Code des assurances


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Version consolidée au 15 septembre 1990 (version fdcfc26)
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... ...
@@ -4349,9 +4349,7 @@ Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les p
4349 4349
 
4350 4350
 ###### Article R310-7
4351 4351
 
4352
-Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, fixer pour les assurances obligatoires et les garanties annexes appartenant à la même branche, les pourcentages de primes ou cotisations que ne doivent pas dépasser les dépenses de gestion des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1.
4353
-
4354
-Sont passibles des peines énumérées à l'article R. 328-1 les dirigeants des entreprises dont les dépenses de gestion dépassent les limites fixées en application de l'alinéa précédent.
4352
+Toute entreprise agréée en application de l'article L. 321-1 est tenue de faire connaître au ministre chargé de l'économie et des finances tout changement de titulaire concernant les fonctions de président, directeur général ou directeur.
4355 4353
 
4356 4354
 ###### Article R*310-10
4357 4355
 
... ...
@@ -4399,209 +4397,19 @@ Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
4399 4397
 
4400 4398
 ##### Section I : Agrément administratif.
4401 4399
 
4402
-###### Article R*321-1
4403
-
4404
-L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
4405
-
4406
-1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
4407
-
4408
-a) Prestations forfaitaires ;
4409
-
4410
-b) Prestations indemnitaires ;
4411
-
4412
-c) Combinaisons ;
4413
-
4414
-d) Personnes transportées.
4415
-
4416
-2. Maladie :
4417
-
4418
-a) Prestations forfaitaires ;
4419
-
4420
-b) Prestations indemnitaires ;
4421
-
4422
-c) Combinaisons.
4423
-
4424
-3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
4425
-
4426
-Toute dommage subi par :
4427
-
4428
-a) Véhicules terrestres à moteur ;
4429
-
4430
-b) Véhicules terrestres non automoteurs.
4431
-
4432
-4. Corps de véhicules ferroviaires :
4433
-
4434
-Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
4435
-
4436
-5. Corps de véhicules aériens :
4437
-
4438
-Tout dommage subi par les véhicules aériens.
4439
-
4440
-6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
4441
-
4442
-Tout dommage subi par :
4443
-
4444
-a) Véhicules fluviaux ;
4445
-
4446
-b) Véhicules lacustres ;
4447
-
4448
-c) Véhicules maritimes.
4449
-
4450
-7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :
4451
-
4452
-Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
4453
-
4454
-8. Incendie et éléments naturels :
4455
-
4456
-Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
4457
-
4458
-a) Incendie ;
4459
-
4460
-b) Explosion ;
4461
-
4462
-c) Tempête ;
4463
-
4464
-d) Eléments naturels autres que la tempête ;
4465
-
4466
-e) Energie nucléaire ;
4467
-
4468
-f) Affaissement de terrain.
4469
-
4470
-9. Autres dommages aux biens :
4471
-
4472
-Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
4473
-
4474
-10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
4475
-
4476
-Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
4477
-
4478
-11. Responsabilité civile véhicules aériens :
4479
-
4480
-Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
4481
-
4482
-12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
4483
-
4484
-Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
4485
-
4486
-13. Responsabilité civile générale :
4487
-
4488
-Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.
4489
-
4490
-14. Crédit :
4491
-
4492
-a) Insolvabilité générale ;
4493
-
4494
-b) Crédit à l'exportation ;
4495
-
4496
-c) Vente à tempérament ;
4497
-
4498
-d) Crédit hypothécaire ;
4499
-
4500
-e) Crédit agricole.
4501
-
4502
-15. Caution :
4503
-
4504
-a) Caution directe ;
4505
-
4506
-b) Caution indirecte.
4507
-
4508
-16. Pertes pécuniaires diverses :
4509
-
4510
-a) Risques d'emploi ;
4511
-
4512
-b) Insuffisance de recettes (générale) ;
4513
-
4514
-c) Mauvais temps ;
4515
-
4516
-d) Pertes de bénéfices ;
4517
-
4518
-e) Persistance de frais généraux ;
4519
-
4520
-f) Dépenses commerciales imprévues ;
4521
-
4522
-g) Perte de la valeur vénale ;
4523
-
4524
-h) Pertes de loyers ou de revenus ;
4525
-
4526
-i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
4527
-
4528
-j) Pertes pécuniaires non commerciales ;
4529
-
4530
-k) Autres pertes pécuniaires.
4531
-
4532
-17. Protection juridique.
4533
-
4534
-18. Assistance :
4535
-
4536
-Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.
4537
-
4538
-20. Vie-Décès :
4539
-
4540
-Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
4541
-
4542
-21. Nuptialité-Natalité :
4543
-
4544
-Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
4545
-
4546
-22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
4547
-
4548
-Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
4549
-
4550
-Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.
4551
-
4552
-23. Opérations tontinières :
4553
-
4554
-Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.
4555
-
4556
-24. Capitalisation :
4557
-
4558
-Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
4559
-
4560
-25. Gestion de fonds collectifs :
4561
-
4562
-Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
4563
-
4564
-26. Prévoyance collective :
4565
-
4566
-Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
4567
-
4568
-27. Acquisition d'immeubles :
4569
-
4570
-Toute opération ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères.
4571
-
4572
-28. Epargne :
4573
-
4574
-Toute opération d'appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux bénéfices d'autres sociétés, gérées ou administrées directement ou indirectement.
4575
-
4576
-30. Réassurance :
4577
-
4578
-Toute opération d'acceptation en réassurance pratiquée par les entreprises dont l'activité s'étend à d'autres branches.
4579
-
4580 4400
 ###### Article R*321-2
4581 4401
 
