Code des assurances


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Version consolidée au 1er juillet 1990 (version 2a68f0b)
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... ...
@@ -16,7 +16,7 @@ Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionn
16 16
 
17 17
 ##### Article L111-2
18 18
 
19
-Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-8, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-6, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
19
+Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
20 20
 
21 21
 ##### Article L111-3
22 22
 
... ...
@@ -97,6 +97,14 @@ Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la v
97 97
 
98 98
 L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
99 99
 
100
+##### Article L112-7
101
+
102
+Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.
103
+
104
+Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur.
105
+
106
+Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.
107
+
100 108
 #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
101 109
 
102 110
 ##### Article L113-1
... ...
@@ -159,13 +167,9 @@ Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit
159 167
 
160 168
 ##### Article L113-6
161 169
 
162
-L'assurance subsiste en cas de redressement judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date. la potion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
170
+L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
163 171
 
164
-En cas de redressement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après le jugement d'ouverture, sous réserve des dispositions de l'article L. 327-4. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
165
-
166
-##### Article L113-7
167
-
168
-Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.
172
+En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.
169 173
 
170 174
 ##### Article L113-8
171 175
 
... ...
@@ -205,12 +209,6 @@ Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un dé
205 209
 
206 210
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
207 211
 
208
-##### Article L113-13
209
-
210
-Le droit de se retirer prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 113-12 doit être rappelé dans chaque police.
211
-
212
-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas précités ne sont pas applicables aux assurances contre la grêle, aux assurances contre les risques d'accidents du travail ainsi qu'aux assurances contre les risques d'accidents corporels et contre les risques d'invalidité ou de maladie. En ce qui concerne ces assurances, l'assuré ou l'assureur a le droit de se retirer tous les dix ans moyennant préavis de trois mois pour ce qui est de l'assurance contre la grêle, et tous les cinq ans, moyennant préavis de trois mois pour ce qui est des assurances contre les risques d'accidents du travail, d'accidents corporels, d'invalidité et de maladie. Cette disposition doit être rappelée dans chaque police.
213
-
214 212
 ##### Article L113-14
215 213
 
216 214
 Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
... ...
@@ -268,9 +266,7 @@ La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie
268 266
 
269 267
 ##### Article L114-2
270 268
 
271
-La prescription de deux ans court même contre les mineurs, les majeurs en tutelle et tous les incapables.
272
-
273
-Elle est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
269
+La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
274 270
 
275 271
 ### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
276 272
 
... ...
@@ -532,6 +528,48 @@ Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur p
532 528
 
533 529
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
534 530
 
531
+#### Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
532
+
533
+##### Article L127-1
534
+
535
+Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.
536
+
537
+##### Article L127-2
538
+
539
+L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.
540
+
541
+##### Article L127-3
542
+
543
+Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.
544
+
545
+Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.
546
+
547
+Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.
548
+
549
+##### Article L127-4
550
+
551
+Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
552
+
553
+Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
554
+
555
+Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
556
+
557
+##### Article L127-5
558
+
559
+En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.
560
+
561
+##### Article L127-6
562
+
563
+Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
564
+
565
+1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;
566
+
567
+2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.
568
+
569
+##### Article L127-7
570
+
571
+Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
572
+
535 573
 ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation.
536 574
 
537 575
 #### Chapitre I : Dispositions générales.
... ...
@@ -540,11 +578,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent a
540 578
 
541 579
 En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
542 580
 
543
-Le capital ou la rente garantis sont libellés en francs.
581
+En matière d'assurance sur la vie, et après accord de l'autorité administrative, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission des opérations de bourse, et du conseil national de la consommation. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces.
544 582
 
545
-En matière d'assurance sur la vie, et après accord de l'autorité administrative, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission des opérations de bourse, du conseil national des assurances et du conseil national de la consommation. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces.
546
-
547
-Le montant en francs des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque décès ne peut toutefois être inférieur à celui du capital ou de la rente garantis, calculé sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.
583
+Le montant des sommes garanties par l'assureur lors de la réalisation du risque décès ne peut toutefois être inférieur à celui du capital ou de la rente garantis, calculé sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.
548 584
 
549 585
 ##### Article L131-2
550 586
 
... ...
@@ -576,11 +612,7 @@ Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'u
576 612
 
577 613
 L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
578 614
 
579
-Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne :
580
-
581
-- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ;
582
-- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;
583
-- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité.
615
+Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
584 616
 
585 617
 L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
586 618
 
... ...
@@ -705,7 +737,7 @@ Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspe
705 737
 
706 738
 ###### Article L150-3
707 739
 
708
-Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret rendu après avis du conseil national des assurances.
740
+Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret.
709 741
 
710 742
 ###### Article L150-4
711 743
 
... ...
@@ -741,9 +773,7 @@ A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l'
741 773
 
742 774
 ###### Article L160-3
743 775
 
744
-Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et aux personnes morales pour leurs établissements en France de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère libellés en monnaie étrangère, sauf autorisation de l'autorité administrative.
745
-
746
-Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater du 23 avril 1942 en infraction aux dispositions du présent article.
776
+Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les personnes morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère.
747 777
 
748 778
 ###### Article L160-4
749 779
 
... ...
@@ -787,82 +817,6 @@ Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portio
787 817
 
788 818
 Comme il résulte de l'article L. 2234-19 du code de la défense, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'adaptation de la présente section aux départements et territoires d'outre-mer.
789 819
 
