Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 1991 (version c1c4896)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1991.

13868
###### Article A310-1
13869

                        
13870
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
13871

                        
13872
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F par an.
   

                    
13874
###### Article A310-3
13875

                        
13876
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise du même ensemble.