4582 4402
 L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
4583 4403
 
4584 4404
 Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
4585 4405
 
4586
-Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
4587
-
4588
-###### Article R321-3
4589
-
4590
-Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
4591
-
4592
-Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
4593
-
4594
-###### Article R321-4
4595
-
4596
-Les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 doivent limiter leur activité aux opérations relevant de ces cinq branches.
4597
-
4598
-Un décret rendu après avis du conseil national des assurances peut fixer les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, par arrêté ministériel, à pratiquer des opérations accessoires à celles pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément administratif.
4406
+Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
4599 4407
 
4600 4408
 ###### Article R321-5
4601 4409
 
4602
-Pour l'application de l'article R. 321-4, les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
4410
+Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
4603 4411
 
4604
-Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées à l'alinéa précédent.
4412
+Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties accessoires.
4605 4413
 
4606 4414
 ##### Section III : Conditions des agréments.
4607 4415
 
... ...
@@ -4619,7 +4427,9 @@ d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
4619 4427
 
4620 4428
 e) Deux exemplaires des statuts ;
4621 4429
 
4622
-f) La liste des administrateurs et directeurs, avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ;
4430
+f) La liste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France.
4431
+
4432
+Les personnes mentionnées ci-dessus doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre des communautés économiques européennes autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre des communautés économiques européennes, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
4623 4433
 
4624 4434
 g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
4625 4435
 
... ...
@@ -4629,7 +4439,7 @@ g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
4629 4439
 
4630 4440
 3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les opérations relevant des grands risques définis aux articles L. 351-4 et R. 351-1, deux exemplaires des tarifs.
4631 4441
 
4632
-S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité, ou d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de prévoyance collective, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
4442
+S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, notamment celles ayant pour objet des garanties contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie, ou d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de prévoyance collective, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
4633 4443
 
4634 4444
 S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement.
4635 4445
 
... ...
@@ -4652,7 +4462,23 @@ S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et
4652 4462
 
4653 4463
 8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre.
4654 4464
 
4655
-II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d, e et f du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit en revanche justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.
4465
+9. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d'eux ; dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
4466
+
4467
+10. Le nom et l'adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.
4468
+
4469
+II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d et e du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit indiquer, s'il y a lieu, toute modification intervenue concernant l'application des dispositions du f du présent article ainsi que celles de l'article R. 321-6-1 et justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.
4470
+
4471
+###### Article R*321-6-1
4472
+
4473
+Lors de l'examen du dossier d'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances prend en considération la qualification et l'expérience professionnelle des personnes mentionnées au I, f, de l'article R. 321-6. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
4474
+
4475
+1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;
4476
+
4477
+2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;
4478
+
4479
+3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ;
4480
+
4481
+4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.
4656 4482
 
4657 4483
 ###### Article R*321-7
4658 4484
 
... ...
@@ -4664,7 +4490,7 @@ En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compt
4664 4490
 
4665 4491
 b) un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
4666 4492
 
4667
-c) la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
4493
+c) la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4668 4494
 
4669 4495
 Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ;
4670 4496
 
... ...
@@ -4676,8 +4502,6 @@ e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la Républiq
4676 4502
 
4677 4503
 II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.
4678 4504
 
4679
-Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits.
4680
-
4681 4505
 ###### Article R321-8
4682 4506
 
4683 4507
 I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :
... ...
@@ -4686,7 +4510,7 @@ a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de perte
4686 4510
 
4687 4511
 b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
4688 4512
 
4689
-c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances ;
4513
+c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4690 4514
 
4691 4515
 d) la justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart de ce montant à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
4692 4516
 