790
-##### Section VI : Assurances sur la vie en temps de guerre.
791
-
792
-###### Article L160-10
793
-
794
-Lorsqu'un assuré en cas de décès, militaire, marin ou assimilé, appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, n'est pas garanti contre le risque de guerre par son contrat ou par un avenant spécial et que, conformément aux stipulations de sa police, l'assurance se trouve alors suspendue de plein droit, cette suspension court de la date de mobilisation générale, ou, si l'assuré n'a été incorporé que postérieurement à cette date, à partir du jour de son incorporation, sans préjudice de l'exercice du droit qu'il peut avoir de se garantir contre le risque de guerre.
795
-
796
-Dans l'un et l'autre cas, elle reste en suspens pendant toute la durée de la guerre et, en outre, sauf convention contraire plus favorable à l'assuré, pendant un délai de trois mois à compter du jour de la cessation des hostilités, sous réserve de l'application de l'article L. 160-12.
797
-
798
-###### Article L160-11
799
-
800
-Si l'assuré décède au cours de la période de suspension de son assurance, cette assurance est annulée, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de la guerre ; mais, quel que soit le nombre des primes payées, l'entreprise d'assurance rembourse aux ayants droit de l'assuré le montant de la provision mathématique du contrat calculée, conformément aux prescriptions légales, au jour de la suspension de l'assurance, plus les intérêts de cette provision jusqu'à la date du remboursement.
801
-
802
-Si l'assuré n'a pas acquitté toutes les primes échues sur son contrat au jour de la suspension de son assurance, les ayants droit reçoivent la provision mathématique existant à la veille de l'échéance de la première prime restée impayée, diminuée des primes ou fractions de primes exigibles et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à accroître la provision mathématique. Il est tenu compte des intérêts jusqu'au jour du règlement.
803
-
804
-Lorsqu'un assuré décédé a acquitté une ou plusieurs primes échues après la suspension de son contrat, ces primes sont remboursées par l'entreprise aux ayants droit de l'assuré, sans intérêt.
805
-
806
-###### Article L160-12
807
-
808
-Si l'assuré en cas de décès, dont l'assurance a été suspendue en raison de sa participation à une guerre contre une puissance étrangère, est vivant à l'expiration de la période de suspension de son contrat, l'assurance rentre en vigueur de plein droit, sans examen médical.
809
-
810
-Pour les assurés en cas de décès démobilisés avant la fin des hostilités par application d'une mesure générale ou individuelle, l'assurance reprend son cours, sauf stipulation du contrat plus favorable à l'assuré, trois mois après l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle l'assuré prévient l'entreprise d'assurance de sa démobilisation.
811
-
812
-Tout assuré démobilisé peut obtenir la remise en vigueur de son contrat immédiatement après sa démobilisation, en produisant une attestation de bonne santé délivrée par un médecin agréé par l'assureur.
813
-
814
-###### Article L160-13
815
-
816
-Les primes des contrats d'assurance en cas de décès correspondant à la période pendant laquelle ces contrats sont suspendus en raison de la participation de l'assuré à une guerre contre une puissance étrangère sont réduites de la portion de ces primes afférente au risque de décès non assuré pendant ladite période de suspension.
817
-
818
-Le calcul de cette réduction est toujours effectué pour un nombre entier de trimestres. Si la durée réelle de la suspension du contrat comporte une fraction de trimestre, cette fraction compte pour un trimestre plein lorsqu'elle est supérieure à un demi-trimestre ; elle est négligée dans le cas contraire.
819
-
820
-###### Article L160-14
821
-
822
-Les dispositions des articles L. 160-10 à L. 160-13 ne sont pas applicables aux contrats d'assurance en cas de décès qui, en cas de participation de l'assuré à une guerre contre une puissance étrangère, continuent à garantir le paiement de l'intégralité du capital assuré, si le décès est dû à une cause normale, sans qu'il y ait à distinguer si ces contrats garantissent également ou non le paiement de tout ou partie du capital assuré en cas de décès résultant d'un fait de guerre.
823
-
824
-Si un assuré en cas de décès, mobilisé, dont le contrat continue à couvrir seulement le risque de mort normale, décède d'un fait de guerre, l'entreprise rembourse aux ayants droit la provision mathématique du contrat, calculée au jour du décès. Si ledit assuré n'a pas acquitté toutes les primes échues au jour de son décès, les ayants droit reçoivent la provision mathématique existant à la veille de l'échéance de la première prime impayée, diminuée des primes ou fractions de primes exigibles et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à venir en accroissement de la provision mathématique. Dans les deux cas, il est tenu compte des intérêts jusqu'à la date du règlement.
825
-
826
-###### Article L160-15
827
-
828
-Lorsqu'un assuré en cas de vie appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, vient à décéder pendant la durée de son incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi sa démobilisation, la provision mathématique de son contrat, déterminée au jour du décès, est versée à un fonds spécial, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de la guerre.
829
-
830
-Après la cessation des hostilités les entreprises d'assurance ont le droit de prélever, à leur profit, sur ce fonds spécial, les sommes correspondant à la part des provisions mathématiques considérée d'après la table de mortalité comme le résultat de la mortalité normale.
831
-
832
-Le solde dudit fonds spécial est réparti suivant les règles fixées par décret rendu conformément à l'article L. 160-18, entre les ayants droit de tous les assurés en cas de vie mobilisés décédés.
833
-
834
-L'entreprise d'assurance peut déduire de la somme revenant aux ayants droit des assurés en cas de vie décédés, les primes échues à la date du décès de l'assuré et restées impayées, ainsi que leurs intérêts jusqu'à cette date.
835
-
836
-Pour les contrats de capitaux ou de rentes souscrits avec contre-assurance ou à capital réservé, la somme à rembourser par l'entreprise d'assurance ne peut, en aucun cas, être inférieure au total des primes payées.
837
-
838
-Les sommes revenant définitivement aux ayants droit portent intérêt du jour du décès jusqu'au jour où elles sont payées par l'entreprise.
839
-
840
-###### Article L160-16
841
-
842
-Tout assuré militaire, marin ou assimilé, ayant droit, en vertu des lois sur les pensions des armées, à une allocation renouvelable ou à une pension pour infirmités, peut, sur sa demande, obtenir la substitution à son ancienne police d'assurance d'une nouvelle police stipulant des engagements moindres fixés conformément à ses indications.
843
-
844
-Le capital du nouveau contrat est déterminé en tenant compte tant de l'intégralité de la provision mathématique du contrat primitif que du montant des primes à payer dorénavant par l'assuré.
845
-
846
-L'assuré doit adresser sa demande au plus tard six mois après la cessation des hostilités. Toutefois, si la liquidation de sa pension ou l'attribution d'un secours renouvelable ne lui a été notifiée que postérieurement à la cessation des hostilités, sa demande peut être adressée dans un délai de six mois à compter du jour de cette notification.
847
-
848
-###### Article L160-17
849
-
850
-En ce qui concerne les assurances souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance, des décrets, pris après avis de la commission supérieure de ladite caisse, fixent les conditions d'application de la présente section, et déterminent la quotité de la provision mathématique à rembourser aux ayants droit des assurés morts en état de mobilisation.
851
-
852
-###### Article L160-18
853
-
854
-Des décrets, pris après avis du conseil national des assurances, déterminent les modalités et les bases des calculs et opérations nécessités par l'application de la présente section.
855
-
856
-Ces décrets fixent notamment :
857
-
858
-1° L'application des règles posées par la présente section à l'égard des assurances en cas de décès et des assurances en cas de vie aux opérations d'assurances qui comprennent à la fois une assurance en cas de décès et une assurance en cas de vie ;
859
-
860
-2° Le mode de calcul de la part des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement de la provision mathématique ou de la valeur de rachat.
861
-
862
-###### Article L160-19
863
-
864
-Les dispositions de la présente section sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
865
-
866 820
 ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime
867 821
 
