Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 1991 (version 6dc4d9a)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1991.

11099
##### Article R344-1
11100

                        
11101
I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5, mentionné à l'article R. 342-17, évalués à leur valeur de réalisation. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par le montant total des placements, ainsi définis, la somme des montants suivants :
11102

                        
11103
a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant de l'article L. 441-1, évalué à sa valeur de réalisation ;
11104

                        
11105
b) Placements affectés à la représentation des contrats en unités de compte mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 131-1 ;
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11107
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur de réalisation ;
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11109
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b, diminué du montant des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable ;
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11111
e) 85 p. 100 de la différence entre la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 susmentionné autres que ceux qui sont définis aux a, b et c ci-dessus, et la valeur comptable de ces mêmes placements, le montant ainsi obtenu étant affecté du coefficient défini au II ci-après.
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11113
II. - Le coefficient prévu au e du I ci-dessus est égal au quotient du montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1 ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès, diminué du montant moyen des actifs visés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable, par le montant moyen de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 autres que ceux qui sont affectés à la représentation des opérations mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1, ou qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable.
11114

                        
11115
Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des valeurs inscrites dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
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11117
III. - Les placements et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements à l'étranger.