... ...
@@ -4696,37 +4520,35 @@ f) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la Républiq
4696 4520
 
4697 4521
 II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.
4698 4522
 
4699
-Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits.
4700
-
4701 4523
 ###### Article R321-9
4702 4524
 
4703
-Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7, c et R. 321-8, c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par lui devant une autorité compétente ou un notaire qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. S'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
4525
+Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7 c et R. 321-8 c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre des communautés économiques européennes autre que la France. S'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre desdites communautés, il doit produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle il affirme ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, s'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
4704 4526
 
4705 4527
 Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
4706 4528
 
4707 4529
 Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.
4708 4530
 
4709
-Un mandataire général distinct peut être désigné d'une part pour les branches mentionnées à l'article R. 321-1, à l'exclusion de la branche 18 du même article, d'autre part pour les opérations de réassurance.
4531
+Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'article R. 321-6-1.
4532
+
4533
+Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées aux premier et quatrième alinéas du présent article doit être communiquée au ministre chargé de l'économie et des finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire.
4710 4534
 
4711 4535
 Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
4712 4536
 
4713 4537
 L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.
4714 4538
 
4715
-Si, en dehors d'un des cas prévus par le présent livre, l'entreprise intéressée vient à cesser de réaliser des affaires nouvelles sur le territoire de la République française, elle doit soumettre sans délai au ministre de l'économie et des finances la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs auxquels tous pouvoirs seraient donnés aux fins de régularisation et de liquidation des affaires en cours. Au cas où l'entreprise n'aurait pas procédé à une telle désignation dans la quinzaine, un liquidateur peut être désigné d'office à cet effet par le président du tribunal compétent, à la requête du ministre de l'économie et des finances.
4716
-
4717
-Les conditions particulières auxquelles doit en outre satisfaire le mandataire général du Lloyd's de Londres, ainsi que les modalités de ses rapports avec le comité de cet organisme et avec les intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
4539
+Les conditions particulières auxquelles doit en outre satisfaire le mandataire général du Lloyd's de Londres, ainsi que les modalités de ses rapports avec le comité de cet organisme et avec les intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4718 4540
 
4719 4541
 ###### Article R321-10
4720 4542
 
4721
-Le mandataire général du Lloyd's de Londres fournit chaque année au ministre de l'économie et des finances la liste et la composition de l'ensemble des souscripteurs et syndicats de souscripteurs du Lloyd's. Toute modification apportée à cette liste est portée par le mandataire à la connaissance du ministre. Chaque note de couverture, police, certificat d'assurance ou avenant doit indiquer le numéro du souscripteur ou syndicat de souscripteurs au nom duquel il est émis, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire général.
4543
+Le mandataire général du Lloyd's de Londres fournit chaque année à la commission de contrôle des assurances la liste et la composition de l'ensemble des souscripteurs et syndicats de souscripteurs du Lloyd's. Toute modification apportée à cette liste est portée par le mandataire à la connaissance de la commission. Chaque note de couverture, police, certificat d'assurance ou avenant doit indiquer le numéro du souscripteur ou syndicat de souscripteurs au nom duquel il est émis, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire général.
4722 4544
 
4723
-Le mandataire général produit en outre au ministre de l'économie et des finances la liste des intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's de Londres, ainsi que la liste des personnes chargées d'exercer les recours et de régler les sinistres. Tout changement dans la composition de ces listes est porté sans délai par le mandataire à la connaissance du ministre de l'économie et des finances.
4545
+Le mandataire général produit en outre à la commission de contrôle des assurances la liste des intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's de Londres, ainsi que la liste des personnes chargées d'exercer les recours et de régler les sinistres. Tout changement dans la composition de ces listes est porté sans délai par le mandataire à la connaissance de la commission de contrôle des assurances.
4724 4546
 
4725
-Aucune autorisation de souscrire, d'exercer des recours ou de régler des sinistres ne peut être délivrée sans l'accord exprès du mandataire général et de Lloyd's de Londres ne peut accepter d'affaires françaises de la part d'intermédiaires ne figurant pas sur la liste produite par le mandataire général au ministre de l'économie et des finances.
4547
+Aucune autorisation de souscrire, d'exercer des recours ou de régler des sinistres ne peut être délivrée sans l'accord exprès du mandataire général et de Lloyd's de Londres ne peut accepter d'affaires françaises de la part d'intermédiaires ne figurant pas sur la liste produite par le mandataire général à la commission de contrôles des assurances.
4726 4548
 
