Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4318 | 4318 |
###### Article R*310-6 |
4319 | 4319 | |
4320 | 4320 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents. |
4321 | 4321 | |
4322 | 4322 |
Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modifications aux statuts. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du ministre, le visa est considéré comme accordé. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social. |
4323 | 4323 | |
4324 | 4324 |
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses. |
4325 | 4325 | |
4326 | 4326 |
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie, des finances et du budget, deux mois avant la date d'application envisagée, des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française. |
4327 | 4327 | |
4328 | 4328 |
Les visas accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du Conseil national des assurances. |
4329 | 4329 | |
4330 | 4330 |
Les entreprises sont tenus d'envoyer au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue. |
4331 | ||
4332 |
Toutefois en ce qui concerne les grands risques mentionnés aux articles L. 351-4 et R. 351-1, les dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, pour toute entreprise couvrant des grands risques, demander la communication des conditions générales des polices, propositions, bulletins de souscriptions, prospectus destinés à être distribués au public sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. Lorsque cette communication est demandée, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent. |
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4606 | 4608 |
###### Article R321-6 |
4607 | 4609 | |
4608 | 4610 |
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter : |
4609 | 4611 | |
4610 | 4612 |
a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ; |
4611 | 4613 | |
4612 | 4614 |
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ; |
4613 | 4615 | |
4614 | 4616 |
c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ; |
4615 | 4617 | |
4616 | 4618 |
d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ; |
4617 | 4619 | |
4618 | 4620 |
e) Deux exemplaires des statuts ; |
4619 | 4621 | |
4620 | 4622 |
f) La liste des administrateurs et directeurs, avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ; |
4621 | 4623 | |
4622 | 4624 |
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes : |
4623 | 4625 | |
4624 | 4626 |
1. Le cas échéant, un document précisant, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ; |
4625 | 4627 | |
4626 | 4628 |
2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321 opérations relevant des grands risques définis aux articles L. 351-4 et R. 351 -1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ; |
4627 | 4629 | |
4628 | 4630 |
3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 12, 14 et 15 de l'article R. 321 opérations relevant des grands risques définis aux articles L. 351-4 et R. 351 -1, deux exemplaires des tarifs. |
4629 | 4631 | |
4630 | 4632 |
S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité, ou d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de prévoyance collective, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations. |
4631 | 4633 | |
4632 | 4634 |
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement. |
4633 | 4635 | |
4634 | 4636 |
4. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance. |
4635 | 4637 | |
4636 | 4638 |
5. Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face. |
4637 | 4639 | |
4638 | 4640 |
5-1. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements. |
4639 | 4641 | |
4640 | 4642 |
6. Pour les trois premiers exercices sociaux : |
4641 | 4643 | |
4642 | 4644 |
- les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ; |
4643 | 4645 |
- Les prévisions relatives aux primes ou cotisations et sinistres ; |
4644 | 4646 |
- la situation probable de trésorerie. |
4645 | 4647 | |
4646 | 4648 |
7. Pour les mêmes exercices sociaux : |
4647 | 4649 | |
4648 | 4650 |
- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ; |
4649 | 4651 |
- Les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre. |
4650 | 4652 | |
4651 | 4653 |
8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre. |
4652 | 4654 | |
4653 | 4655 |
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d, e et f du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit en revanche justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire. |
6174 |
###### Article R331-1-1 |
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6175 | ||
6176 |
1. Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R. 331-1 sont libellés dans cette monnaie. |
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6177 | ||
6178 |
2. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée. |
|
6179 | ||
6180 |
3. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré. |
|
6181 | ||
6182 |
4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'entreprise d'assurance mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie. |
|
6434 | 6446 |
###### Article R332-1 |
6435 | 6447 | |
6436 | 6448 |
1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. |
6437 | 6449 | |
6438 | 6450 |
2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette même monnaie. |
6439 | 6451 | |
6440 | 6452 |
Toutefois, les engagements peuvent également 3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, à l'article R. 332-16, dernier alinéa localisés sur le territoire de la République française . |
