Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 1990 (version b626261)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

1380
####### Article L322-6
1381

                        
1382
Les entreprises nationales présentent chaque année un rapport de leur conseil d'administration, ainsi qu'un rapport de leurs commissaires aux comptes.
1383

                        
1384
Elles sont tenues de publier leur bilan, la composition de leur actif et le détail de leur portefeuille, ainsi que leur compte d'exploitation générale et leur compte général de pertes et profits. Ces divers documents doivent être publiés au Journal officiel de la République française avant le 1er juillet de chaque année.
   

                    
1422
####### Article L322-11
1423

                        
1424
Les dispositions des articles L. 322-5, L. 322-6 et L. 322-7 à L. 322-10 sont adaptées aux sociétés Mutuelle générale française par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret doit prévoir notamment :
1425

                        
1426
1° Le calcul de la portion des réserves de ces sociétés appartenant à leurs adhérents et la répartition à ceux-ci de ladite portion sous forme de parts bénéficiaires analogues à celles prévues à l'article L. 322-7 ;
1427

                        
1428
2° La constitution du capital social appartenant à l'Etat et la transformation desdites sociétés à forme mutuelle en sociétés anonymes.
   

                    
1430 1416
####### Article L322-12
1431 1417

                                                                                    
1432 1418
Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales "Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales" et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.
1433 1419

                                                                                    
1434 1420
Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés des droits d'enregistrement. 
Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans 
le
la
 capital d'une autre entreprise du même
 groupe.
1435

                                                                                    
1436
La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement.
1437

                                                                                    
1438 1420
Les sociétés centrales ont le même président-directeur général que les entreprises constituant le
 groupe.
1439 1421

                                                                                    
1440 1422
Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
   

                    
1442 1424
####### Article L322-13
1443 1425

                                                                                    
1444 1426
Les sociétés centrales sont des 
sociétés
société
 anonymes dont 
le
l'Etat détient, directement ou indirectement, les trois quarts au moins du
 capital 
appartient à l'Etat. Toutefois, dans la limite d'un quart au plus de ce capital, les actions de ces sociétés peuvent être distribuées ou cédées dans les conditions prévues par l'article L. 322-22.
social.
   

                    
1448 1430
####### Article L322-14
1449 1431

                                                                                    
1450 1432
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-16, les
Les
 entreprises nationales 
d'assurances sont
d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être
 gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe.
 Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale.
1433

                                                                                    
1434
La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance.
   

                    
1466
####### Article L322-16
1467

                        
1468
Le conseil d'administration des entreprises du groupe Mutuelle générale française a la même composition que le conseil d'administration prévu à l'article L. 322-15. Toutefois, les administrateurs mentionnés aux b et e de cet article sont remplacés par trois administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence technique, après avis du conseil national des assurances.
   

                    
1470
####### Article L322-17
1471

                        
1472
La gestion des entreprises nationales d'assurance est soumise au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1474
####### Article L322-18
1475

                        
1476
Un collège représentant les actionnaires exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires pour chacune des sociétés centrales d'assurance.
1477

                        
1478
Il est composé comme suit :
1479

                        
1480
a) Le président de la section des finances du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat nommé à cet effet par décret, président ;
1481

                        
1482
b) Le directeur des assurances ;
1483

                        
1484
c) Trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
1485

                        
1486
d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
1487

                        
1488
e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1489

                        
1490
f) Le président du conseil d'administration de la société centrale concernée.
   

                    
1492
####### Article L322-19
1493

                        
1494
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-20, les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires sont, en ce qui concerne les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12, exercés par le collège des actionnaires compétents pour la société centrale de leur groupe.
   

                    
1496
####### Article L322-20
1497

                        
1498
Les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont exercés par une commission composée de la même manière que le collège prévu à l'article L. 322-18. Toutefois, l'administrateur mentionné au e de cet article est remplacé par un représentant des assurés désigné par le conseil national des assurances.
   

                    
1500
####### Article L322-21
1501

                        
1502
Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir, dans les délais fixés par décret, l'envoi ou la communication des documents qui, dans les sociétés anonymes, sont mis à la disposition des actionnaires avant l'assemblée générale.
   

                    
1506 1452
####### Article L322-22
1507 1453

                                                                                    
1508 1454
Dans la limite fixée par
Sous réserve des dispositions de
 l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :
1509 1455

                                                                                    
1510 1456
a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;
1511 1457

                                                                                    
1512 1458
b) Soit être cédées à titre onéreux
 à ce personnel, à la caisse des dépôts et consignations, aux organismes de retraite et de prévoyance agréées à cet effet, et aux agents généraux des entreprises nationales d'assurance
.
   

                    
1514 1460
####### Article L322-23
1515 1461

                                                                                    
1516 1462
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions
 et des offres de cession à titre onéreux
 prévues à l'article L. 322-22. Lorsque les distributions gratuites d'actions sont effectuées au profit du personnel, il est tenu compte de l'ancienneté des salariés et de leurs responsabilités dans l'entreprise.
   