868 822
 #### Chapitre I : Dispositions générales.
... ...
@@ -871,10 +825,6 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables à la Nouvelle-Calédo
871 825
 
872 826
 Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime.
873 827
 
874
-##### Article L171-6
875
-
876
-Le présent titre est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
877
-
878 828
 #### Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes
879 829
 
880 830
 ##### Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
... ...
@@ -885,6 +835,18 @@ En cas de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l
885 835
 
886 836
 En cas de retrait d'agrément, de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.
887 837
 
838
+### Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance de dommages pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes
839
+
840
+#### Chapitre I : Assurances non obligatoires.
841
+
842
+##### Article L181-3
843
+
844
+Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
845
+
846
+Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre des communautés européennes où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
847
+
848
+Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres des communautés européennes, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.
849
+
888 850
 ## Livre II : Assurances obligatoires
889 851
 
890 852
 ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
... ...
@@ -895,7 +857,7 @@ En cas de retrait d'agrément, de liquidation de biens, de règlement judiciaire
895 857
 
896 858
 ###### Article L211-1
897 859
 
898
-Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
860
+Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
899 861
 
900 862
 Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.
901 863
 
... ...
@@ -1105,7 +1067,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date d'entrée en vigueur, ainsi que le
1105 1067
 
1106 1068
 ###### Article L214-2
1107 1069
 
1108
-Le troisième alinéa de l'article L. 211-26 et les articles L. 212-1 à L. 212-3, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1070
+Le troisième alinéa de l'article L. 211-26 et les articles L. 212-1 à L. 212-3, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1109 1071
 
1110 1072
 Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
1111 1073
 
... ...
@@ -1119,10 +1081,6 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
1119 1081
 
1120 1082
 Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport.
1121 1083
 
1122
-##### Article L220-2
1123
-
1124
-Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 321-4 au titre de la coassurance communautaire, les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée, par application des dispositions de l'article L. 321-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile.
1125
-
1126 1084
 ##### Article L220-3
1127 1085
 
1128 1086
 Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
... ...
@@ -1135,7 +1093,7 @@ Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'exi
1135 1093
 
1136 1094
 ##### Article L220-5
1137 1095
 
1138
-Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat auprès d'au moins trois des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 220-2 peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1096
+Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat pour les risques mentionnés à l'article L. 220-1 auprès d'au moins trois des entreprises agréées dans la branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1139 1097
 
1140 1098
 Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
1141 1099
 
... ...
@@ -1145,7 +1103,7 @@ Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la gar
1145 1103
 
1146 1104
 ##### Article L220-6
1147 1105
 
1148
-Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation du conseil national des assurances fixe les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la nature et l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance.
1106
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la nature et l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance.
1149 1107
 
1150 1108
 ##### Article L220-7
1151 1109
 
... ...
@@ -1195,6 +1153,10 @@ Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au
1195 1153
 
1196 1154
 #### Chapitre III : Dispositions communes.
1197 1155
 
1156
+##### Article L243-1
1157
+
1158
+Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.
1159
+
1198 1160
 ##### Article L243-2
1199 1161
 
1200 1162
 Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
... ...
@@ -1231,7 +1193,19 @@ Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'
1231 1193
 
1232 1194
 ##### Article L242-1
1233 1195
 
1234
-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
1196
+Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
1197
+
1198
+Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 351-4, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation.
1199
+
1200
+L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
1201
+
1202
+Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
1203
+
1204
+Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
1205
+
1206
+Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
1207
+
1208
+Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
1235 1209
 
1236 1210
 Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
1237 1211
 
... ...
@@ -1243,10 +1217,6 @@ Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article
1243 1217
 
1244 1218
 #### Chapitre III : Dispositions communes.
1245 1219
 
1246
-##### Article L243-1
1247
-
1248
-Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.
1249
-
1250 1220
 ##### Article L243-3
1251 1221
 
1252 1222
 Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
... ...
@@ -1261,23 +1231,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne phy
1261 1231
 
1262 1232
 ##### Section I : Dispositions générales.
1263 1233
 
1264
-###### Article L310-4
1265
-
1266
-Peuvent être imposées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances, les mesures propres à réaliser la concentration des entreprises d'assurance et de capitalisation, des agences générales d'assurances et des cabinets de courtage d'assurances.
1267
-
1268
-Ce décret fixe les conditions générales dans lesquelles ces concentrations sont effectuées, ainsi que le mode de calcul des indemnités allouées, le cas échéant, aux parties intéressées.
1269
-
1270
-###### Article L310-5
1271
-
1272
-Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.
1273
-
1274
-Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance.
1275
-
1276
-###### Article L310-6
1277
-
1278
-L'autorité administrative peut faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles auprès des groupements professionnels institués entre entreprises d'assurance ou de capitalisation, agents ou courtiers d'assurances.
1279
-
1280
-##### Article L310-1
1234
+###### Article L310-1
1281 1235
 
1282 1236
 Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
1283 1237
 
... ...
@@ -1297,49 +1251,47 @@ Sont soumises à ce contrôle :
1297 1251
 
1298 1252
 7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance.
1299 1253
 
1300
-##### Article L310-2
1254
+###### Article L310-2
1301 1255
 
1302
-Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doit être constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société à forme mutuelle, société mutuelle, union de mutuelles, tontine.
1256
+Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.
1303 1257
 
1304
-Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à forme mutuelle. Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-3.
1258
+Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société d'assurance mutuelle. Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-3.
1305 1259
 
1306 1260
 Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.
1307 1261
 
1308
-##### Article L310-3
1262
+###### Article L310-3
1309 1263
 
1310
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance.
1264
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles.
1311 1265
 