6441 | 6453 | |
6442 | 6454 |
Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur , en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur l'apériteur . |
6455 | ||
6456 |
4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément. |
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6458 |
###### Article R332-1-1 |
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6459 | ||
6460 |
I. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. |
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6461 | ||
6462 |
II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies. |
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7287 |
##### Article R341-10 |
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7288 | ||
7289 |
Lorsqu'une entreprise d'assurance établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
7290 | ||
7291 |
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
7458 | 7484 |
###### Article R342-17 |
7459 | 7485 | |
7460 | 7486 |
Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment : |
7461 | 7487 | |
7462 | 7488 |
- le bilan établi selon le compte 89 ; |
7463 | 7489 |
- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ; |
7464 | 7490 |
- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88, |
7465 | 7491 | |
7466 | 7492 |
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances , les états suivants : |
7467 | 7493 | |
7468 | 7494 |
A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories. |
7469 | 7495 | |
7470 | 7496 |
B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers. |
7471 | 7497 | |
7472 | 7498 |
B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories. |
7473 | 7499 | |
7474 | 7500 |
B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance. |
7475 | 7501 | |
7476 | 7502 |
B 4 Eléments d'actif représentant les engagements réglementés et les cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements. |
7477 | 7503 | |
7478 | 7504 |
A 5 Liste détaillée des placements. |
7479 | 7505 | |
7480 | 7506 |
B 6 Sinistres, paiements et provisions à la charge des cessionnaires. |
7481 | 7507 | |
7482 | 7508 |
B 7 Avoirs et engagements par monnaie au 31 décembre. |
7483 | 7509 | |
7484 | 7510 |
B 8 Compte d'exploitation par zones économiques. |
7485 | 7511 | |
7486 | 7512 |
B 9 Primes. |
7487 | 7513 | |
7488 | 7514 |
A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur. |
7489 | 7515 | |
7490 | 7516 |
B 10, B 10 simplifiés, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres. |
7491 | 7517 | |
7492 | 7518 |
B 11 Marge de solvabilité. |
7493 | 7519 | |
7494 | 7520 |
A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites). |
7495 | 7521 | |
7496 | 7522 |
B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié. |
7497 | 7523 | |
7498 | 7524 |
B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons. |
7499 | 7525 | |
7500 | 7526 |
B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours. |
7501 | 7527 | |
7502 | 7528 |
A 25 Participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. B 26 Etat justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. |
7503 | 7529 | |
7504 | 7530 |
B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire. B 28 Etat concernant le montant des primes réalisées en libre prestation de services, sans déduction de réassurance, par Etat membre des communautés européennes et par groupe de branches. |
7505 | 7531 | |
7506 | 7532 |
Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés. |
7507 | 7533 | |
7508 | 7534 |
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées. |
11507 |
###### Article R351-1 |
|
11508 | ||
11509 |
Une opération relevant des branches mentionnées aux 8, 9, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2° de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : |
|
11510 | ||
11511 |
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; |
|
11512 | ||
11513 |
2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; |
|
11514 | ||
11515 |
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. |
|
11516 | ||
11517 |
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée. |
|
11519 |
###### Article R351-2 |
|
11520 | ||
11521 |
I. - En application du premier alinéa de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser : |
|
11522 | ||
11523 |
1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ; |
|
11524 | ||
11525 |
2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ; |
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11526 | ||
11527 |
3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française. |
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11528 | ||
11529 |
II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées. |
|
11531 |
###### Article R351-3 |
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11532 | ||
11533 |
Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter : |
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11534 | ||
11535 |
1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ; |
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11536 | ||
11537 |
2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant : |
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11538 | ||
11539 |
a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ; |
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11540 | ||
11541 |
b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public ; |
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11542 | ||
11543 |
c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations. |