliation ou du jugement, date du règlement financier, taux d'invalidité fixé ou décès, numéro de la rente, date de l'entrée en jouissance, capital constitutif, arrérages courus avant constitution, montant de la provision pour appareils de prothèse.
   

                    
14858
###### Article A433-1
14859

                        
14860
Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la troisième partie "arrêtés" du présent code :
14861

                        
14862
a) Titres Ier et III du livre Ier ;
14863

                        
14864
b) Section II du titre VI du livre Ier ;
14865

                        
14866
c) Titre III du livre III à l'exception du chapitre V, ainsi que des articles A. 331-1-1 à A. 331-2 et A. 331-10 à A. 331-12 ;
14867

                        
14868
d) Titre IV du livre III ;
14869

                        
14870
Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, pour l'application des dispositions du titre III du livre III.
   

                    
14874
###### Article A433-2
14875

                        
14876
A compter du 1er janvier 1986, les tarifs des nouvelles formules d'assurance sur la vie présentées au public par la Caisse nationale de prévoyance doivent, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments suivants :
14877

                        
14878
1° Tables de mortalité TD 73-77 pour les assurances en cas de décès et TV 73-77 pour les assurances en cas de vie, annexées à l'article A. 335-1 ;
14879

                        
14880
2° Taux d'intérêt au plus égaux à 5 p. 100 pour les contrats de rente immédiate, à 4,50 p. 100 pour toutes les autres catégories de contrats.
   

                    
14882
###### Article A433-2-1
14883

                        
14884
Les tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance aux formules d'assurance sur la vie présentées au public avant le 1er janvier 1986 devront, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments visés aux 1° et 2° de l'article A. 433-2 :
14885

                        
14886
- à compter du 1er janvier 1986 au plus tard, pour les contrats d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées ;
14887
- à compter du 1er janvier 1990 au plus tard, pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
   

                    
14889
###### Article A433-3
14890

                        
14891
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1986 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 433-2 et d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
14892

                        
14893
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.
14894

                        
14895
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut, sur justification, autoriser la caisse à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article A. 433-4, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. S'il y a lieu, la commission supérieure peut autoriser l'établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisiions mathématiques.
14896

                        
14897
Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1986 ou liquidées à compter de cette date doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa du présent article et, éventuellement, à l'article A. 433-4.
14898

                        
14899
Toutefois, la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut autoriser cet établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.