1312 1266
 Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
1313 1267
 
1314
-##### Article L310-7
1268
+###### Article L310-7
1315 1269
 
1316
-L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats et fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications, ainsi que les montants maximaux des taux de rétribution des intermédiaires et les règles applicables au paiement de ces rétributions.
1270
+L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats et, pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, fixer les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.
1317 1271
 
1318
-##### Article L310-8
1272
+###### Article L310-8
1319 1273
 
1320
-Sans préjudice des règles de contrôle applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, le ministre de l'économie et des finances peut exiger la modification de la présentation ou de la teneur de tous documents faisant état d'une opération d'assurance ou de capitalisation, destinés à être distribués au public, publiés, remis aux porteurs de contrats ou adhérents, ou diffusés par des moyens audio-visuels.
1274
+Le ministre chargé de l'économie et des finances peut exiger la communication, préalablement à leur diffusion, de tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
1321 1275
 
1322
-Il peut également exiger la communication préalable de ces mêmes documents. En l'absence d'observation de sa part, dans un délai de vingt et un jours à compter de la communication, les documents peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés. Après l'expiration de ce délai, le ministre conserve, à tout moment, le pouvoir de demander, pour l'avenir, la modification des documents en circulation.
1276
+Dans un délai d'un mois à compter de la communication d'un document d'assurance, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.
1323 1277
 
1324
-##### Article L310-9
1278
+S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en décider le retrait ou en exiger la réformation après avis conforme de la commission consultative de l'assurance.
1279
+
1280
+###### Article L310-9
1325 1281
 
1326 1282
 Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.
1327 1283
 
1328 1284
 Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.
1329 1285
 
1330
-##### Article L310-10
1331
-
1332
-Tout assureur doit prendre à l'égard de l'autorité administrative l'engagement de ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situés sur le territoire de la République française à des entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé, dont la liste est dressée par l'autorité administrative après avis du conseil national des assurances, et publiée au Journal officiel. Le même engagement doit être exigé des rétrocessionnaires successifs par leur cédant immédiat.
1286
+###### Article L310-10
1333 1287
 
1334
-Il est en outre interdit de souscrire une assurance directe d'un risque mentionné au précédent alinéa auprès d'une entreprise étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article L. 321-2.
1288
+Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2.
1335 1289
 
1336
-Aucune entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, aucun courtier-juré ou autre intermédiaire opérant sur le territoire de la République française ne peut accepter de réassurance ou de rétrocession concernant des risques déjà assurés par les entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
1290
+Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies aux chapitres Ier et II du titre V du présent livre.
1337 1291
 
1338
-Ne peuvent figurer sur ladite liste ni les Etats membres de la Communauté économique européenne, ni les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un de ces Etats.
1292
+###### Article L310-11
1339 1293
 
1340
-##### Article L310-11
1341
-
1342
-Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-6, L. 310-8 et L. 310-10 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
1294
+Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
1343 1295
 
1344 1296
 ##### Section II : Commission de contrôle des assurances.
1345 1297
 
... ...
@@ -1455,11 +1407,19 @@ Lorsque la commission relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des art
1455 1407
 
1456 1408
 #### Chapitre Ier : Les agréments.
1457 1409
 
1410
+##### Section I : Agréments administratifs.
1411
+
1412
+###### Article L321-1-1
1413
+
1414
+Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir, sur le territoire de la République française en libre prestation de services, les risques autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, qu'après avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à l'article L. 351-5.
1415
+
1416
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
1417
+
1458 1418
 ##### Section I : Agrément administratif.
1459 1419
 
1460 1420
 ###### Article L321-1
1461 1421
 
1462
-Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé des entreprises françaises ni des entreprises étrangères dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
1422
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
1463 1423
 
1464 1424
 L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
1465 1425
 
... ...
@@ -1475,67 +1435,90 @@ Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des op
1475 1435
 
1476 1436
 ###### Article L321-2
1477 1437
 
1478
-Les entreprises étrangères ne peuvent pratiquer, sur le territoire de la République française, des opérations de réassurance ou des opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qu'après avoir obtenu un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
1438
+Les entreprises établies sur le territoire d'un Etat qui n'est pas membre des communautés européennes ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qu'après avoir obtenu un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
1479 1439
 
1480
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
1440
+Un décret en Conseil d'Etat, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
1481 1441
 
1482
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
1442
+##### Section III : Conditions des agréments.
1483 1443
 
1484
-##### Section IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer.
1444
+###### Article L321-2-1
1485 1445
 
1486
-###### Article L321-3
1446
+Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 321-1, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :
1487 1447
 
1488
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
1448
+- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
1449
+- la répartition de son capital ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
1489 1450
 
1490
-##### Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire.
1451
+##### Section IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer.
1491 1452
 
1492
-###### Article L321-4
1453
+###### Article L321-3
1493 1454
 
1494
-Le contrat de coassurance communautaire est un contrat dans lequel un ou plusieurs coassureurs, autres que l'apériteur, sont des entreprises d'assurances dont le siège social est établi sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, qui satisfont aux dispositions de la législation des pays où elles sont établies et qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-1, n'ont pas obtenu l'agrément administratif.
1455
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1495 1456
 
1496
-L'entreprise d'assurance française ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance communautaire, le rôle d'apériteur, doit être agréée dans les conditions de l'article L. 321-1, c'est-à-dire qu'elle est traitée comme l'assureur qui couvrirait la totalité du risque.
1457
+##### Section VII : Dispositions relatives à l'assurance de protection juridique.
1497 1458
 
1498
-Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s'engagent, sans qu'il y ait solidarité entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.
1459
+###### Article L321-6
1499 1460
 
1500
-La coassurance communautaire ne peut être utilisée que pour la couverture de risques situés à l'intérieur de la Communauté appartenant à certaines branches d'assurances qui, par leur nature et leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 321-5.
1461
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :
1501 1462
 
1502
-###### Article L321-5
1463
+- les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche "protection juridique" ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;
1464
+- les sinistres de la branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;
1465
+- le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
1503 1466
 
1504
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de la coassurance communautaire définie à l'article L. 321-4. Il fixe en outre la notion d'apériteur et les obligations incombant à ce dernier ainsi qu'aux autres entreprises agréées conformément à l'article L. 321-1.
1467
+Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
1505 1468
 