4727 4549
 Ne peuvent figurer sur la liste des intermédiaires prévue au second alinéa du présent article que les personnes qui satisfont aux dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 et ont pris, en outre, l'engagement de déclarer au moins trimestriellement au mandataire général toutes les affaires françaises placées au Lloyd's de Londres.
4728 4550
 
4729
-Les mêmes personnes, ainsi que celles qui sont chargées de l'exercice des recours et du règlement des sinistres, doivent prendre l'engagement de se soumettre, le cas échéant, au contrôle prévu par l'article R. 310-1, et de mettre le mandataire général en mesure de fournir au ministre de l'économie et des finances les renseignements et documents réglementaires.
4551
+Les mêmes personnes, ainsi que celles qui sont chargées de l'exercice des recours et du règlement des sinistres, doivent prendre l'engagement de se soumettre, le cas échéant, au contrôle prévu par l'article R. 310-1, et de mettre le mandataire général en mesure de fournir à la commission de contrôle des assurances les renseignements et documents réglementaires.
4730 4552
 
4731 4553
 Pour ses opérations sur le territoire de la République française, le comité du Lloyd's de Londres doit notifier sans délai au mandataire général toute signature de police, de certificat d'assurance ou d'avenant portant modification de la prime, ainsi que tout règlement de sinistre ou tout recours.
4732 4554
 
... ...
@@ -4734,9 +4556,9 @@ Les pouvoirs du mandataire général du Lloyd's de Londres doivent notamment cou
4734 4556
 
4735 4557
 ###### Article R*321-11
4736 4558
 
4737
-Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter au ministre de l'économie et des finances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités.
4559
+Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter à la commission de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités.
4738 4560
 
4739
-Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le ministre peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
4561
+Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, la commission peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
4740 4562
 
4741 4563
 ###### Article R321-12
4742 4564
 
... ...
@@ -4746,33 +4568,19 @@ En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le terr
4746 4568
 
4747 4569
 Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
4748 4570
 
4749
-L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
4571
+L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
4750 4572
 
4751
-L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les huit jours francs de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.
4573
+L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.
4752 4574
 
4753
-Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, le conseil national des assurances, dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
4575
+Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
4754 4576
 
4755 4577
 ###### Article R321-14
4756 4578
 
4757
-Le ministre de l'économie et des finances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
4758
-
4759
-###### Article R321-15
4760
-
4761
-Afin d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui désire pratiquer exclusivement la réassurance sur le territoire de la République française, propose à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
4762
-
4763
-La demande de l'entreprise, produite en double exemplaire, doit comporter, outre les documents prévus aux e et f de l'article R. 321-6 :
4764
-
4765
-a) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes et attestant, s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle a été constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays, ou s'il s'agit d'une personne physique, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois de son pays d'origine ;
4766
-
4767
-b) La liste des réassureurs ou rétrocessionnaires auxquels l'entreprise se propose de faire appel pour ses opérations sur le territoire de la République française ;
4768
-
4769
-c) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ;
4770
-
4771
-d) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
4579
+La commission de contrôle des assurances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
4772 4580
 
4773 4581
 ###### Article R321-16
4774 4582
 
4775
-Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter en monnaie française la contrepartie des cautionnement ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
4583
+Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnement ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
4776 4584
 
4777 4585
 La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée.
4778 4586
 
... ...
@@ -4780,7 +4588,7 @@ La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus ju
4780 4588
 
4781 4589
 ###### Article R*321-19
4782 4590
 
4783
-En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 324-5 et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
4591
+En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 310-18, 6°, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
4784 4592
 
4785 4593
 ###### Article R*321-20
4786 4594
 
... ...
@@ -6008,46 +5816,23 @@ La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de pris
6008 5816
 
6009 5817
 ##### Section I : Règles générales.
6010 5818
 
6011
-###### Article R*325-1
6012
-
6013
-L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
6014
-
6015
-- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
6016
-- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;
6017
-- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
6018
-
6019 5819
 ###### Article R325-2
6020 5820
 
6021
-Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-1 concerne une entreprise agréée également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget informe les autorités de contrôle de ces Etats.
6022
-
6023
-###### Article R*325-3
6024
-
6025
-L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances lorsque cette entreprise :
6026
-
6027
-- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
6028
-- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les provisions techniques.
5821
+Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française agréée également sur le territoire d'autres Etats membres des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
6029 5822
 
6030 5823
 ###### Article R325-4
6031 5824
 
6032
-Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-3, le ministre de l'économie, des finances et du budget consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de l'entreprise concernée.
5825
+Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
6033 5826
 
6034
-Toutefois, le ministre peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette constitution. Dans ce cas, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle intéressée.
5827
+Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
6035 5828
 