                    
1518 1464
####### Article L322-24
1519 1465

                                                                                    
1520 1466
Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.
1521 1467

                                                                                    
1522 1468
Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1523

                                                                                    
1524
Elles ne peuvent alors être acquises que par les personnes physiques de nationalité française, cette condition de nationalité n'étant toutefois pas applicable au personnel des entreprises nationales d'assurance, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France, le crédit national, la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel et les personnes morales de droit français appartenant aux catégories suivantes : les sociétés d'investissement, les sociétés ou organismes d'assurance, de prévoyance ou de retraite, à l'exclusion de tout autre acquéreur.
1525

                                                                                    
1526
Les nombres maximaux de titres que peuvent posséder ces personnes, établissements, sociétés ou organismes sont également fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4615
####### Article R*322-12
4616

                        
4617
La fusion de deux ou plusieurs des entreprises mentionnées à l'article L. 322-5 peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
4618

                        
4619
En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
   

                    
4621
####### Article R*322-13
4622

                        
4623
Les entreprises nationales d'assurance sont dispensées des formalités légales prescrites pour l'augmentation et la libération du capital des sociétés anonymes, sauf de celles qui sont édictées dans l'intérêt des tiers.
4624

                        
4625
Sous réserve des pouvoirs accordés au conseil d'administration, l'augmentation et la libération du capital sont décidées par l'assemblée générale. La réalité de ces opérations est constatée par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4629
####### Article R*322-16
4630

                        
4631
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale ont lieu dans un délai de trois mois.
   

                    
4633 4557
####### Article R*322-17
4634 4558

                                                                                    
4635 4559
La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance 
et des entreprises du groupe Mutuelle générale française mentionnées à l'article L. 322-16 du présent code, 
est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
   

                    
4641 4565
####### Article R*322-19
4642 4566

                                                                                    
4643 4567
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales 
d'assurances, un représentant des
d'assurance, les
 actionnaires autres que l'Etat 
est, par application du
sont représentés par une personne désignée dans les conditions prévues au
 1° du 
deuxième
premier
 alinéa de l'article 5 de la loi 
n° 83-675 
du 26 juillet 1983 
susvisée, désigné par le collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, parmi les représentants des actionnaires autres que l'Etat élus à ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 322-22.
4644

                                                                                    
4645
Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du collège.
4567
modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
4653
####### Article R*322-21
4654

                        
4655
La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à cinq ans.
4656

                        
4657
Ces fonctions sont renouvelables par période de cinq ans.
4658

                        
4659
Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française.
4660

                        
4661
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française.
   

                    
4663
####### Article R*322-22
4664

                        
4665
Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.
4666

                        
4667
Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des Annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.
4668

                        
4669
Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.
4670

                        
4671
Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
4672

                        
4673
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
   

                    
4675
####### Article R*322-23
4676

                        
4677
L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.
4678

                        
4679
Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.
   

                    
4681
####### Article R*322-24
4682

                        
4683
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles.
4684

                        
4685
Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus.
4686

                        
4687
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent par au vote.
4688

                        
4689
La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.
   

                    
4691
####### Article R*322-25
4692

                        
4693
Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18, l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant.
4694

                        
4695
Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant.
4696

                        
4697
Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-24, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.
   

                    
4699
####### Article R*322-26
4700

                        
4701
Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ;
4702

                        
4703
Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;
4704

                        
4705
Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;
4706

                        
4707
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.
   

                    
4711
####### Article R*322-30
4712

                        
4713
Bénéficient d'une distribution gratuite d'actions les membres du personnel des entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 qui, en fonction le 1er janvier 1973 comptaient, à cette date, au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.
4714

                        
4715
Le personnel dont il s'agit comprend les salariés liés par un contrat de travail en cours et auxquels sont applicables les conventions collectives de travail des entreprises d'assurance régies par la loi du 11 février 1950, ainsi que le personnel de direction.
   

                    
4717
####### Article R*322-31
4718

                        
4719
Le nombre des actions distribuées gratuitement aux membres du personnel des entreprises nationales d'assurance est fixé en fonction de leur ancienneté et de leurs responsabilités dans l'entreprise à la date du 1er janvier 1973, conformément au tableau ci-après :
4720

                        
4721
Responsabilité :
4722

                        
4723
1) Employés et A.M. 1, échelons de base.
4724

                        
4725
- Ancienneté,
4726

                        
4727
5 ans à moins de 10 ans : 6.
4728

                        
4729
10 ans à moins de 15 ans : 7.
4730

                        
4731
15 ans à moins de 20 ans : 8.
4732

                        
4733
20 ans à moins de 25 ans : 10.
4734

                        
4735
25 ans à moins de 30 ans : 11.
4736

                        
4737
30 ans et plus : 12.
4738

                        
4739
2) A.M. 2 et A.M. 3, échelons intermédiaires :
4740

                        
4741
- Ancienneté,
4742

                        
4743
5 ans à moins de 10 ans : 8.
4744

                        
4745
10 ans à moins de 15 ans : 9.
4746

                        
4747
15 ans à moins de 20 ans : 11.
4748

                        
4749
20 ans à moins de 25 ans : 12.
4750

                        
4751
25 ans à moins de 30 ans : 14.
4752

                        
4753
30 ans et plus : 15.
4754

                        
4755
3) Sous-chefs, chefs adjoints, chefs de service, inspecteurs (1er, 2è et 3è échelon).
4756

