Code des assurances


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Version consolidée au 1er août 1991 (version b7b06c4)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1991.

2932 2932
##### Article R125-1
2933 2933

                                                                                    
2934 2934
Le Bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
2935 2935

                                                                                    
2936 2936
Le président est choisi, sur proposition du Conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités.
2937 2937

                                                                                    
2938 2938
Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après :
2939 2939

                                                                                    
2940 2940
Un par l'assemblée 
permanente 
des chambres
 françaises
 de commerce et d'industrie ;
2941 2941

                                                                                    
2942 2942
Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
2943 2943

                                                                                    
2944 2944
Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2945 2945

                                                                                    
2946 2946
Deux par le collège des consommateurs du Comité national de la consommation ;
2947 2947

                                                                                    
2948 2948
Un par l'union des associations familiales.
2949 2949

                                                                                    
2950 2950
Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives à raison de :
2951 2951

                                                                                    
2952 2952
Trois par la fédération française des sociétés d'assurances ;
2953 2953

                                                                                    
2954 2954
Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel ;
2955 2955

                                                                                    
2956 2956
Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles.
2957 2957

                                                                                    
2958 2958
Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
2959 2959

                                                                                    
2960 2960
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du bureau.
   

                    
3951 3951
##### Article R212-1
3952 3952

                                                                                    
3953 3953
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.
3954 3954

                                                                                    
3955 3955
1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.
3956 3956

                                                                                    
3957 3957
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
3958 3958

                                                                                    
3959 3959
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée 
permanente 
des présidents de chambres
 françaises
 de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation.
3960 3960

                                                                                    
3961 3961
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
11236 11236
###### Article R421-25
11237 11237

                                                                                    
11238 11238
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse.
11239 11239

                                                                                    
11240 11240
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :
11241 11241

                                                                                    
11242 11242
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
11243 11243
- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ;
11244 11244
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
11245 11245
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres 
françaises 
de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse.
11246 11246

                                                                                    
11247 11247
Le conseil élit son président parmi ses membres.
11248 11248

                                                                                    
11249 11249
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
11250 11250

                                                                                    
11251 11251
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.