Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2932 | 2932 |
##### Article R125-1 |
2933 | 2933 | |
2934 | 2934 |
Le Bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
2935 | 2935 | |
2936 | 2936 |
Le président est choisi, sur proposition du Conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités. |
2937 | 2937 | |
2938 | 2938 |
Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après : |
2939 | 2939 | |
2940 | 2940 |
Un par l'assemblée permanente des chambres françaises de commerce et d'industrie ; |
2941 | 2941 | |
2942 | 2942 |
Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ; |
2943 | 2943 | |
2944 | 2944 |
Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
2945 | 2945 | |
2946 | 2946 |
Deux par le collège des consommateurs du Comité national de la consommation ; |
2947 | 2947 | |
2948 | 2948 |
Un par l'union des associations familiales. |
2949 | 2949 | |
2950 | 2950 |
Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives à raison de : |
2951 | 2951 | |
2952 | 2952 |
Trois par la fédération française des sociétés d'assurances ; |
2953 | 2953 | |
2954 | 2954 |
Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel ; |
2955 | 2955 | |
2956 | 2956 |
Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles. |
2957 | 2957 | |
2958 | 2958 |
Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée. |
2959 | 2959 | |
2960 | 2960 |
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du bureau. |
3951 | 3951 |
##### Article R212-1 |
3952 | 3952 | |
3953 | 3953 |
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie. |
3954 | 3954 | |
3955 | 3955 |
1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes. |
3956 | 3956 | |
3957 | 3957 |
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile. |
3958 | 3958 | |
3959 | 3959 |
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents de chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation. |
3960 | 3960 | |
3961 | 3961 |
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
11236 | 11236 |
###### Article R421-25 |
11237 | 11237 | |
11238 | 11238 |
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse. |
11239 | 11239 | |
11240 | 11240 |
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres : |
11241 | 11241 | |
11242 | 11242 |
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ; |
11243 | 11243 |
- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ; |
11244 | 11244 |
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ; |
11245 | 11245 |
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse. |
11246 | 11246 | |
11247 | 11247 |
Le conseil élit son président parmi ses membres. |
11248 | 11248 | |
11249 | 11249 |
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. |
11250 | 11250 | |
11251 | 11251 |
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie. |