1506 1469
 #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
1507 1470
 
1508 1471
 ##### Section I : Dispositions communes.
1509 1472
 
1510
-###### Article L322-1
1473
+###### Article L322-2
1474
+
1475
+Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ni une entreprise de réassurance :
1511 1476
 
1512
-Les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1 sont soumises au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
1477
+1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
1513 1478
 
1514
-Ce contrôle s'exerce dans les conditions et sous les sanctions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sous réserve, en ce qui concerne les entreprises non commerciales, des adaptations qui sont rendues nécessaires par leur régime juridique particulier et qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-3.
1479
+a) Pour crime ;
1515 1480
 
1516
-###### Article L322-2
1481
+b) Pour violation des dispositions des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du code pénal ;
1482
+
1483
+c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
1484
+
1485
+d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 405, 406 et 410 du code pénal ;
1486
+
1487
+e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
1488
+
1489
+f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
1490
+
1491
+g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
1492
+
1493
+h) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
1517 1494
 
1518
-Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et, d'une façon générale, les entreprises d'assurance et de réassurance de toute nature et de capitalisation, que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
1495
+2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque.
1519 1496
 
1520
-Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues au premier alinéa du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
1497
+3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
1498
+
1499
+4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.
1500
+
1501
+5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
1502
+
1503
+Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances.
1521 1504
 
1522 1505
 ###### Article L322-2-1
1523 1506
 
1524
-Les sociétés d'assurance à forme mutuelle, les sociétés mutuelles d'assurances et leurs unions, ainsi que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1507
+Les sociétés d'assurance mutuelles ainsi que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1525 1508
 
1526 1509
 Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l'"assemblée générale des sociétaires" et le mot : "actionnaires" désigne "sociétaires".
1527 1510
 
1528 1511
 En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
1529 1512
 
1530
-###### Article L322-3
1513
+###### Article L322-2-2
1531 1514
 
1532
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
1515
+Les opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 310-1 et à l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1533 1516
 
1534
-##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
1517
+###### Article L322-3
1535 1518
 
1536
-###### Article L322-4
1519
+Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1537 1520
 
1538
-Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme, les personnes citées aux articles 106 et 148 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales peuvent, par dérogation à ces articles, contracter auprès de l'entreprise un emprunt hypothécaire, ou se faire consentir par elle des avances sur contrats d'assurance, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations courantes conclues à des conditions normales.
1521
+##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
1539 1522
 
1540 1523
 ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
1541 1524
 
... ...
@@ -1649,17 +1632,49 @@ Les dispositions de l'article L. 322-24 sont applicables aux actions attribuées
1649 1632
 
1650 1633
 La garantie financière de l'Etat ne peut, en aucun cas, être accordée aux engagements des entreprises nationales envers les assurés, bénéficiaires et porteurs de contrats.
1651 1634
 
1652
-##### Section IV : Société d'assurance à forme mutuelle.
1635
+##### Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles.
1653 1636
 
1654 1637
 ###### Article L322-26-1
1655 1638
 
1656
-En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance à forme mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance à forme mutuelle ou sociétés mutuelles d'assurance ou union de sociétés mutuelles d'assurance, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
1639
+Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
1657 1640
 
1658
-##### Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions.
1641
+Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.
1659 1642
 
1660 1643
 ###### Article L322-26-2
1661 1644
 
1662
-Les dispositions de l'article L. 322-26-1 sont applicables en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société mutuelle d'assurance ou d'une union de sociétés mutuelles d'assurance.
1645
+Le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs élus par le personnel salarié. Le nombre de ces administrateurs, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
1646
+
1647
+Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles 97-2, 97-3, premier alinéa, et 97-4 à 97-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1648
+
1649
+Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration des sociétaires à jour de leurs cotisations.
1650
+
1651
+Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
1652
+
1653
+###### Article L322-26-2-1
1654
+
1655
+Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.
1656
+
1657
+###### Article L322-26-3
1658
+
1659
+Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.
1660
+
1661
+Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques.
1662
+
1663
+L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.
1664
+
1665
+Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
1666
+
1667
+Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.
1668
+
1669
+###### Article L322-26-4
1670
+
1671
+Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.
1672
+
1673
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables.
1674
+
1675
+###### Article L322-26-5
1676
+
1677
+En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
1663 1678
 
1664 1679
 ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
1665 1680
 
... ...
@@ -1689,7 +1704,7 @@ Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une
1689 1704
 
1690 1705
 ###### Article L323-2
1691 1706
 
1692
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et- Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
1707
+Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1693 1708
 
1694 1709
 #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille
1695 1710
 
... ...
@@ -1701,7 +1716,7 @@ Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pe
1701 1716
 
1702 1717
 La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
1703 1718
 
1704
-L'autorité administrative approuve le transfert par arrêté, si elle juge que ce transfert est conforme aux intérêts des assurés et créanciers français. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
1719
+Les assurés disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur contrat. Sous cette réserve, l'autorité administrative approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés. Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 344-1. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
1705 1720
 
1706 1721
 ###### Article L324-2
1707 1722
 
... ...
@@ -1709,41 +1724,33 @@ Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article 371 d
1709 1724
 
1710 1725
 ###### Article L324-3
1711 1726
 
1712
-Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au ministre de l'économie et des finances une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, le ministre peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme aux intérêts des assurés et des créanciers ou demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le ministre peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
1727
+Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au ministre de l'économie et des finances une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive.
1728
+
1729
+Durant ce délai, le ministre peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 ; il peut également demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le ministre peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
1713 1730
 
1714 1731
 Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
1715 1732
 
1716 1733
 ###### Article L324-4
1717 1734
 
1718
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et de Wallis et Futuna.
1719
-
1720
-##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur
1735
+Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1721 1736
 
1722
-###### Transfert d'office.
1737
+##### Section III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats.
1723 1738
 
1724
-####### Article L324-5
1739
+###### Article L324-7
1725 1740
 
1726
-Le ministre de l'économie et des finances peut, faute d'un transfert amiable approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 324-1, imposer à l'entreprise en cause, qui a décidé les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article L. 323-6, le transfert d'office, à une autre entreprise agréée et avec l'accord de cette dernière, de la totalité de son portefeuille de contrats d'assurance.
1741
+Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.
1727 1742
 
