Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 1988 (version a61b3a3)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 1988.

2718
##### Article R131-1
2719

                        
2720
En matière d'assurance sur la vie, les unités de compte visées à l'article L. 131-1, sont constituées par :
2721

                        
2722
1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement, mentionnées aux 3° et 9° de l'article R. 332-2 ;
2723

                        
2724
2° Les parts de sociétés civiles à objet foncier et les parts ou les actions de sociétés immobilières, mentionnées aux 11° et 13° du même article.
   

                    
14985
####### Article A431-3
14986

                        
14987
La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.
   

                    
14989
####### Article A431-4
14990

                        
14991
La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies :
14992

                        
14993
a) Les biens sont situés en France ;
14994

                        
14995
b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4.
14996

                        
14997
Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
15001
####### Article A431-5
15002

                        
15003
La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10.
   

                    
14999 15005
####### Article A431-6
15000 15006

                                                                                    
15001 15007
Les opérations de réassurance des risques relatifs aux 
attentats 
actes de terrorisme 
ou de sabotage
et aux attentats
 mentionnées à l'article 
A
L
. 431-
3
10
 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
15002 15008

                                                                                    
15003 15009
Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie
 et
. Il
 retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.
15004 15010

                                                                                    
15005 15011
Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
15006

                                                                                    
15007
Chaque année, les excédents éventuels visés au présent article sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article A. 431-3.