Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 1991 (version 2bd3cda)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1991.

2551 2551
###### Article L433-1
2552 2552

                                                                                    
2553 2553
La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat
 pour les contrats souscrits avant le 1er août 1991
, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.
2554 2554

                                                                                    
2555 2555
Ces opérations font l'objet de deux gestions distinctes selon qu'elles relèvent des 1°, 2°, 3° et 4° d'une part, ou du 5°, d'autre part, de l'article L. 310-1.
   

                    
2557 2557
###### Article L433-2
2558 2558

                                                                                    
2559 2559
La caisse nationale de prévoyance est gérée par la 
Caisse
caisse
 des dépôts et consignations.
2560 2560

                                                                                    
2561 2561
Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la 
Caisse
caisse
 des dépôts et consignations.
2562

                                                                                    
2563
La caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la commission supérieure saisie par le directeur général.