Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 1991 (version ce5fdd5)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 1991.

25 25
##### Article L111-4
26 26

                                                                                    
27 27
Dans
Le présent code est applicable dans
 les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
il peut être dérogé à
sous réserve des dispositions du titre IX ci-après et des articles 129 à 148 de
 la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance
, maintenue en vigueur par l'article 66 de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.
28

                                                                                    
29
L'assureur doit informer l'assuré par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, que les parties peuvent, par une simple déclaration de leur volonté, le soustraire à l'application
27
.
28

                                                                                    
29 29
Les dispositions des articles 1er à 128 et des articles 149 à 191
 de la loi locale
, sous réserve des dispositions impératives que celle-ci contient, et le soumettre au droit commun.
31
Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux législations au regard de la possibilité de résiliation périodique du contrat.
29
 du 30 mai 1908 précitée sont abrogées.
31 29
Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux législations au regard de la possibilité de résiliation périodique du contrat.
 du 30 mai 1908 précitée sont abrogées.
   

                    
852
##### Article L191-1
853

                        
854
Le code des assurances est applicable aux risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
856
##### Article L191-2
857

                        
858
Le risque est regardé comme situé dans lesdits départements :
859

                        
860
1° Si les biens sont situés dans ces départements, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu ;
861

                        
862
2° Lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature immatriculés dans ces départements ;
863

                        
864
3° Si le contrat a été souscrit dans ces départements, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche concernée ;
865

                        
866
4° Dans tous les autres cas que ceux qui sont visés ci-dessus, si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements ou si, le souscripteur étant une personne morale, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est situé dans ces départements.
   

                    
868
##### Article L191-3
869

                        
870
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions du présent titre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 191-7, L. 192-2 et L. 192-3.
   

                    
872
##### Article L191-4
873

                        
874
Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.
   

                    
876
##### Article L191-5
877

                        
878
En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part.
   

                    
880
##### Article L191-6
881

                        
882
Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité.
883

                        
884
L'assureur doit donner un préavis d'un mois. Il doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
   

                    
886
##### Article L191-7
887

                        
888
Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre.
889

                        
890
Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.
891

                        
892
Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.
   

                    
896
##### Article L192-1
897

                        
898
Le délai prévu à l'article L. 114-1, alinéa 1er, est porté à cinq ans en matière d'assurance sur la vie.
   

                    
900
##### Article L192-2
901

                        
902
La suspension du contrat d'assurance prévue à l'article L. 121-11 prendra effet à partir du cinquième jour, à zéro heure, suivant celui de l'aliénation.
   

                    
904
##### Article L192-3
905

                        
906
Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés.
   

                    
908
##### Article L192-4
909

                        
910
A l'égard de l'assurance des immeubles, le créancier hypothécaire qui a notifié son hypothèque à l'assureur ne peut se voir opposer tout fait quelconque ayant pour effet de mettre fin à la garantie ou de diminuer la couverture du risque qu'un mois après qu'il en a été avisé par l'assureur ou qu'il en a eu connaissance par un autre moyen.
911

                        
912
L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'assurance prend fin par suite du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'assureur ou par suite du défaut de paiement de la prime.
913

                        
914
L'assureur qui est libéré de sa garantie à raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations, à l'exception de celle du paiement de la prime, reste tenu envers le créancier hypothécaire, même si l'hypothèque ne lui a pas été notifiée. Il en est de même lorsque l'assureur résilie le contrat après la survenance du sinistre.
915

                        
916
L'assureur qui paie le créancier hypothécaire conformément aux dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits de celui-ci. La subrogation ne peut porter préjudice aux droits des autres créanciers hypothécaires inscrits au même rang ou à un rang postérieur à l'égard desquels l'assureur reste tenu.
917

                        
918
L'assureur doit prévenir immédiatement le créancier hypothécaire qui lui a notifié son hypothèque qu'il a été imparti à l'assuré pour le paiement de la prime un délai à l'expiration duquel l'assurance sera résiliée pour non-paiement de la prime.
919

                        
920
L'assureur ne peut refuser la prime offerte par le créancier hypothécaire, alors même que l'assuré s'y opposerait.
   

                    
922
##### Article L192-5
923

                        
924
Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce que le paiement se fera sans que l'affectation de l'indemnité à la reconstruction ne soit certaine. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra s'opposer au paiement de l'indemnité d'assurance.
   

                    
926
##### Article L192-6
927

                        
928
En cas de changement de domicile du créancier hypothécaire, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception est valablement faite par l'assureur au dernier domicile connu du créancier hypothécaire.
   

                    
930
##### Article L192-7
931

                        
932
Les dispositions des articles L. 192-3 à L. 192-5 et celles des articles 1127 et 1128 du code civil local sont également applicables aux créanciers privilégiés.
   

                    
936
##### Article L193-1
937

                        
938
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1, le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation fluviale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est soumis aux dispositions des articles 129 à 148 de la loi locale du 30 mai 1908 précitée.