Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 août 1990 (version bc7f8e2)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 1990.

4318 4318
###### Article R*310-6
4319 4319

                                                                                    
4320 4320
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.
4321 4321

                                                                                    
4322 4322
Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modifications aux statuts. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du ministre, le visa est considéré comme accordé. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
4323 4323

                                                                                    
4324 4324
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses.
4325 4325

                                                                                    
4326 4326
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie, des finances et du budget, deux mois avant la date d'application envisagée, des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.
4327 4327

                                                                                    
4328 4328
Les visas accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du Conseil national des assurances.
4329 4329

                                                                                    
4330 4330
Les entreprises sont tenus d'envoyer au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.
4331

                                                                                    
4332
Toutefois en ce qui concerne les grands risques mentionnés aux articles L. 351-4 et R. 351-1, les dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, pour toute entreprise couvrant des grands risques, demander la communication des conditions générales des polices, propositions, bulletins de souscriptions, prospectus destinés à être distribués au public sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. Lorsque cette communication est demandée, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
4606 4608
###### Article R321-6
4607 4609

                                                                                    
4608 4610
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
4609 4611

                                                                                    
4610 4612
a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;
4611 4613

                                                                                    
4612 4614
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
4613 4615

                                                                                    
4614 4616
c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
4615 4617

                                                                                    
4616 4618
d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
4617 4619

                                                                                    
4618 4620
e) Deux exemplaires des statuts ;
4619 4621

                                                                                    
4620 4622
f) La liste des administrateurs et directeurs, avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ;
4621 4623

                                                                                    
4622 4624
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
4623 4625

                                                                                    
4624 4626
1. Le cas échéant, un document précisant, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
4625 4627

                                                                                    
4626 4628
2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les 
branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321
opérations relevant des grands risques définis aux articles L. 351-4 et R. 351
-1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ;
4627 4629

                                                                                    
4628 4630
3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les 
branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 12, 14 et 15 de l'article R. 321
opérations relevant des grands risques définis aux articles L. 351-4 et R. 351
-1, deux exemplaires des tarifs.
4629 4631

                                                                                    
4630 4632
S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité, ou d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de prévoyance collective, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
4631 4633

                                                                                    
4632 4634
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement.
4633 4635

                                                                                    
4634 4636
4. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance.
4635 4637

                                                                                    
4636 4638
5. Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.
4637 4639

                                                                                    
4638 4640
5-1. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.
4639 4641

                                                                                    
4640 4642
6. Pour les trois premiers exercices sociaux :
4641 4643

                                                                                    
4642 4644
- les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ;
4643 4645
- Les prévisions relatives aux primes ou cotisations et sinistres ;
4644 4646
- la situation probable de trésorerie.
4645 4647

                                                                                    
4646 4648
7. Pour les mêmes exercices sociaux :
4647 4649

                                                                                    
4648 4650
- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
4649 4651
- Les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre.
4650 4652

                                                                                    
4651 4653
8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre.
4652 4654

                                                                                    
4653 4655
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d, e et f du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit en revanche justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.
   

                    
6174
###### Article R331-1-1
6175

                        
6176
1. Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R. 331-1 sont libellés dans cette monnaie.
6177

                        
6178
2. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée.
6179

                        
6180
3. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré.
6181

                        
6182
4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'entreprise d'assurance mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie.
   

                    
6434 6446
###### Article R332-1
6435 6447

                                                                                    
6436 6448
1. 
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
6437 6449

                                                                                    
6438 6450
2. 
Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs 
congruents, c'est-à-dire 
libellés ou réalisables dans cette 
même 
monnaie.
6439 6451

                                                                                    
6440 6452
Toutefois, les engagements peuvent également
3. Les actifs mentionnés au 1 doivent
 être 
couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, à l'article R. 332-16, dernier alinéa
localisés sur le territoire de la République française
.
6441 6453

                                                                                    
6442 6454
Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire
 par un coassureur
, en exécution des dispositions de l'article L. 
321-4,
352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1
 peuvent être couverts par des actifs 
répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et 
localisés dans le pays de 
ce coassureur
l'apériteur
.
6455

                                                                                    
6456
4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
   

                    
6458
###### Article R332-1-1
6459

                        
6460
I. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
6461

                        
6462
II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
   

                    
7287
##### Article R341-10
7288

                        
7289
Lorsqu'une entreprise d'assurance établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
7290

                        
7291
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
7458 7484
###### Article R342-17
7459 7485

                                                                                    
7460 7486
Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment :
7461 7487

                                                                                    
7462 7488
- le bilan établi selon le compte 89 ;
7463 7489
- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;
7464 7490
- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88,
7465 7491

                                                                                    
7466 7492
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
 pris après avis du conseil national des assurances
, les états suivants :
7467 7493

                                                                                    
7468 7494
A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories.
7469 7495

                                                                                    
7470 7496
B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers.
7471 7497

                                                                                    
7472 7498
B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories.
7473 7499

                                                                                    
7474 7500
B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance.
7475 7501

                                                                                    
7476 7502
B 4 Eléments d'actif représentant les engagements réglementés et les cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements.
7477 7503

                                                                                    
7478 7504
A 5 Liste détaillée des placements.
7479 7505

                                                                                    
7480 7506
B 6 Sinistres, paiements et provisions à la charge des cessionnaires.
7481 7507

                                                                                    
7482 7508
B 7 Avoirs et engagements par monnaie au 31 décembre.
7483 7509

                                                                                    
7484 7510
B 8 Compte d'exploitation par zones économiques.
7485 7511

                                                                                    
7486 7512
B 9 Primes.
7487 7513

                                                                                    
7488 7514
A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur.
7489 7515

                                                                                    
7490 7516
B 10, B 10 simplifiés, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres.
7491 7517

                                                                                    
7492 7518
B 11 Marge de solvabilité.
7493 7519

                                                                                    
7494 7520
A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites).
7495 7521

                                                                                    
7496 7522
B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié.
7497 7523

                                                                                    
7498 7524
B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons.
7499 7525

                                                                                    
7500 7526
B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours.
7501 7527

                                                                                    
7502 7528
A 25 Participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. B 26 Etat justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers.
7503 7529

                                                                                    
7504 7530
B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire.
 B 28 Etat concernant le montant des primes réalisées en libre prestation de services, sans déduction de réassurance, par Etat membre des communautés européennes et par groupe de branches.
7505 7531

                                                                                    
7506 7532
Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.
7507 7533

                                                                                    
7508 7534
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.
   

                    
11507
###### Article R351-1
11508

                        
11509
Une opération relevant des branches mentionnées aux 8, 9, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2° de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
11510

                        
11511
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
11512

                        
11513
2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
11514

                        
11515
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
11516

                        
11517
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
   

                    
11519
###### Article R351-2
11520

                        
11521
I. - En application du premier alinéa de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
11522

                        
11523
1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ;
11524

                        
11525
2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;
11526

                        
11527
3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française.
11528

                        
11529
II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.
   

                    
11531
###### Article R351-3
11532

                        
11533
Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
11534

                        
11535
1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;
11536

                        
11537
2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :
11538

                        
11539
a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;
11540

                        
11541
b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public ;
11542

                        
11543
c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.