1728
-Ce transfert est prononcé par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats, ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu à l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
1729
-
1730
-####### Article L324-6
1731
-
1732
-Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 324-5.
1733
-
1734
-Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
1735
-
1736
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1743
+Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue aux articles L. 132-29 et L. 150-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.
1737 1744
 
1738 1745
 #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
1739 1746
 
1740
-##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
1747
+##### Section I : Règles générales.
1741 1748
 
1742 1749
 ###### Article L325-1
1743 1750
 
1744
-Lorsque la procédure de retrait de l'agrément administratif est engagée à l'encontre d'une entreprise qui pratique les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, et s'il apparaît que la situation de cette entreprise résulte totalement ou partiellement de l'inadaptation des tarifs pratiqués aux risques assurés, l'arrêté de retrait d'agrément prescrit au liquidateur, sur avis conforme du conseil national des assurances, le recouvrement d'un rappel de prime ou de cotisation d'un montant approprié auprès des souscripteurs de contrats comportant la garantie des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 lorsque ces souscripteurs ont été garantis par l'entreprise en cause pendant au moins un an. Ce rappel ne peut excéder, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant deux années au plus, le montant de la dernière prime ou cotisation nouvelle échue correspondant à l'assurance des dommages ainsi mentionnés et, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant au moins un an, 50 % de ce montant. Le produit du rappel de prime ou de cotisation est intégralement affecté à l'indemnisation de dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
1751
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
1745 1752
 
1746
-Les personnes physiques ou morales par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques prévus à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès d'une entreprise d'assurance, ne peuvent percevoir aucune commission ou rémunération quelconque sur le montant des rappels de prime ou de cotisation recouvrés en application de l'article L. 323-6 et du présent article.
1753
+##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
1747 1754
 
1748 1755
 ###### Article L325-2
1749 1756
 
... ...
@@ -1759,17 +1766,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
1759 1766
 
1760 1767
 ###### Article L326-1
1761 1768
 
1762
-Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du ministre de l'économie et des finances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.
1763
-
1764
-Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.
1765
-
1766
-###### Article L326-2
1769
+Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
1767 1770
 
1768
-L'arrêté prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication au journal officiel, s'il concerne une entreprise française, la dissolution de l'entreprise ou, s'il concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
1769
-
1770
-Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête du ministre de l'économie et des finances par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires-contrôleurs désignés par le ministre de l'économie et des finances. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.
1771
-
1772
-Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.
1771
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
1773 1772
 
1774 1773
 ###### Article L326-3
1775 1774
 
... ...
@@ -1777,12 +1776,6 @@ Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plu
1777 1776
 
1778 1777
 Le juge-commissaire peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifications sur ces opérations et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires-contrôleurs. il adresse au président du tribunal tous les rapports qu'il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge-commissaire, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.
1779 1778
 
1780
-###### Article L326-4
1781
-
1782
-Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, l'arrêté portant retrait total d'agrément et l'ordonnance du président du tribunal sont insérés sous forme d'extraits ou d'avis dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
1783
-
1784
-Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'ont pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d'agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.
1785
-
1786 1779
 ###### Article L326-5
1787 1780
 
1788 1781
 Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbation du juge-commissaire, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office.
... ...
@@ -1801,7 +1794,7 @@ En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 32
1801 1794
 
1802 1795
 ###### Article L326-8
1803 1796
 
1804
-Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l'article L. 326-7 doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de l'arrêté prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
1797
+Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l'article L. 326-7 doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
1805 1798
 
1806 1799
 Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaires impayé sur la base du dernier bulletin de salaires sans pouvoir dépasser le plafond mentionné à l'article L. 143-10 du code du travail.
1807 1800
 
... ...
@@ -1835,46 +1828,28 @@ Après clôture de cette liquidation, les opérations de liquidation judiciaire
1835 1828
 
1836 1829
 ###### Article L326-12
1837 1830
 
1838
-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant ce retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de l'arrêté portant retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de l'arrêté portant retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
1831
+En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° et au 7° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
1839 1832
 
1840 1833
 Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
1841 1834
 
1842 1835
 ###### Article L326-13
1843 1836
 
1844
-Après la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
1837
+Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
1845 1838
 
1846
-Le ministre de l'économie et des finances, à la demande du liquidateur et sur le support du juge-commissaire, peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, soit autoriser leur transfert, en tout ou en partie, à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
1839
+La commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de fixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, d'autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de proroger leur échéance, de décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
1847 1840
 
1848 1841
 Les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-5 et L. 326-9 ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'article L. 326-4, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.
1849 1842
 
1850 1843
 ###### Article L326-14
1851 1844
 
1852
-A la requête du ministre de l'économie et des finances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour le ministre de l'économie et des finances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
1845
+A la requête de la commission de contrôle des assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour la commission de contrôle des assurances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
1853 1846
 
1854 1847
 ###### Article L326-15
1855 1848
 
1856
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
1849
+Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1857 1850
 
1858 1851
 ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
1859 1852
 
1860
-###### Article L326-16
1861
-
1862
-Le transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 entraîne la cession à l'entreprise cessionnaire de tous les éléments d'actif de l'entreprise cédante et la prise en charge par l'entreprise cessionnaire de tous les éléments de passif de l'entreprise cédante, à l'exception du capital social ou du fonds d'établissement et des réserves n'ayant pas le caractère de provision.
1863
-
1864
-L'entreprise cédante est dissoute par l'effet du transfert d'office. La liquidation de son actif et des éléments de son passif transférés est effectuée par l'entreprise cessionnaire sous le contrôle du ministre de l'économie et des finances.
1865
-
1866
-Si, à la clôture de la liquidation, l'actif de l'entreprise cédante se révèle supérieur au passif transféré, l'excédent fait l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés.
1867
-
1868
-Les membres du conseil d'administration de l'entreprise transférée n'acquièrent, du fait du transfert d'office, aucun droit dans la gestion de l'entreprise absorbante, ni aucun droit à indemnité.
1869
-
1870
-Les possibilités de reclassement du personnel de l'entreprise transférée dans l'entreprise absorbante font l'objet d'une convention entre les deux entreprises. A défaut d'accord entre les entreprises, les propositions de l'entreprise absorbante concernant ces possibilités de reclassement sont soumises à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
1871
-
1872
-Le transfert d'office met fin aux traités et conventions fixant les commissions et rétributions des personnes ayant apporté ou géré des contrats d'assurance transférés.
1873
-
1874
-Dans le cas de transfert d'office, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3, imposer au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 le versement à l'entreprise cessionnaire d'une somme dont il détermine le montant, et destinée à compléter les ressources affectées à l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
1875
-
1876
-Comme il résulte de l'article 1065 du Code général des impôts, sont dispensés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière les transferts des portefeuilles de contrats et des provisions mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats, lorsqu'ils sont fait en vertu des dispositions du présent article.
1877
-
1878 1853
 ###### Article L326-17
1879 1854
 