                        
4757
- Ancienneté,
4758

                        
4759
5 ans à moins de 10 ans : 10.
4760

                        
4761
10 ans à moins de 15 ans : 11.
4762

                        
4763
15 ans à moins de 20 ans : 13.
4764

                        
4765
20 ans à moins de 25 ans : 15.
4766

                        
4767
25 ans à moins de 30 ans : 17.
4768

                        
4769
30 ans et plus : 18.
4770

                        
4771
4) Chefs de division, inspecteurs (4e échelon), fondés de pouvoirs, direction, contrôleurs généraux.
4772

                        
4773
- Ancienneté,
4774

                        
4775
5 ans à moins de 10 ans : 12.
4776

                        
4777
10 ans à moins de 15 ans : 13.
4778

                        
4779
15 ans à moins de 20 ans : 15.
4780

                        
4781
20 ans à moins de 25 ans : 17.
4782

                        
4783
25 ans à moins de 30 ans : 19.
4784

                        
4785
30 ans et plus : 20.
   

                    
4787
####### Article R*322-32
4788

                        
4789
Des distributions gratuites d'actions sont faites chaque année, de 1974 à 1983 inclus, au membres du personnel des entreprises nationales d'assurance qui remplissent pour la première fois, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions prévues à l'article R. 322-30, ainsi qu'à ceux qui, ayant déjà bénéficié d'une distribution, ont accédé à cette date à l'un des échelons d'ancienneté ou des niveaux de responsabilité prévus à l'article R. 322-31. Dans ce cas, il n'est distribué à l'intéressé que la différence entre le nombre d'actions auquel il peut prétendre conformément au tableau de l'article R. 322-31 compte tenu de l'ancienneté et du niveau de responsabilité au 1er janvier de l'année considérée, et le nombre d'actions précédemment distribuées.
4790

                        
4791
En aucun cas ces distributions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois quarts la part du capital appartenant à l'Etat, compte tenu des actions cédées dans les conditions fixées à l'artice R. 322-33.
   

                    
4793
####### Article R*322-33
4794

                        
4795
Dans la limite de 15 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois :
4796

                        
4797
- aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;
4798
- à la Caisse des dépôts et consignations ;
4799
- aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4801
####### Article R*322-34
4802

                        
4803
Les actions distribuées gratuitement, en application de l'article R. 322-30, ne sont négociables qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er avril de l'année en cours au moment de la distribution, sauf dans les cas exceptionnels énumérés au dernier alinéa du présent article.
4804

                        
4805
En cas d'attribution gratuite d'actions créées par incorporation de réserves au capital des entreprises constituant le groupe, les actions nouvelles attribuées sont négociables à la même date que les actions qui ont donné droit à l'attribution. Les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables, ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.
4806

                        
4807
En cas d'augmentation de capital, tous les droits de souscription sont immédiatement négociables, de même que les actions souscrites en numéraire.
4808

                        
4809
Toutefois, les actions distribuées gratuitement deviennent immédiatement négociables dans les cas suivants :
4810

                        
4811
- mariage du titulaire ;
4812
- licenciement ;
4813
- mise à la retraite ;
4814
- invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
4815
- décès du titulaire ou de son conjoint.
   

                    
4817
####### Article R*322-35
4818

                        
4819
Les actions cédées à titre onéreux en application de l'article R. 322-33, sont négociables à compter du 1er octobre 1973.
   

                    
4821
####### Article R*322-36
4822

                        
4823
Aucune personne physique ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 0,05 % du capital d'une société centrale d'assurance.
4824

                        
4825
Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.
   

                    
4575
####### Article R322-26
4576

                        
4577
Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ;
4578

                        
4579
Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;
4580

                        
4581
Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;
4582

                        
4583
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.
   

                    
4835 4593
####### Article R*322-38
4836 4594

                                                                                    
4837 4595
Les commissaires aux comptes des 
sociétés centrales d'assurance et des 
entreprises nationales 
d'assurance 
sont désignés 
par le président
dans les conditions prévues à l'article 223
 de la 
cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve leur siège social.
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
   

                    
4843
####### Article R*322-40
4844

                        
4845
Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, accordée après avis du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, les entreprises nationales peuvent se procurer, par voie d'emprunts, notamment auprès des banques nationales, les moyens nécessaires :
4846

                        
4847
1° Pour constituer les garanties auxquelles serait subordonné leur agrément pour de nouvelles branches ;
4848

                        
4849
2° Pour développer le volume de leurs opérations.