6036 5829
 ###### Article R325-5
6037 5830
 
6038
-Le ministre de l'économie, des finances et du budget fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui le consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances.
6039
-
6040
-###### Article R*325-6
5831
+La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances.
6041 5832
 
6042
-L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
5833
+###### Article R325-7
6043 5834
 
6044
-- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
6045
-- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;
6046
-- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
6047
-
6048
-###### Article R*325-7
6049
-
6050
-Si le retrait d'agrément mentionné à l'article R. 325-6 concerne une entreprise faisant l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, celui-ci informe les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
5835
+Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres des communautés économiques européennes sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
6051 5836
 
6052 5837
 ###### Article R*325-8
6053 5838
 
... ...
@@ -6055,59 +5840,31 @@ En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de co
6055 5840
 
6056 5841
 ###### Article R*325-9
6057 5842
 
6058
-Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-12, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
5843
+Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-18, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
6059 5844
 
6060
-###### Article R*325-10
5845
+###### Article R325-10
6061 5846
 
6062
-Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, le ministre des finances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
5847
+Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
6063 5848
 
6064 5849
 ###### Article R325-11
6065 5850
 
6066 5851
 Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
6067 5852
 
6068
-###### Article R*325-12
5853
+###### Article R325-12
6069 5854
 
6070
-Sauf dans les cas prévus aux articles R. 325-8 et R. 325-9, l'agrément administratif ne peut être retiré, totalement ou partiellement, à une entreprise qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
5855
+Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le ministre chargé de l'économie et des finances notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
6071 5856
 
6072
-L'entreprise ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat que dans les huit jours francs de la notification du retrait d'agrément total ou partiel.
5857
+S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, le ministre transmet à la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 une demande d'avis concluant au retrait d'agrément, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par l'entreprise.
6073 5858
 
6074
-Le ministre de l'économie et des finances peut appeler le conseil national des assurances à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, au cas où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à une proposition de retrait total ou partiel de l'agrément administratif, si celle-ci est motivée par une infraction à la réglementation en vigueur ou aux statuts. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins décider de retirer l'agrément. Dans ce cas, le pourvoi prévu au précédent alinéa est suspensif et la publication de l'arrêté de retrait d'agrément ne peut être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat. Celui-ci doit statuer dans les trois mois à dater du dépôt du pourvoi au greffe du Conseil d'Etat.
5859
+Lorsque la commission a transmis son avis au ministre, ce dernier peut prononcer par arrêté le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
6075 5860
 
6076
-###### Article R*325-13
5861
+###### Article R325-13
6077 5862
 
6078
-L'agrément administratif est retiré par arrêté publié au Journal officiel.
5863
+L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
6079 5864
 
6080 5865
 ###### Article R325-14
6081 5866
 
6082
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
6083
-
6084
-##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
6085
-
6086
-###### Article R*325-15
6087
-
6088
-Dans le cas prévu à l'article L. 325-1, le retrait de l'agrément administratif est notifié, à chaque souscripteur d'un contrat comportant la garantie des risques dont l'assurance a été rendue obligatoire par l'article L. 211-1, par lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article R. 326-1.
6089
-
6090
-Cette lettre doit reproduire le texte des articles L. 326-17 et L. 421-9.
6091
-
6092
-###### Article R*325-16
6093
-
6094
-Le montant du rappel prescrit à l'article L. 325-1 en cas de retrait de l'agrément administratif est déterminé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 et sur avis conforme du conseil national des assurances, en pourcentage de la dernière prime ou cotisation annuelle échue.
6095
-
6096
-Ce pourcentage peut varier dans la limite des plafonds prescrits à l'article L. 325-1 en fonction de la durée pendant laquelle les assurés ont été garantis.
6097
-
6098
-Ce pourcentage est fixé, compte tenu des avantages de tarifs dont ont bénéficié les assurés.
6099
-
6100
-Ces avantages sont évalués en comparant les tarifs qui ont été appliqués aux assurés et les tarifs homologués pour celles des catégories d'assurances définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-26 qui couvrent les risques soumis à l'obligation prévue à l'article L. 211-1.
6101
-
6102
-Le liquidateur procède au recouvrement des rappels dont le produit, exclusif de tous frais et commissions, est versé au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 dans les dix jours suivant l'expiration de chaque trimestre.
6103
-
6104
-###### Article R*325-17
6105
-
6106
-Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-16 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.
6107
-
6108
-###### Article R*325-18
6109
-
6110
-Les dispositions de l'article L. 325-1 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
5867
+Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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6112 5869
 #### Chapitre VI : Liquidation
6113 5870