1880 1855
 En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
... ...
@@ -1887,7 +1862,7 @@ La même disposition s'applique aux mandataires non-salariés de la même entrep
1887 1862
 
1888 1863
 ###### Article L326-19
1889 1864
 
1890
-Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 326-16 à L. 326-18.
1865
+Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 326-17 à L. 326-18.
1891 1866
 
1892 1867
 Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
1893 1868
 
... ...
@@ -1923,7 +1898,7 @@ Lorsqu'une entreprise française a constitué dans un pays étranger des garanti
1923 1898
 
1924 1899
 ##### Article L327-6
1925 1900
 
1926
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
1901
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1927 1902
 
1928 1903
 #### Chapitre VIII : Sanctions.
1929 1904
 
... ...
@@ -1993,7 +1968,7 @@ Les peines [*sanctions*] prévues à l'article 433 de la loi n° 66-537 du 24 ju
1993 1968
 
1994 1969
 3° Pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ;
1995 1970
 
1996
-4° Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre de l'économie et des finances ou portés à la connaissance du public.
1971
+4° Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre chargé de l'économie et des finances ainsi qu'à la commission de contrôle des assurances ou portés à la connaissance du public.
1997 1972
 
1998 1973
 ##### Article L328-11
1999 1974
 
... ...
@@ -2007,14 +1982,6 @@ Les peines [*sanctions*] prévues à l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 ju
2007 1982
 
2008 1983
 Les dispositions du présent article seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
2009 1984
 
2010
-##### Article L328-12
2011
-
2012
-Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise française d'assurance pratiquant les opérations d'assurance contre les risques mentionnés à l'article L. 211-1 et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal, sont passibles d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, en cas d'inexécution du relèvement de tarification prévu à l'article L. 323-4 [*sanctions*].
2013
-
2014
-L'amende ainsi prononcée sera affectée d'une majoration de 50 % au profit du fonds de garantie.
2015
-
2016
-Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont passibles de la déchéance du droit d'administrer, gérer ou diriger toute société et de l'interdiction de présenter des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation, si les fautes lourdes, notamment celles prévues aux articles L. 328-3 et L. 328-4 sont relevées à leur charge. L'application de ces sanctions peut être requise par l'autorité administrative.
2017
-
2018 1985
 ##### Article L328-13
2019 1986
 
2020 1987
 En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables :
... ...
@@ -2027,21 +1994,23 @@ L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième
2027 1994
 
2028 1995
 ##### Article L328-14
2029 1996
 
2030
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 310-5 [*sanctions*] seront punies d'une amende de 3.000 à 30.000 F.
2031
-
2032
-Toute autre infraction aux dispositions des articles L. 310-4, L. 310-7 et L. 310-9 sera punie d'une amende de 300 à 3.000 F. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 30.000 F.
1997
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-7, et L. 310-9 sera punie d'une amende de 300 à 15.000 F [*sanctions*]. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40.000 F.
2033 1998
 
2034 1999
 ##### Article L328-15
2035 2000
 
2036 2001
 Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
2037 2002
 
2003
+##### Article L328-15-1
2004
+
2005
+Tout obstacle mis à l'exercice des missions de la commission de contrôle des assurances ou des commissaires-contrôleurs des assurances est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2006
+
2038 2007
 ##### Article L328-16
2039 2008
 
2040
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 328-17, le présent chapitre est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
2009
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 328-17, le présent chapitre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2041 2010
 
2042 2011
 ##### Article L328-17
2043 2012
 
2044
-Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 328-12.
2013
+Sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions de l'article L. 328-12.
2045 2014
 
2046 2015
 Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
2047 2016
 
... ...
@@ -2071,17 +2040,69 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
2071 2040
 
2072 2041
 #### Chapitre Ier : Principes généraux.
2073 2042
 
2074
-##### Article L341-1
2043
+#### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation.
2075 2044
 
2076
-Les entreprises d'assurance de toute nature, les entreprises de capitalisation ou de réassurance ainsi que les entreprises et organismes qui participent directement ou indirectement à toute opération de prévoyance collective ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires le relevé détaillé de l'ensemble des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de chaque exercice.
2045
+#### Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire.
2077 2046
 
2078
-Ce relevé doit être publié, au plus tard, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice.
2047
+##### Article L344-1
2079 2048
 
2080
-Les titres doivent être portés sur le relevé avec l'indication de leur nature, du nom de leur émetteur, des caractéristiques de leur émission, de leur nombre, de leur valeur d'inventaire et, éventuellement pour les titres cotés, de leur numéro de code.
2049
+Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance-vie ou de capitalisation établissent, à la clôture de chaque exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.
2081 2050
 
2082
-A titre exceptionnel, des dérogations aux obligations résultant des alinéas qui précèdent peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, notamment en faveur des entreprises ou organismes de faible importance.
2051
+Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.
2083 2052
 
2084
-#### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation.
2053
+Les règles permettant l'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2054
+
2055
+#### Chapitre V : Comptes consolidés.
2056
+
2057
+##### Article L345-1
2058
+
2059
+Lorsque des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 constituent un ensemble d'entreprises d'assurance, l'une d'entre elles au moins doit établir et publier les comptes consolidés de cet ensemble d'entreprises d'assurance.
2060
+
2061
+Sont considérées comme formant un ensemble d'entreprises d'assurance les entreprises d'assurance se trouvant dans l'un des cas suivants :
2062
+
2063
+1° Une entreprise d'assurance exerce sur une ou plusieurs autres entreprises d'assurance soit un contrôle exclusif ou conjoint, soit une influence notable, au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2064
+
2065
+2° Deux ou plusieurs entreprises d'assurance ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2066
+
2067
+3° Des entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
2068
+
2069
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les critères permettant de déterminer l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation.
2070
+
2071
+### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages
2072
+
2073
+#### Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services
2074
+
2075
+##### Section I : Dispositions générales.
2076
+
2077
+###### Article L351-2
2078
+
2079
+Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance afférentes :
2080
+
2081
+- à l'assurance sur la vie et la capitalisation ;
2082
+- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
2083
+- à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur à l'exception de la responsabilité du transporteur ;
2084
+- à la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires ;
2085
+- à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques.
2086
+
2087
+Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance.
2088
+
2089
+##### Section II : Conditions d'exercice.
2090
+
2091
+###### Article L351-4
2092
+
2093
+Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
2094
+
2095
+Sont regardés comme grands risques :
2096
+
2097
+1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
2098
+
2099
+a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
2100
+
2101
+b) Les marchandises transportées ;
2102
+
2103
+c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2104
+
2105
+2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
2085 2106
 
2086 2107
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
2087 2108
 
... ...
@@ -2162,7 +2183,7 @@ Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale d'a
2162 2183
 
2163 2184
 2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance.
2164 2185
 
2165
-Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition du conseil national des assurances.
2186
+Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2166 2187
 
2167 2188
 ### Titre II : Le fonds de garantie
2168 2189
 
... ...
@@ -2182,7 +2203,7 @@ Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, s
2182 2203
 
2183 2204
 ###### Article L421-2
2184 2205
 
2185
-Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les sociétés ou assureurs agréés pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 421-1.
2206
+Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les sociétés ou assureurs agréés pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules.
2186 2207
 
2187 2208
 ###### Article L421-3
2188 2209
 
... ...
@@ -2200,7 +2221,7 @@ Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives
2200 2221
 
2201 2222
 ###### Article L421-6
2202 2223
 
2203
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L. 421-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421-4.
2224
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L. 421-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421-4.
2204 2225
 
2205 2226
 ###### Article L421-7
2206 2227
 
... ...
@@ -2228,8 +2249,6 @@ Les délais prévus à l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relat
2228 2249
 
2229 2250
 Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.
2230 2251
 
2231
-Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté.
2232
-
2233 2252
 ##### Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
2234 2253
 
2235 2254
 ###### Article L421-11
... ...
@@ -2303,7 +2322,7 @@ La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère c
2303 2322
 
2304 2323
 ###### Article L431-2
2305 2324
 
2306
-La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
2325
+La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
2307 2326
 
2308 2327
 Elle est autorisée à passer, dans les conditions fixées par ce décret, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
2309 2328
 
... ...
@@ -2311,7 +2330,7 @@ Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation 
2311 2330
 
2312 2331
 ###### Article L431-3
2313 2332
 
2314
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.
2333
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.
2315 2334
 
2316 2335
 ##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
2317 2336
 
... ...
@@ -2321,7 +2340,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances
2321 2340
 
2322 2341
 ####### Article L431-4
2323 2342
 
2324
-La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure des traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-8.
2343
+La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.
2325 2344
 
2326 2345
 ####### Article L431-5
2327 2346
 
... ...
@@ -2335,10 +2354,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 4
2335 2354
 
2336 2355
 Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5.
2337 2356
 
2338
-####### Article L431-8
2339
-
2340
-Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.
2341
-
2342 2357
 ###### Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
2343 2358
 
2344 2359
 ####### Article L431-9
... ...
@@ -2389,7 +2404,7 @@ Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de
2389 2404
 
2390 2405
 La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
2391 2406
 
2392
-Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
2407
+Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
2393 2408
 
2394 2409
 Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
2395 2410
 
... ...
@@ -2613,18 +2628,12 @@ Comme il résulte de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les en
2613 2628
 
2614 2629
 ##### Article L511-2
2615 2630
 
2616
-Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
2631
+Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-2 ou de l'une des mesures prévues par les 4° et 5° du même article.
2617 2632
 
2618
-Les condamnations mentionnées au précédent alinéa entraînent, pour les mandataires et employés des entreprises, ainsi que pour les mandataires et employés des agents généraux, des courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter les opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
2619
-
2620
-Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
2633
+Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage l'interdiction de présenter des opérations d'assurance ou de réassurance.
2621 2634
 
2622 2635
 Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
2623 2636
 
2624
-##### Article L511-3
2625
-
2626
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
2627
-
2628 2637
 ##### Article L511-1
2629 2638
 
2630 2639
 Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
... ...
@@ -2647,11 +2656,9 @@ L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats pr
2647 2656
 
2648 2657
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou font souscrire des contrats de coassurance communautaire répondant aux prescriptions de l'article L. 321-4 pour le compte d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dispositions de cet article.
2649 2658
 
2650
-###### Article L514-3
2651
-
2652
-Toute personne qui présentera au public en vue de leur souscription en monnaie étrangère par des personnes mentionnées à l'article L. 160-3 ou fera souscrire en monnaie étrangère par ces mêmes personnes, soit directement, soit par intermédiaire, les contrats mentionnés à l'article L. 160-3, sera punie d'une amende de 300 à 8.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 20.000 F ou d'un emprisonnement d'un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2659
+###### Article L514-4
2653 2660
 
2654
-La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée que sur plainte du ministre de l'économie et des finances.
2661
+Les infractions aux dispositions des articles L. 530-1 et L. 530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2655 2662
 
2656 2663
 ### Titre II : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurances
2657 2664
 
... ...
@@ -2669,6 +2676,38 @@ Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des d
2669 2676
 
2670 2677
 Le conseil national des assurances, en collaboration avec la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, établit le statut valable pour tous les agents généraux d'assurances.
2671 2678
 
2679
+### Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
2680
+
2681
+#### Chapitre unique.
2682
+
2683
+##### Article L530-1
2684
+
2685
+Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.
2686
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2687
+Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.
2688
+
2689
+L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
2690
+
2691
+##### Article L530-2
2692
+
2693
+Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
2694
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2695
+##### Article L530-2-1
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2697
+Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
2698
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2699
+L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 530-1.
2700
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2701
+##### Article L530-2-2
2702
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2703
+La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue annuellement par le ministre de la justice qui veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1, alinéa 1, L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2.
2704
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2705
+Cette liste est publiée chaque année au Journal officiel de la République française.
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2707
+##### Article L530-3
2708
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2709
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.
2710
+
2672 2711
 # Partie réglementaire
2673 2712
 
2674 2713
 ## Livre Ier : Le contrat.